Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273d7
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 600 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627-4 du code de commerce (dans sa rédaction applicable à l'espèce), 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu André Y... coupable de violation de l'interdiction de gérer et de l'a condamné, sur l'action publique, à des peines d'emprisonnement et d'amende, et, sur l'action civile, à verser des dommages-intérêts au liquidateur ; "aux motifs que par jugement du tribunal correctionnel du 7 novembre 2002, André Y... a été condamné à la faillite personnelle avec toutes les conséquences de droit ; que ce jugement est devenu définitif le 7 janvier 2003, date retenue dans les préventions comme le point de départ des faits reprochés à André Y... ; qu'André Y..., à l'examen des factures de matériaux commandés par la Sodip apparaît avoir un rôle officieux au sein de celle-ci, au moins dès le mois de mai 2000, période à laquelle il passe lui-même des commandes pour l'entreprise : qu'il ne sera pourtant embauché que le 1er septembre 2001 en qualité de directeur commercial ; que les auditions de Mme Z..., épouse A..., et de Mme B..., épouse C... da D..., salariées de Patricia X..., relatent le véritable rôle au sein de l'entreprise d'André Y... décrit comme son créateur et son dirigeant, Patricia X... n'assurant qu'une certaine présence sans que son rôle n'apparaisse très clairement aux yeux des deux salariées ; que l'expert-comptable confirme le rôle central de André Y... dès la création de l'entreprise Sodip, précisant même que lorsqu'il avait besoin d'un renseignement comptable, il ne pouvait l'obtenir immédiatement lorsqu'il avait comme interlocutrice Patricia X... ; que si Mme E... da D... a été placée en congé parental à compter de juillet 2001 et Mme Z... licenciée fin 2001, si l'expert-comptable n'a plus poursuivi sa mission à compter de fin 2002, les éléments recueillis auprès d'eux démontrent que André Y... était bien, même s'ils font référence à une période antérieure à celle visée par la prévention, le dirigeant de fait de l'entreprise Sodip et ce dès sa création ; que cette gestion de fait ne s'est pas arrêtée au 7 janvier 2003 mais s'est poursuivie jusqu'à la liquidation judiciaire le 2 avril 2004 ; qu'André Y... était considéré comme le véritable patron par les salariés de la société ; que Solange A... indique ainsi qu'André Y... donnait au personnel les instructions, réalisait les plannings, leur apportait leurs payes, signait les chèques d'acomptes, était en relation directe avec les fournisseurs et recrutait de nouveaux employés ; que Mme F... da D... confirme qu'André Y... était le véritable patron et que tout passait et devait passer par lui, qu'il s'occupait des relations avec les fournisseurs, de la gestion du personnel, du stock et du matériel, de la remise de chèque, autant de tâches qui caractérisent une gestion de fait ; qu'André Y... n'a pas changé de comportement suite au prononcé de son interdiction de gérer ; que postérieurement à sa condamnation, André Y... continue de commander les marchandises ; que la qualité de directeur commercial derrière laquelle se retranche André Y... ne peut justifier la signature de bons de commande qu'en nombre limité ; que force est de constater qu'André Y... exerce un quasi monopole sur l'achat des marchandises ; qu'il n'incombait pas à André Y... en sa qualité de directeur commercial de s'occuper de l'achat des marchandises ; que Patricia X... décrit son rôle au sein de l'entreprise qui ne s'apparente pas à celui d'un dirigeant ; qu'à l'audience du tribunal correctionnel, elle a été incapable de décrire en quoi consistait précisément l'activité de la société, son évolution, quels étaient ses chiffres d'affaires, les bénéfices réalisés, les causes de sa déconfiture et même le montant du passif ; qu'à l'audience d'appel, elle est apparue comme faisant fonction davantage de secrétaire que de chef d'entreprise ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, Patricia X... n'assumait pas la gérance d'une entreprise qui était en réalité dirigée de fait par André Y... (arrêt, pp.8-9) ; "alors, d'une part, que nul ne peut être tenu responsable du délit d'interdiction de gérer une entreprise commerciale tant que n'est pas devenue définitive la décision judiciaire prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer une entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement retenir qu'André Y... avait violé cette interdiction par sa gestion de fait de l'entreprise sur la base de témoignages de personnes qui n'étaient plus en relation avec l'entreprise Sodip (deux salariées ayant quitté l'entreprise en 2001 ; le comptable n'exerçant plus ses fonctions depuis fin 2002) dès avant l'interdiction de gérer le frappant ; qu'en se fondant sur des témoignages de faits antérieurs à l'interdiction dont André Y... faisait l'objet pour établir la matérialité du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la gestion de fait d'une entreprise suppose pour être caractérisée, l'accomplissement d'actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de la société ; que les seuls actes positifs imputés par l'arrêt à André Y... à compter du jour où il a été frappé par l'interdiction de gérer une entreprise le 7 janvier 2003, se composant de commandes de marchandises pour la Sodip ; que le seul fait qu'André Y... ait régulièrement passé commandes de marchandises pour le nom de l'entreprise, même en allant au-delà de ses strictes fonctions de directeur commercial - ce qui n'apparaît pas dirimant dans une petite entreprise commercial dès lors qu'il avait l'assentiment de son employeur - ne suffit pas, en l'absence d'exercice d'autres fonctions ou de l'accomplissement d'autres actes caractérisant, par leur globalité, une direction, une gestion et une administration générale de l'entreprise, à caractériser l'exercice par celui-ci des prérogatives exercées, dans leur généralité, par le dirigeant d'une entreprise ; que faute de caractériser une véritable gestion de fait matérialisant la violation de l'interdiction de gérer poursuivie, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 626-2, 2 du code de commerce (dans sa rédaction applicable à l'espèce), 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Patricia X... coupable de banqueroute pour détournement d'actifs et l'a condamnée, sur l'action publique, à des peines d'emprisonnement et d'amende, et, sur l'action civile, à verser des dommages-intérêts au liquidateur ; "aux motifs qu'André Y..., à l'examen des factures de matériaux commandés par la Sodip apparaît avoir un rôle officieux au sein de celle-ci, au moins dès le mois de mai 2000, période à laquelle il passe lui-même des commandes pour l'entreprise (arrêt, p.7) ; ( ) que force est de constater qu'André Y... exerce un quasi monopole sur l'achat des marchandises (arrêt, p.8) ; ( ) qu'il est établi qu'une partie des matériaux utilisés pour la construction de la maison d'André Y... a été payée par Sodip ; que Patricia X... a reconnu devant les premiers juges lesdits détournements : "je savais à l'époque qu'il y avait un passif par le comptable ; les matériaux achetés par Sodip ont servi aux clients à André Y... pour sa maison" ; que le redressement fiscal a mis en exergue des achats de matériaux ne correspondant pas à l'activité de Patricia X... pour une somme de 901,71 euros ; que les dépenses sont postérieures à la date de cessation des paiements ; que l'infraction de banqueroute pour détournement d'actifs est donc constituée pour Patricia X... à hauteur de cette somme (arrêt, pp.9-10) ; "alors que pour être constitué, le délit de banqueroute pour détournement d'actifs suppose que soit imputé personnellement à l'une des personnes désignées par l'article L. 626-1 du code de commerce (dans sa rédaction applicable à l'espèce) un acte positif de dissipation du patrimoine de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'André Y... était responsable des commandes de marchandises au nom de l'entreprise et que Patricia X... n'a eu connaissance des détournements que postérieurement à leur commission ; que faute de constater l'accomplissement par Patricia X... d'actes positifs de dissipation du patrimoine de son entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-7 du code pénal, L. 626-2, 2 du code de commerce (dans sa rédaction applicable à l'espèce), 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu André Y... coupable de complicité de banqueroute pour détournement d'actifs et l'a condamné, sur l'action publique, à des peines d'emprisonnement et d'amende, et, sur l'action civile, à verser des dommages-intérêts au liquidateur ; "aux motifs qu'André Y..., faute d'être en redressement ou en liquidation judiciaire n'a pu que se rendre complice de l'infraction principale retenue à l'encontre de Mme X... ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié l'infraction de banqueroute en complicité de banqueroute ; que cette complicité s'est manifestée par le fait d'apporter à sa concubine sciemment aide et assistance dans la réalisation de l'infraction de banqueroute par détournement d'actifs (arrêt, p.10) ; "alors qu'il n'y a pas de complicité sans fait principal punissable ; que Patricia X... n'ayant accompli aucun acte positif de détournement d'actifs, aucune infraction de banqueroute ne pouvait être retenue à son encontre ; qu'il en résulte que faute d'infraction principale punissable à l'encontre de Patricia X..., André Y... ne pouvait être reconnu coupable de complicité de cette infraction ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de André Y... du chef de complicité du délit de banqueroute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, subsidiairement, que pour être caractérisée, la complicité par aide ou assistance suppose l'accomplissement d'un acte positif ; qu'en se bornant à affirmer qu'André Y... avait apporté aide et assistance à Patricia X..., sans préciser ni caractériser en fait en quoi consistaient concrètement cette aide et cette assistance, la cour d'appel a statué par voie de motif général et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2006, qui les a condamnés, la première, pour banqueroute, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, le second, pour complicité de banqueroute et violation d'une interdiction de gérer, à huit mois d'emprisonnement et 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627-4 du code de commerce (dans sa rédaction applicable à l'espèce), 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu André Y... coupable de violation de l'interdiction de gérer et de l'a condamné, sur l'action publique, à des peines d'emprisonnement et d'amende, et, sur l'action civile, à verser des dommages-intérêts au liquidateur ; "aux motifs que par jugement du tribunal correctionnel du 7 novembre 2002, André Y... a été condamné à la faillite personnelle avec toutes les conséquences de droit ; que ce jugement est devenu définitif le 7 janvier 2003, date retenue dans les préventions comme le point de départ des faits reprochés à André Y... ; qu'André Y..., à l'examen des factures de matériaux commandés par la Sodip apparaît avoir un rôle officieux au sein de celle-ci, au moins dès le mois de mai 2000, période à laquelle il passe lui-même des commandes pour l'entreprise : qu'il ne sera pourtant embauché que le 1er septembre 2001 en qualité de directeur commercial ; que les auditions de Mme Z..., épouse A..., et de Mme B..., épouse C... da D..., salariées de Patricia X..., relatent le véritable rôle au sein de l'entreprise d'André Y... décrit comme son créateur et son dirigeant, Patricia X... n'assurant qu'une certaine présence sans que son rôle n'apparaisse très clairement aux yeux des deux salariées ; que l'expert-comptable confirme le rôle central de André Y... dès la création de l'entreprise Sodip, précisant même que lorsqu'il avait besoin d'un renseignement comptable, il ne pouvait l'obtenir immédiatement lorsqu'il avait comme interlocutrice Patricia X... ; que si Mme E... da D... a été placée en congé parental à compter de juillet 2001 et Mme Z... licenciée fin 2001, si l'expert-comptable n'a plus poursuivi sa mission à compter de fin 2002, les éléments recueillis auprès d'eux démontrent que André Y... était bien, même s'ils font référence à une période antérieure à celle visée par la prévention, le dirigeant de fait de l'entreprise Sodip et ce dès sa création ; que cette gestion de fait ne s'est pas arrêtée au 7 janvier 2003 mais s'est poursuivie jusqu'à la liquidation judiciaire le 2 avril 2004 ; qu'André Y... était considéré comme le véritable patron par les salariés de la société ; que Solange A... indique ainsi qu'André Y... donnait au personnel les instructions, réalisait les plannings, leur apportait leurs payes, signait les chèques d'acomptes, était en relation directe avec les fournisseurs et recrutait de nouveaux employés ; que Mme F... da D... confirme qu'André Y... était le véritable patron et que tout passait et devait passer par lui, qu'il s'occupait des relations avec les fournisseurs, de la gestion du personnel, du stock et du matériel, de la remise de chèque, autant de tâches qui caractérisent une gestion de fait ; qu'André Y... n'a pas changé de comportement suite au prononcé de son interdiction de gérer ; que postérieurement à sa condamnation, André Y... continue de commander les marchandises ; que la qualité de directeur commercial derrière laquelle se retranche André Y... ne peut justifier la signature de bons de commande qu'en nombre limité ; que force est de constater qu'André Y... exerce un quasi monopole sur l'achat des marchandises ; qu'il n'incombait pas à André Y... en sa qualité de directeur commercial de s'occuper de l'achat des marchandises ; que Patricia X... décrit son rôle au sein de l'entreprise qui ne s'apparente pas à celui d'un dirigeant ; qu'à l'audience du tribunal correctionnel, elle a été incapable de décrire en quoi consistait précisément l'activité de la société, son évolution, quels étaient ses chiffres d'affaires, les bénéfices réalisés, les causes de sa déconfiture et même le montant du passif ; qu'à l'audience d'appel, elle est apparue comme faisant fonction davantage de secrétaire que de chef d'entreprise ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, Patricia X... n'assumait pas la gérance d'une entreprise qui était en réalité dirigée de fait par André Y... (arrêt, pp.8-9) ; "alors, d'une part, que nul ne peut être tenu responsable du délit d'interdiction de gérer une entreprise commerciale tant que n'est pas devenue définitive la décision judiciaire prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer une entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement retenir qu'André Y... avait violé cette interdiction par sa gestion de fait de l'entreprise sur la base de témoignages de personnes qui n'étaient plus en relation avec l'entreprise Sodip (deux salariées ayant quitté l'entreprise en 2001 ; le comptable n'exerçant plus ses fonctions depuis fin 2002) dès avant l'interdiction de gérer le frappant ; qu'en se fondant sur des témoignages de faits antérieurs à l'interdiction dont André Y... faisait l'objet pour établir la matérialité du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la gestion de fait d'une entreprise suppose pour être caractérisée, l'accomplissement d'actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de la société ; que les seuls actes positifs imputés par l'arrêt à André Y... à compter du jour où il a été frappé par l'interdiction de gérer une entreprise le 7 janvier 2003, se composant de commandes de marchandises pour la Sodip ; que le seul fait qu'André Y... ait régulièrement passé commandes de marchandises pour le nom de l'entreprise, même en allant au-delà de ses strictes fonctions de directeur commercial - ce qui n'apparaît pas dirimant dans une petite entreprise commercial dès lors qu'il avait l'assentiment de son employeur - ne suffit pas, en l'absence d'exercice d'autres fonctions ou de l'accomplissement d'autres actes caractérisant, par leur globalité, une direction, une gestion et une administration générale de l'entreprise, à caractériser l'exercice par celui-ci des prérogatives exercées, dans leur généralité, par le dirigeant d'une entreprise ; que faute de caractériser une véritable gestion de fait matérialisant la violation de l'interdiction de gérer poursuivie, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 626-2, 2 du code de commerce (dans sa rédaction applicable à l'espèce), 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Patricia X... coupable de banqueroute pour détournement d'actifs et l'a condamnée, sur l'action publique, à des peines d'emprisonnement et d'amende, et, sur l'action civile, à verser des dommages-intérêts au liquidateur ; "aux motifs qu'André Y..., à l'examen des factures de matériaux commandés par la Sodip apparaît avoir un rôle officieux au sein de celle-ci, au moins dès le mois de mai 2000, période à laquelle il passe lui-même des commandes pour l'entreprise (arrêt, p.7) ; ( ) que force est de constater qu'André Y... exerce un quasi monopole sur l'achat des marchandises (arrêt, p.8) ; ( ) qu'il est établi qu'une partie des matériaux utilisés pour la construction de la maison d'André Y... a été payée par Sodip ; que Patricia X... a reconnu devant les premiers juges lesdits détournements : "je savais à l'époque qu'il y avait un passif par le comptable ; les matériaux achetés par Sodip ont servi aux clients à André Y... pour sa maison" ; que le redressement fiscal a mis en exergue des achats de matériaux ne correspondant pas à l'activité de Patricia X... pour une somme de 901,71 euros ; que les dépenses sont postérieures à la date de cessation des paiements ; que l'infraction de banqueroute pour détournement d'actifs est donc constituée pour Patricia X... à hauteur de cette somme (arrêt, pp.9-10) ; "alors que pour être constitué, le délit de banqueroute pour détournement d'actifs suppose que soit imputé personnellement à l'une des personnes désignées par l'article L. 626-1 du code de commerce (dans sa rédaction applicable à l'espèce) un acte positif de dissipation du patrimoine de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'André Y... était responsable des commandes de marchandises au nom de l'entreprise et que Patricia X... n'a eu connaissance des détournements que postérieurement à leur commission ; que faute de constater l'accomplissement par Patricia X... d'actes positifs de dissipation du patrimoine de son entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-7 du code pénal, L. 626-2, 2 du code de commerce (dans sa rédaction applicable à l'espèce), 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu André Y... coupable de complicité de banqueroute pour détournement d'actifs et l'a condamné, sur l'action publique, à des peines d'emprisonnement et d'amende, et, sur l'action civile, à verser des dommages-intérêts au liquidateur ; "aux motifs qu'André Y..., faute d'être en redressement ou en liquidation judiciaire n'a pu que se rendre complice de l'infraction principale retenue à l'encontre de Mme X... ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié l'infraction de banqueroute en complicité de banqueroute ; que cette complicité s'est manifestée par le fait d'apporter à sa concubine sciemment aide et assistance dans la réalisation de l'infraction de banqueroute par détournement d'actifs (arrêt, p.10) ; "alors qu'il n'y a pas de complicité sans fait principal punissable ; que Patricia X... n'ayant accompli aucun acte positif de détournement d'actifs, aucune infraction de banqueroute ne pouvait être retenue à son encontre ; qu'il en résulte que faute d'infraction principale punissable à l'encontre de Patricia X..., André Y... ne pouvait être reconnu coupable de complicité de cette infraction ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de André Y... du chef de complicité du délit de banqueroute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, subsidiairement, que pour être caractérisée, la complicité par aide ou assistance suppose l'accomplissement d'un acte positif ; qu'en se bornant à affirmer qu'André Y... avait apporté aide et assistance à Patricia X..., sans préciser ni caractériser en fait en quoi consistaient concrètement cette aide et cette assistance, la cour d'appel a statué par voie de motif général et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
613726a2cd580146774273d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel