Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273d8
- Date
- 12 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 281, 310, 326, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que tous les témoins figurant sur la liste étaient présents, à l'exception de Bernadette Y..., d'Odile Z... et de Daniel A... et que, constatant l'accord des parties, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; "alors que le principe posé par l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, ne trouve sa limite, devant la cour d'assises, que, dans l'impossibilité, qui doit être constatée, de faire comparaître un témoin défaillant ; qu'en déclarant qu'il serait passé outre aux débats de trois témoins cités et signifiés, Bernadette Y..., Odile Z... et Daniel A..., sans constater l'impossibilité de les faire comparaître, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 281, 310, 326, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'expert Christine B..., absente, avait fait savoir à la cour qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de ce jour, qu'elle était ce jour là en déplacement pour des raisons professionnelles, ce qui n'a fait l'objet d'aucune observation des parties à qui le président en avait fait part ; "alors que tout expert acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; que la mention selon laquelle "l'expert Christine B..., absente, avait fait savoir à la cour qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de ce jour, qu'elle était ce jour-là en déplacement pour des raisons professionnelles, ce qui n'a fait l'objet d'aucune observation des parties à qui M. le président en avait fait part ", ne caractérise pas la renonciation des parties à l'audition de cet expert" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 591, 593 du code de procédure pénale, 132-8 et suivants du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle du chef de viol, en état de récidive légale, cet état de récidive étant constaté par une simple mention sur la feuille de questions ; "alors que l'état de récidive, étant une circonstance aggravante, doit faire l'objet d'une question et ne peut être retenu que si une majorité de dix voix au moins s'est formée en réponse à cette question ; qu'il ne résulte pas de la feuille de questions que la cour et le jury aient été appelés à délibérer et à statuer sur la question de la récidive légale ; qu'en conséquence, la condamnation à la peine de quinze années de réclusion criminelle n'est pas légalement justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 22 septembre 2006, qui, pour viol en récidive et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 281, 310, 326, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que tous les témoins figurant sur la liste étaient présents, à l'exception de Bernadette Y..., d'Odile Z... et de Daniel A... et que, constatant l'accord des parties, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; "alors que le principe posé par l'article 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, ne trouve sa limite, devant la cour d'assises, que, dans l'impossibilité, qui doit être constatée, de faire comparaître un témoin défaillant ; qu'en déclarant qu'il serait passé outre aux débats de trois témoins cités et signifiés, Bernadette Y..., Odile Z... et Daniel A..., sans constater l'impossibilité de les faire comparaître, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Bernadette Y..., Odile Z... et Daniel A..., ont fait parvenir à la cour un certificat médical indiquant leur impossibilité de comparaître ; Que le président, après avoir constaté l'accord des parties pour renoncer à leur audition, a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; Qu'ainsi, les textes légaux et conventionnel n'ayant pas été méconnus, le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 281, 310, 326, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'expert Christine B..., absente, avait fait savoir à la cour qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de ce jour, qu'elle était ce jour là en déplacement pour des raisons professionnelles, ce qui n'a fait l'objet d'aucune observation des parties à qui le président en avait fait part ; "alors que tout expert acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; que la mention selon laquelle "l'expert Christine B..., absente, avait fait savoir à la cour qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de ce jour, qu'elle était ce jour-là en déplacement pour des raisons professionnelles, ce qui n'a fait l'objet d'aucune observation des parties à qui M. le président en avait fait part ", ne caractérise pas la renonciation des parties à l'audition de cet expert" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'expert Christine B... a fait connaître à la cour son impossibilité de se présenter à l'audience, étant en déplacement pour des raisons professionnelles ; Qu'en l'absence d'observations des parties, il a été renoncé à son audition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 591, 593 du code de procédure pénale, 132-8 et suivants du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle du chef de viol, en état de récidive légale, cet état de récidive étant constaté par une simple mention sur la feuille de questions ; "alors que l'état de récidive, étant une circonstance aggravante, doit faire l'objet d'une question et ne peut être retenu que si une majorité de dix voix au moins s'est formée en réponse à cette question ; qu'il ne résulte pas de la feuille de questions que la cour et le jury aient été appelés à délibérer et à statuer sur la question de la récidive légale ; qu'en conséquence, la condamnation à la peine de quinze années de réclusion criminelle n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions, relatives à l'application de la peine, que Jacques X... était en état de récidive, comme ayant été condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Ariège du 7 septembre 1985, devenu définitif, à dix ans de réclusion criminelle, pour viols ; qu'aucune question concernant la récidive ne devait être posée à la cour et au jury ; Qu'ainsi, les textes légaux et conventionnel visés au moyen n'ont pas été méconnus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
613726a2cd580146774273d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel