Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273d6
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6, alinéa premier, du code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, 2 , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 10 000 euros à Raphaël Y..., 10 000 euros à Isabelle Y..., agissant en son nom personnel, et 5 000 euros à cette dernière pour chacun de ses enfants mineurs ; "aux motifs propres que, le décès d'Anne-Marie Z... est dû à une défaillance polyviscérale notamment cardiaque, rénale et cérébrale et aux perturbations biologiques consécutives à l'hémorragie per-opératoire massive ; que le décès est en relation directe avec l'intervention chirurgicale réalisée par le docteur X... ; qu'au vu de l'expertise du docteur A..., l'acte chirurgical envisagé et prescrit était adapté à la pathologie d'Anne-Marie Z... et il ne peut être reproché au docteur X... un geste chirurgical ayant lésé les gros vaisseaux pré-vertébraux lors de la discectomie ; qu'aucune lésion traumatique due au matériel d'ostéosynthèse n'a été relevée et ceci a été vérifié lors des interventions pratiquées à l'arrivée de la patiente à Nancy ; que de ce seul point de vue technique, le geste chirurgical était adapté aux données de la science, ainsi que l'affirme le docteur B... ; qu'il est également établi que ce type d'intervention chirurgicale implique de placer le patient en position génu-pectorale et contrairement à ce qu'indique le tribunal, il ne peut être reproché au docteur C... d'avoir ainsi procédé pour opérer Anne-Marie Z... ; qu'il a cependant sans doute méconnu les risques que représentait pour cette patiente atteinte d'obésité cette position prolongée au regard de la complication connue et possible que constitue l'hémorragie per-opératoire qui peut survenir en dehors de toute faute chirurgicale dans le cadre de la chirurgie rachidienne ; que la position génu-pectorale classique pour la chirurgie du rachis lombaire en général et pour l'intervention envisagée en particulier était donc un facteur de majoration du risque de saignement à partir des veines péridurales compte tenu de cette surcharge pondérale ; qu'il résulte du compte rendu opératoire rapporté par le professeur A... que le saignement per-opératoire est apparu dès la laminectomie au niveau des veines péridurales avant tout geste sur les disques intervertébraux ; que l'abondance de ce saignement a provoqué une chute tensionnelle à partir de 10 heures ; que le chirurgien ne pouvait ignorer l'abondance de ce saignement, qu'il a d'ailleurs rapportée dans son compte rendu, alors qu'il a par ailleurs été rapidement alerté par l'anesthésiste ; que le docteur de D..., qui après avoir constaté entre 9 heures 30 et 9 heures 50 que la situation n'était pas satisfaisante, déclare l'avoir informé dès 10 heures 20 d'une dégradation franche de l'hémodynamique, avoir pris la décision d'effectuer une transfusion et sollicité de l'aide auprès du docteur E... ; que Philippe F..., Laurence G..., infirmiers, confirmaient l'information donnée au chirurgien sur l'état de la patiente par l'anesthésiste ; que le docteur E..., intervenu à 11 heures 10, déclare qu'à son arrivée, la patiente était en état de choc hémorragique, que la réanimation avait commencé et s'est poursuivie, que la pression artérielle et le pouls capillaire étaient imprenables ; qu'il confirme que le chirurgien était informé de la gravité de la situation ; que ces déclarations apparaissent peu compatibles avec l'avis qu'il aurait donné de poursuivre l'intervention ; que cependant, à supposer, ainsi que le déclare Laurence G..., qu'il y ait eu un avis divergent entre le docteur De D..., qui pressentait le danger et souhaitait interrompre l'intervention ou l'accélérer, et le docteur E..., estimant que le chirurgien pouvait poursuivre son intervention, cette discussion entre l'anesthésiste, qui suivait l'état de la patiente depuis le début de l'intervention, et le médecin amené à émettre un avis en cours d'opération, était de nature à alerter le chirurgien, auquel il appartenait lui-même d'apprécier le danger encouru, quels que soient les conseils qui lui étaient donnés et de solliciter les éléments techniques de l'équipe médicale pour prendre sa décision d'interrompre, écourter ou poursuivre l'acte chirurgical ; qu'il ne peut imputer sa mauvaise appréciation aux seules informations des anesthésistes, celles de Pascale De D... ayant été données de façon pertinente et réitérée une heure trente environ après le début de l'intervention ; que l'infirmier, Philippe F..., rapporte que vers 11 heures, à plusieurs reprises, Pascale De D... prévenait le chirurgien qu'elle ne parvenait plus à maîtriser une situation hémodynamique compte tenu de l'importance des hémorragies ; que l'intensité des opérations de réanimation entreprises ne devaient d'ailleurs laisser aucun doute au chirurgien sur la gravité de la situation ; que si le docteur H... fait valoir qu'il a alors pris la décision de ne pas poser la deuxième cage inter-somatique et de ne pas pratiquer de greffe osseuse sur la patiente, dont la tension était momentanément remontée du fait de la transfusion, force est de constater que cette décision tardive n'a nullement empêché la poursuite de l'intervention jusqu'à 13 heures ; qu'au vu des informations dont il disposait, en n'arrêtant pas son intervention chirurgicale plus tôt, il a ainsi de façon imprudente et fautive pris un risque vital en prolongeant cette intervention de près de deux heures, rendant irréversible l'évolution de l'état de choc hémorragique compliqué d'une coagulation intravasculaire disséminée puis d'une défaillance poly-viscèrale ayant entraîné le décès de la patiente ; qu'il convient en conséquence de retenir sa responsabilité, mais sur le seul fondement de la faute d'imprudence liée à la prolongation de l'acte chirurgical ; que le jugement qui a retenu sa responsabilité pénale de ce chef sera confirmé ; "et aux motifs adoptés que la fautes commise par le docteur X... a directement causé le décès d'Anne-Marie Z... ; "1 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque la faute a uniquement fait perdre une chance de survie ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour le docteur X..., d'avoir prolongé l'intervention chirurgicale caractérisait le délit d'homicide involontaire, après avoir pourtant constaté que cette prolongation avait uniquement fait courir un risque à Anne-Marie Z..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité entre la faute reprochée au docteur X... et le décès, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, de sorte que le doute lui profite ; qu'en affirmant néanmoins que le docteur X... avait commis une faute pénale en n'arrêtant pas l'intervention chirurgicale dès 11 heures, motif pris de ce que les déclarations du docteur E... selon lesquelles, à 11 heures 10, Anne-Marie Z... était en état de choc hémorragique, apparaissaient peu compatibles avec l'avis qu'il aurait donné de poursuivre l'intervention, ce dont il résultait que le contenu des conseils de cet anesthésiste était incertain, ce qui aurait dû profiter au docteur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que l'erreur de diagnostique n'est pas constitutive d'une faute pénale lorsque la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation rendent le diagnostic difficile à établir ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que le docteur X... avait commis une faute pénale en n'arrêtant pas l'intervention chirurgicale dès 11 heures, après avoir constaté l'existence d'un avis divergent entre les docteurs De D... et E... sur l'état de santé d'Anne-Marie Z... à ce moment, ce dont il résultait que le diagnostic avait été difficile à établir, de sorte que la décision de poursuivre l'opération jusqu'à 13 heures résultait d'une erreur d'appréciation non fautive ; "4 ) alors que, subsidiairement, celui qui a commis une faute constituant la cause indirecte du décès ne commet le délit d'homicide involontaire que s'il a soit violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le fait d'avoir, dans l'exercice d'une activité placée sous sa responsabilité, par un défaut d'organisation, de surveillance ou de contrôle, créé ou laissé créé une situation dangereuse ayant rendu possible la survenance du dommage résultant de cette situation ne constitue pas la cause directe de ce dernier, lorsque cette cause est étrangère à la personne poursuivie ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que l'intervention chirurgicale avait été la cause directe du décès d'Anne-Marie Z..., pour en déduire qu'une simple faute d'imprudence permettait d'engager la responsabilité pénale du docteur X..., après avoir constaté que le décès résultait d'une hémorragie qui était survenue en dehors de toute faute chirurgicale dans le cadre de la chirurgie rachidienne, ce dont il résultait que la cause directe du décès résultait d'un aléa thérapeutique et non de la prolongation de l'intervention, de sorte que seule une faute caractérisée ou une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement auraient permis d'engager la responsabilité pénale du docteur X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6, alinéa premier, du code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, 2 , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 10 000 euros à Raphaël Y..., 10 000 euros à Isabelle Y..., agissant en son nom personnel, et 5 000 euros à cette dernière pour chacun de ses enfants mineurs ; "aux motifs propres que, le décès d'Anne-Marie Z... est dû à une défaillance polyviscérale notamment cardiaque, rénale et cérébrale et aux perturbations biologiques consécutives à l'hémorragie per-opératoire massive ; que le décès est en relation directe avec l'intervention chirurgicale réalisée par le docteur X... ; qu'au vu de l'expertise du docteur A..., l'acte chirurgical envisagé et prescrit était adapté à la pathologie d'Anne-Marie Z... et il ne peut être reproché au docteur X... un geste chirurgical ayant lésé les gros vaisseaux pré-vertébraux lors de la discectomie ; qu'aucune lésion traumatique due au matériel d'ostéosynthèse n'a été relevée et ceci a été vérifié lors des interventions pratiquées à l'arrivée de la patiente à Nancy ; que de ce seul point de vue technique, le geste chirurgical était adapté aux données de la science, ainsi que l'affirme le docteur B... ; qu'il est également établi que ce type d'intervention chirurgicale implique de placer le patient en position génu-pectorale et contrairement à ce qu'indique le tribunal, il ne peut être reproché au docteur C... d'avoir ainsi procédé pour opérer Anne-Marie Z... ; qu'il a cependant sans doute méconnu les risques que représentait pour cette patiente atteinte d'obésité cette position prolongée au regard de la complication connue et possible que constitue l'hémorragie per-opératoire qui peut survenir en dehors de toute faute chirurgicale dans le cadre de la chirurgie rachidienne ; que la position génu-pectorale classique pour la chirurgie du rachis lombaire en général et pour l'intervention envisagée en particulier était donc un facteur de majoration du risque de saignement à partir des veines péridurales compte tenu de cette surcharge pondérale ; qu'il résulte du compte rendu opératoire rapporté par le professeur A... que le saignement per-opératoire est apparu dès la laminectomie au niveau des veines péridurales avant tout geste sur les disques intervertébraux ; que l'abondance de ce saignement a provoqué une chute tensionnelle à partir de 10 heures ; que le chirurgien ne pouvait ignorer l'abondance de ce saignement, qu'il a d'ailleurs rapportée dans son compte rendu, alors qu'il a par ailleurs été rapidement alerté par l'anesthésiste ; que le docteur de D..., qui après avoir constaté entre 9 heures 30 et 9 heures 50 que la situation n'était pas satisfaisante, déclare l'avoir informé dès 10 heures 20 d'une dégradation franche de l'hémodynamique, avoir pris la décision d'effectuer une transfusion et sollicité de l'aide auprès du docteur E... ; que Philippe F..., Laurence G..., infirmiers, confirmaient l'information donnée au chirurgien sur l'état de la patiente par l'anesthésiste ; que le docteur E..., intervenu à 11 heures 10, déclare qu'à son arrivée, la patiente était en état de choc hémorragique, que la réanimation avait commencé et s'est poursuivie, que la pression artérielle et le pouls capillaire étaient imprenables ; qu'il confirme que le chirurgien était informé de la gravité de la situation ; que ces déclarations apparaissent peu compatibles avec l'avis qu'il aurait donné de poursuivre l'intervention ; que cependant, à supposer, ainsi que le déclare Laurence G..., qu'il y ait eu un avis divergent entre le docteur De D..., qui pressentait le danger et souhaitait interrompre l'intervention ou l'accélérer, et le docteur E..., estimant que le chirurgien pouvait poursuivre son intervention, cette discussion entre l'anesthésiste, qui suivait l'état de la patiente depuis le début de l'intervention, et le médecin amené à émettre un avis en cours d'opération, était de nature à alerter le chirurgien, auquel il appartenait lui-même d'apprécier le danger encouru, quels que soient les conseils qui lui étaient donnés et de solliciter les éléments techniques de l'équipe médicale pour prendre sa décision d'interrompre, écourter ou poursuivre l'acte chirurgical ; qu'il ne peut imputer sa mauvaise appréciation aux seules informations des anesthésistes, celles de Pascale De D... ayant été données de façon pertinente et réitérée une heure trente environ après le début de l'intervention ; que l'infirmier, Philippe F..., rapporte que vers 11 heures, à plusieurs reprises, Pascale De D... prévenait le chirurgien qu'elle ne parvenait plus à maîtriser une situation hémodynamique compte tenu de l'importance des hémorragies ; que l'intensité des opérations de réanimation entreprises ne devaient d'ailleurs laisser aucun doute au chirurgien sur la gravité de la situation ; que si le docteur H... fait valoir qu'il a alors pris la décision de ne pas poser la deuxième cage inter-somatique et de ne pas pratiquer de greffe osseuse sur la patiente, dont la tension était momentanément remontée du fait de la transfusion, force est de constater que cette décision tardive n'a nullement empêché la poursuite de l'intervention jusqu'à 13 heures ; qu'au vu des informations dont il disposait, en n'arrêtant pas son intervention chirurgicale plus tôt, il a ainsi de façon imprudente et fautive pris un risque vital en prolongeant cette intervention de près de deux heures, rendant irréversible l'évolution de l'état de choc hémorragique compliqué d'une coagulation intravasculaire disséminée puis d'une défaillance poly-viscèrale ayant entraîné le décès de la patiente ; qu'il convient en conséquence de retenir sa responsabilité, mais sur le seul fondement de la faute d'imprudence liée à la prolongation de l'acte chirurgical ; que le jugement qui a retenu sa responsabilité pénale de ce chef sera confirmé ; "et aux motifs adoptés que la fautes commise par le docteur X... a directement causé le décès d'Anne-Marie Z... ; "1 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque la faute a uniquement fait perdre une chance de survie ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour le docteur X..., d'avoir prolongé l'intervention chirurgicale caractérisait le délit d'homicide involontaire, après avoir pourtant constaté que cette prolongation avait uniquement fait courir un risque à Anne-Marie Z..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité entre la faute reprochée au docteur X... et le décès, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, de sorte que le doute lui profite ; qu'en affirmant néanmoins que le docteur X... avait commis une faute pénale en n'arrêtant pas l'intervention chirurgicale dès 11 heures, motif pris de ce que les déclarations du docteur E... selon lesquelles, à 11 heures 10, Anne-Marie Z... était en état de choc hémorragique, apparaissaient peu compatibles avec l'avis qu'il aurait donné de poursuivre l'intervention, ce dont il résultait que le contenu des conseils de cet anesthésiste était incertain, ce qui aurait dû profiter au docteur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors que l'erreur de diagnostique n'est pas constitutive d'une faute pénale lorsque la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation rendent le diagnostic difficile à établir ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que le docteur X... avait commis une faute pénale en n'arrêtant pas l'intervention chirurgicale dès 11 heures, après avoir constaté l'existence d'un avis divergent entre les docteurs De D... et E... sur l'état de santé d'Anne-Marie Z... à ce moment, ce dont il résultait que le diagnostic avait été difficile à établir, de sorte que la décision de poursuivre l'opération jusqu'à 13 heures résultait d'une erreur d'appréciation non fautive ; "4 ) alors que, subsidiairement, celui qui a commis une faute constituant la cause indirecte du décès ne commet le délit d'homicide involontaire que s'il a soit violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le fait d'avoir, dans l'exercice d'une activité placée sous sa responsabilité, par un défaut d'organisation, de surveillance ou de contrôle, créé ou laissé créé une situation dangereuse ayant rendu possible la survenance du dommage résultant de cette situation ne constitue pas la cause directe de ce dernier, lorsque cette cause est étrangère à la personne poursuivie ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que l'intervention chirurgicale avait été la cause directe du décès d'Anne-Marie Z..., pour en déduire qu'une simple faute d'imprudence permettait d'engager la responsabilité pénale du docteur X..., après avoir constaté que le décès résultait d'une hémorragie qui était survenue en dehors de toute faute chirurgicale dans le cadre de la chirurgie rachidienne, ce dont il résultait que la cause directe du décès résultait d'un aléa thérapeutique et non de la prolongation de l'intervention, de sorte que seule une faute caractérisée ou une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement auraient permis d'engager la responsabilité pénale du docteur X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
613726a2cd580146774273d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel