Cour de Cassation · cr — 15 mai 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273dc
- Date
- 15 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un salarié de la société Socarel, qui exploite deux centrales à béton, a été grièvement blessé alors qu'en raison d'une panne survenue dans la sonde hygrométrique, il s'était rendu, sans arrêter le fonctionnement de l'installation et en escaladant un grillage de protection, à l'intérieur d'une fosse pour effectuer un prélèvement de sable ; qu'au cours de l'enquête, le procureur de la République a requis un expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel, à l'effet de procéder à un examen technique destiné à l'éclairer sur les circonstances de cet accident ; que l'expert ainsi requis a consigné, avec son avis, le résultat de ses travaux dans un rapport remis au ministère public, lequel, au vu de ce rapport, de l'enquête de police ainsi que des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail a fait citer, notamment,Claude X... devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1, 156 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du rapport déposé par M. Y... ; "aux motifs que " l'article 771-1 du code de procédure pénale confère au procureur de la République, agissant en enquête préliminaire, le pouvoir de charger toutes personnes qualifiées de missions techniques ou scientifiques, de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même code ; que la mission confiée à l'expert Y... qui avait pour objet de rechercher les causes de l'accident, notamment en procédant à l'audition des intervenants, avant tout engagement de poursuites à l'égard de quiconque, ne constituait nullement une délégation de pouvoirs, mais se situait pleinement dans le cadre de la mission technique prévue par ledit article ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 77-1 du code de procédure pénale, s'il y a lieu à procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République a recours à toute personne qualifiée ; que ses constatations et examens, qui échappent aux prescriptions des articles 156 et suivants du même code relatives à l'expertise, n'ont pas pour objet de se prononcer sur les causes d'un accident, ni sur la responsabilité des dirigeants de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la mission confiée, au stade de l'enquête préliminaire à M. Y..., avait pour objet de rechercher les causes de l'accident avant tout engagement des poursuites, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le technicien ne s'était pas prononcé sur la responsabilité des dirigeants de l'entreprise en méconnaissance des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'excède les termes de sa mission le technicien qui, saisi sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale pour déterminer les causes de l'accident, se prononce sur la responsabilité encourue des dirigeants de la société Socarel dans l'accident dont a été victime Jean-Baptiste Z..., de sorte qu'en rejetant la demande de nullité du rapport de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 222-19 du code pénal, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de blessures involontaires et l'a condamné en répression à diverses peines ; "aux motifs que " sur les blessures involontaires, il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, de prévoir et éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il expose ses salariés ; qu'il ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il apporte la preuve que la victime a commis une faute imprévisible, cause unique et exclusive de l'accident, ou s'il est constaté qu'il a délégué de manière certaine et non ambiguë la direction du chantier à une personne investie par lui, pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à ses obligations ; qu'aux termes de l'article L. 230-2-1 du code du travail, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il doit notamment éviter les risques, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, donner les instructions, et, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ; que la faute du salarié, à la supposer commise, n'est exonératoire que si elle est exclusive ; qu'en effet si l'article L. 230-3 du même code prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions, l'article L. 230-4 prévoit que les dispositions de l'article précédent n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement ; qu'en l'espèce que Claude X..., qui n'a consenti aucune délégation de pouvoirs ne conteste pas le principe de sa responsabilité pénale au sein de l'entreprise ; qu'il soutient seulement que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime ; que la centrale n° 2, non seulement a été achetée d'occasion sans délivrance par le vendeur d'un certificat de conformité, mais a été modifiée sans que le dirigeant de la société Socarel ne se soit assuré que le système d'automatisation soit conforme aux règles techniques ; que sa mise en service, en juillet 1999, a entraîné une surcharge de travail ayant entraîné de nombreux dépassements de la durée hebdomadaire de travail ayant donné lieu à un procès-verbal de l'inspecteur du travail ; que, dès le début, il a été constaté que la sonde hygrométrique ne fonctionnait pas, de sorte qu'il était nécessaire de se rendre dans la fosse pour vérifier l'hygrométrie ; que ce dysfonctionnement était connu de l'entreprise qui n'a rien fait pour y remédier avant l'accident ; que s'il est vrai que, normalement, pour rentrer dans la fosse, zone particulièrement dangereuse, il fallait ouvrir le portillon de sécurité ce qui avait pour effet d'arrêter le fonctionnement de la centrale, il résulte de plusieurs témoignages que la victime, avant l'accident, pour y pénétrer, avait à plusieurs reprises escaladé le grillage, ce, pour éviter de provoquer l'arrêt de la centrale ayant pour effet de retarder le plan de travail imposé par la direction contraignant les salariés, non seulement à dépasser la durée hebdomadaire de travail, sans pause pour le repas, mais à être tout le temps "à courir" ; que le directeur de l'usine, partageant son temps entre cette centrale et une autre située dans le département de la Drôme, bien que parfaitement informé de cette situation, n'avait pris aucune mesure pour y mettre fin ; que l'article R. 231-6 du code du travail, pris en application de l'article L. 2313 du code du travail qui impose à l'employeur d'organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs, dispose "la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et lui expliquer les motifs de leur emploi" ; qu'en l'espèce, il est établi par la procédure que la victime n'avait reçu aucune formation réelle, telle que prévue par ledit article ; qu'aucun panneau ou aucune signalisation n'avait été mise en place ; que ce n'est qu'après l'accident, que le nouveau directeur a fait apposer un panneau sur le grillage de sécurité indiquant : "il est formellement interdit de franchir l'enceinte de sécurité" ; que le comportement de la victime, qui a escaladé le grillage au lieu d'ouvrir le portillon de sécurité, ce qui aurait entraîné l'arrêt de la centrale, n'a été rendu possible que par les agissements fautifs de l'employeur ; qu'en effet, - le dysfonctionnement de la sonde auquel il n'a pas été remédié, imposait fréquemment une intervention humaine dans la zone dangereuse de la fosse, - la victime avait été informée de façon insuffisante sur les risques encourus, - M. A..., non seulement ne lui a pas transmis les instructions du directeur de ne pas vérifier l'hygrométrie, mais l'a laissé descendre dans la fosse, comme il l'avait déjà fait antérieurement, - les salariés, notamment la victime qui était chargée des deux centrales, étaient soumis à une telle cadence de travail que l'inspecteur du travail a constaté depuis l'installation de la centrale n° 2 des dépassements nombreux et importants de la durée du travail, - la victime, en raison de l'institution de la prime de rendement, avait le souci d'améliorer non seulement son salaire mais celui "des copains" et par conséquent d'éviter l'arrêt de la centrale ayant pour conséquence une diminution de la production ; qu'en laissant fonctionner la centrale, en dépit du dysfonctionnement de la sonde hygrométrique, entraînant la nécessité d'une intervention humaine dans la fosse, en informant insuffisamment le salarié des risques encourus s'il escaladait le grillage, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour interdire un tel comportement, en soumettant la victime à une cadence de travail la conduisant à commettre une imprudence au mépris de sa sécurité, le prévenu n'a pas accompli les diligences normales lui incombant compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter (mesures qui ont été prises après l'accident) ; qu'il a commis des fautes caractérisées qui exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (d'autant qu'avant même l'accident, l'inspection du travail depuis le 24 août 1998 avait attiré l'attention de l'entreprise "sur la problématique hygiène et sécurité" au sein de l'établissement) ; qu'est ainsi établi à son encontre en tous ses éléments constitutifs le délit de blessures involontaires reproché au regard tant de l'article 222-19 du code pénal que de l'article 121-3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi 2000.647 du 10 juillet 2000 applicable en la cause " ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que le demandeur avait péremptoirement fait valoir que la citation qui lui avait été délivrée ne permettait pas de savoir ce qui lui était précisément reproché, et ce d'autant que cette citation ne visait pas les textes du code du travail dont la méconnaissance était susceptible de caractériser une faute au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de Claude X..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part et subsidiairement, que la faute exclusive de la victime, qui révèle un comportement anormal la plaçant dans une situation de danger, exonère l'employeur, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, de toute responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir que Claude Z... avait escaladé une enceinte de près de 2 mètres de haut pour effectuer un prélèvement, précisément pour ne pas avoir à se plier aux consignes de sécurité qui consistaient à emprunter un portillon dont le mouvement interrompait immédiatement le fonctionnement de la machine ; que pour refuser de voir dans ce comportement la faute exclusive de la victime dans la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a considéré que l'employeur aurait dû " prévoir ce risque " ; qu'en faisant ainsi reposer sur l'employeur une obligation de résultat de sécurité, elle a violé les articles visés au moyen ; "alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui, ce faisant, n'a relevé aucune faute délibérée ou caractérisée de Claude X... en relation avec l'infraction, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, a violé ce texte, ensemble les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 231-41, R. 233-2, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-20, R. 233-28 et R. 233-50 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable d'infraction à la législation du travail et, en conséquence, l'a condamné pénalement ; "aux motifs que " la centrale n° 2, non seulement a été achetée d'occasion sans délivrance par le vendeur d'un certificat de conformité, mais a été modifiée sans que le dirigeant de la société Socarel ne se soit assuré que le système d'automatisation soit conforme aux règles techniques ; que sa mise en service, en juillet 1999, a entraîné une surcharge de travail ayant entraîné de nombreux dépassements de la durée hebdomadaire de travail ayant donné lieu à un procès-verbal de l'inspecteur du travail ; que, dès le début, il a été constaté que la sonde hygrométrique ne fonctionnait pas, de sorte qu'il était nécessaire de se rendre dans la fosse pour vérifier l'hygrométrie ; que ce dysfonctionnement était connu de l'entreprise qui n'a rien fait pour y remédier avant l'accident ; que s'il est vrai que, normalement, pour rentrer dans la fosse, zone particulièrement dangereuse, il fallait ouvrir le portillon de sécurité ce qui avait pour effet d'arrêter le fonctionnement de la centrale, il résulte de plusieurs témoignages que la victime, avant l'accident, pour y pénétrer, avait à plusieurs reprises escaladé le grillage, ce, pour éviter de provoquer l'arrêt de la centrale ayant pour effet de retarder le plan de travail imposé par la direction contraignant les salariés, non seulement à dépasser la durée hebdomadaire de travail, sans pause pour le repas, mais à être tout le temps "à courir" ; que le directeur de l'usine, partageant son temps entre cette centrale et une autre située dans le département de la Drôme, bien que parfaitement informé de cette situation, n'avait pris aucune mesure pour y mettre fin ; que l'article R. 231-6 du code du travail, pris en application de l'article L. 2313 du code du travail qui impose à l'employeur d'organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs, dispose "la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et lui expliquer les motifs de leur emploi" ; qu'en l'espèce, il est établi par la procédure que la victime n'avait reçu aucune formation réelle, telle que prévue par ledit article ; qu'aucun panneau ou aucune signalisation n'avait été mise en place ; que ce n'est qu'après l'accident que le nouveau directeur a fait apposer un panneau sur le grillage de sécurité indiquant : "Il est formellement interdit de franchir l'enceinte de sécurité" ; que le comportement de la victime, qui a escaladé le grillage au lieu d'ouvrir le portillon de sécurité, ce qui aurait entraîné l'arrêt de la centrale, n'a été rendu possible que par les agissements fautifs de l'employeur ; que l'expert requis par la défense, qui a déposé son rapport le 10 octobre 2005, a procédé à des constatations après le jugement ; que pareillement, l'Apave Sud, organisme agréé par le ministre du travail, n'a fait ses constatations, à la demande de l'inspecteur du travail, qu'à compter du 15 novembre 1999, alors que l'installation avait subi quelques modifications après le procès-verbal ; que les infractions aux règles de sécurité sont établies par le procès-verbal de l'inspection du travail qui a fait ses constatations au moment de l'accident ; qu'elles sont personnellement imputables au prévenu en sa qualité de chef d'entreprise " ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 233-50 du code du travail, il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables, et que lorsque ni le fabricant, ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent, celles-ci doivent être accomplies par l'exposant de l'équipement, le vendeur, le loueur ou l'installateur ; qu'en mettant à la charge de l'entreprise utilisatrice la procédure de certification de la centrale à béton installée par la société Fameto et la procédure d'auto-certification du système d'automatisation ajouté par la société Bikotronic, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de l'infraction susvisée, sans constater la non-conformité de l'installation aux normes applicables, ce qu'il appartenait à la prévention d'établir, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article R. 233-15 du code du travail, les éléments mobiles de transmission de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant que le travailleur puisse les atteindre ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté et ressort des propres constatations de l'arrêt que la zone dangereuse à l'intérieur de laquelle l'accident est survenu, était munie d'un portillon de sécurité dont le franchissement avait pour effet d'arrêter immédiatement le fonctionnement de la machine ; que la cour d'appel, qui retient néanmoins Claude X... dans les liens de la prévention pour ne pas avoir, de surcroît, équipé la table de guidage de la benne d'un système d'arrêt d'urgence intermédiaire et pour avoir omis d'installer un système de protection adéquate devant et le long de ladite table, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des termes de l'alternative prévue par l'article R. 233-15 du code du travail ; "alors, de quatrième part, qu'en déduisant des articles L. 233-5, L. 233-5-1, L. 233-1 et R. 233-20 du code du travail une obligation incombant à l'entreprise d'installer de manière logique et non dangereuse un poste de commande, par la considération que la seule fenêtre du local n'aurait aucune vue sur l'accès à la fosse aux agrégats, la cour d'appel a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ensemble le principe de la prévisibilité de tout texte d'incrimination ; "alors, de cinquième part, qu'en déduisant des articles R. 233-2 et R. 231-41 du code du travail une infraction consistant à ne pas avoir formalisé et porté à la connaissance du personnel des consignes de travail claires, relativement au fonctionnement d'une centrale à béton, sans répondre au moyen du demandeur, qui faisait valoir qu'une information particulière destinée au salarié ne pouvait s'imposer, dès lors que l'accès à la zone dangereuse était protégé par un grillage et par un portique muni d'un dispositif de sécurité qui empêchait l'accès à la zone dangereuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 mai 2006, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et dix mille euros d'amende ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un salarié de la société Socarel, qui exploite deux centrales à béton, a été grièvement blessé alors qu'en raison d'une panne survenue dans la sonde hygrométrique, il s'était rendu, sans arrêter le fonctionnement de l'installation et en escaladant un grillage de protection, à l'intérieur d'une fosse pour effectuer un prélèvement de sable ; qu'au cours de l'enquête, le procureur de la République a requis un expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel, à l'effet de procéder à un examen technique destiné à l'éclairer sur les circonstances de cet accident ; que l'expert ainsi requis a consigné, avec son avis, le résultat de ses travaux dans un rapport remis au ministère public, lequel, au vu de ce rapport, de l'enquête de police ainsi que des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail a fait citer, notamment,Claude X... devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1, 156 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du rapport déposé par M. Y... ; "aux motifs que " l'article 771-1 du code de procédure pénale confère au procureur de la République, agissant en enquête préliminaire, le pouvoir de charger toutes personnes qualifiées de missions techniques ou scientifiques, de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même code ; que la mission confiée à l'expert Y... qui avait pour objet de rechercher les causes de l'accident, notamment en procédant à l'audition des intervenants, avant tout engagement de poursuites à l'égard de quiconque, ne constituait nullement une délégation de pouvoirs, mais se situait pleinement dans le cadre de la mission technique prévue par ledit article ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 77-1 du code de procédure pénale, s'il y a lieu à procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République a recours à toute personne qualifiée ; que ses constatations et examens, qui échappent aux prescriptions des articles 156 et suivants du même code relatives à l'expertise, n'ont pas pour objet de se prononcer sur les causes d'un accident, ni sur la responsabilité des dirigeants de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la mission confiée, au stade de l'enquête préliminaire à M. Y..., avait pour objet de rechercher les causes de l'accident avant tout engagement des poursuites, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le technicien ne s'était pas prononcé sur la responsabilité des dirigeants de l'entreprise en méconnaissance des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'excède les termes de sa mission le technicien qui, saisi sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale pour déterminer les causes de l'accident, se prononce sur la responsabilité encourue des dirigeants de la société Socarel dans l'accident dont a été victime Jean-Baptiste Z..., de sorte qu'en rejetant la demande de nullité du rapport de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que Claude X..., aux motifs que la mission donnée par le procureur de la République à l'expert était en réalité une délégation de pouvoirs à une personne ni qualifiée ni habilitée, a demandé que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise ; Attendu que, pour écarter cette prétention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'article 77-1 du code de procédure pénale confère au procureur de la République, agissant en enquête préliminaire, le pouvoir de charger toute personne qualifiée de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 222-19 du code pénal, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de blessures involontaires et l'a condamné en répression à diverses peines ; "aux motifs que " sur les blessures involontaires, il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, de prévoir et éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il expose ses salariés ; qu'il ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il apporte la preuve que la victime a commis une faute imprévisible, cause unique et exclusive de l'accident, ou s'il est constaté qu'il a délégué de manière certaine et non ambiguë la direction du chantier à une personne investie par lui, pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à ses obligations ; qu'aux termes de l'article L. 230-2-1 du code du travail, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il doit notamment éviter les risques, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, donner les instructions, et, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ; que la faute du salarié, à la supposer commise, n'est exonératoire que si elle est exclusive ; qu'en effet si l'article L. 230-3 du même code prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions, l'article L. 230-4 prévoit que les dispositions de l'article précédent n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement ; qu'en l'espèce que Claude X..., qui n'a consenti aucune délégation de pouvoirs ne conteste pas le principe de sa responsabilité pénale au sein de l'entreprise ; qu'il soutient seulement que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime ; que la centrale n° 2, non seulement a été achetée d'occasion sans délivrance par le vendeur d'un certificat de conformité, mais a été modifiée sans que le dirigeant de la société Socarel ne se soit assuré que le système d'automatisation soit conforme aux règles techniques ; que sa mise en service, en juillet 1999, a entraîné une surcharge de travail ayant entraîné de nombreux dépassements de la durée hebdomadaire de travail ayant donné lieu à un procès-verbal de l'inspecteur du travail ; que, dès le début, il a été constaté que la sonde hygrométrique ne fonctionnait pas, de sorte qu'il était nécessaire de se rendre dans la fosse pour vérifier l'hygrométrie ; que ce dysfonctionnement était connu de l'entreprise qui n'a rien fait pour y remédier avant l'accident ; que s'il est vrai que, normalement, pour rentrer dans la fosse, zone particulièrement dangereuse, il fallait ouvrir le portillon de sécurité ce qui avait pour effet d'arrêter le fonctionnement de la centrale, il résulte de plusieurs témoignages que la victime, avant l'accident, pour y pénétrer, avait à plusieurs reprises escaladé le grillage, ce, pour éviter de provoquer l'arrêt de la centrale ayant pour effet de retarder le plan de travail imposé par la direction contraignant les salariés, non seulement à dépasser la durée hebdomadaire de travail, sans pause pour le repas, mais à être tout le temps "à courir" ; que le directeur de l'usine, partageant son temps entre cette centrale et une autre située dans le département de la Drôme, bien que parfaitement informé de cette situation, n'avait pris aucune mesure pour y mettre fin ; que l'article R. 231-6 du code du travail, pris en application de l'article L. 2313 du code du travail qui impose à l'employeur d'organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs, dispose "la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et lui expliquer les motifs de leur emploi" ; qu'en l'espèce, il est établi par la procédure que la victime n'avait reçu aucune formation réelle, telle que prévue par ledit article ; qu'aucun panneau ou aucune signalisation n'avait été mise en place ; que ce n'est qu'après l'accident, que le nouveau directeur a fait apposer un panneau sur le grillage de sécurité indiquant : "il est formellement interdit de franchir l'enceinte de sécurité" ; que le comportement de la victime, qui a escaladé le grillage au lieu d'ouvrir le portillon de sécurité, ce qui aurait entraîné l'arrêt de la centrale, n'a été rendu possible que par les agissements fautifs de l'employeur ; qu'en effet, - le dysfonctionnement de la sonde auquel il n'a pas été remédié, imposait fréquemment une intervention humaine dans la zone dangereuse de la fosse, - la victime avait été informée de façon insuffisante sur les risques encourus, - M. A..., non seulement ne lui a pas transmis les instructions du directeur de ne pas vérifier l'hygrométrie, mais l'a laissé descendre dans la fosse, comme il l'avait déjà fait antérieurement, - les salariés, notamment la victime qui était chargée des deux centrales, étaient soumis à une telle cadence de travail que l'inspecteur du travail a constaté depuis l'installation de la centrale n° 2 des dépassements nombreux et importants de la durée du travail, - la victime, en raison de l'institution de la prime de rendement, avait le souci d'améliorer non seulement son salaire mais celui "des copains" et par conséquent d'éviter l'arrêt de la centrale ayant pour conséquence une diminution de la production ; qu'en laissant fonctionner la centrale, en dépit du dysfonctionnement de la sonde hygrométrique, entraînant la nécessité d'une intervention humaine dans la fosse, en informant insuffisamment le salarié des risques encourus s'il escaladait le grillage, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour interdire un tel comportement, en soumettant la victime à une cadence de travail la conduisant à commettre une imprudence au mépris de sa sécurité, le prévenu n'a pas accompli les diligences normales lui incombant compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter (mesures qui ont été prises après l'accident) ; qu'il a commis des fautes caractérisées qui exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (d'autant qu'avant même l'accident, l'inspection du travail depuis le 24 août 1998 avait attiré l'attention de l'entreprise "sur la problématique hygiène et sécurité" au sein de l'établissement) ; qu'est ainsi établi à son encontre en tous ses éléments constitutifs le délit de blessures involontaires reproché au regard tant de l'article 222-19 du code pénal que de l'article 121-3 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi 2000.647 du 10 juillet 2000 applicable en la cause " ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que le demandeur avait péremptoirement fait valoir que la citation qui lui avait été délivrée ne permettait pas de savoir ce qui lui était précisément reproché, et ce d'autant que cette citation ne visait pas les textes du code du travail dont la méconnaissance était susceptible de caractériser une faute au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de Claude X..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part et subsidiairement, que la faute exclusive de la victime, qui révèle un comportement anormal la plaçant dans une situation de danger, exonère l'employeur, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, de toute responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir que Claude Z... avait escaladé une enceinte de près de 2 mètres de haut pour effectuer un prélèvement, précisément pour ne pas avoir à se plier aux consignes de sécurité qui consistaient à emprunter un portillon dont le mouvement interrompait immédiatement le fonctionnement de la machine ; que pour refuser de voir dans ce comportement la faute exclusive de la victime dans la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a considéré que l'employeur aurait dû " prévoir ce risque " ; qu'en faisant ainsi reposer sur l'employeur une obligation de résultat de sécurité, elle a violé les articles visés au moyen ; "alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui, ce faisant, n'a relevé aucune faute délibérée ou caractérisée de Claude X... en relation avec l'infraction, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, a violé ce texte, ensemble les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 231-41, R. 233-2, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-20, R. 233-28 et R. 233-50 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable d'infraction à la législation du travail et, en conséquence, l'a condamné pénalement ; "aux motifs que " la centrale n° 2, non seulement a été achetée d'occasion sans délivrance par le vendeur d'un certificat de conformité, mais a été modifiée sans que le dirigeant de la société Socarel ne se soit assuré que le système d'automatisation soit conforme aux règles techniques ; que sa mise en service, en juillet 1999, a entraîné une surcharge de travail ayant entraîné de nombreux dépassements de la durée hebdomadaire de travail ayant donné lieu à un procès-verbal de l'inspecteur du travail ; que, dès le début, il a été constaté que la sonde hygrométrique ne fonctionnait pas, de sorte qu'il était nécessaire de se rendre dans la fosse pour vérifier l'hygrométrie ; que ce dysfonctionnement était connu de l'entreprise qui n'a rien fait pour y remédier avant l'accident ; que s'il est vrai que, normalement, pour rentrer dans la fosse, zone particulièrement dangereuse, il fallait ouvrir le portillon de sécurité ce qui avait pour effet d'arrêter le fonctionnement de la centrale, il résulte de plusieurs témoignages que la victime, avant l'accident, pour y pénétrer, avait à plusieurs reprises escaladé le grillage, ce, pour éviter de provoquer l'arrêt de la centrale ayant pour effet de retarder le plan de travail imposé par la direction contraignant les salariés, non seulement à dépasser la durée hebdomadaire de travail, sans pause pour le repas, mais à être tout le temps "à courir" ; que le directeur de l'usine, partageant son temps entre cette centrale et une autre située dans le département de la Drôme, bien que parfaitement informé de cette situation, n'avait pris aucune mesure pour y mettre fin ; que l'article R. 231-6 du code du travail, pris en application de l'article L. 2313 du code du travail qui impose à l'employeur d'organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs, dispose "la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et lui expliquer les motifs de leur emploi" ; qu'en l'espèce, il est établi par la procédure que la victime n'avait reçu aucune formation réelle, telle que prévue par ledit article ; qu'aucun panneau ou aucune signalisation n'avait été mise en place ; que ce n'est qu'après l'accident que le nouveau directeur a fait apposer un panneau sur le grillage de sécurité indiquant : "Il est formellement interdit de franchir l'enceinte de sécurité" ; que le comportement de la victime, qui a escaladé le grillage au lieu d'ouvrir le portillon de sécurité, ce qui aurait entraîné l'arrêt de la centrale, n'a été rendu possible que par les agissements fautifs de l'employeur ; que l'expert requis par la défense, qui a déposé son rapport le 10 octobre 2005, a procédé à des constatations après le jugement ; que pareillement, l'Apave Sud, organisme agréé par le ministre du travail, n'a fait ses constatations, à la demande de l'inspecteur du travail, qu'à compter du 15 novembre 1999, alors que l'installation avait subi quelques modifications après le procès-verbal ; que les infractions aux règles de sécurité sont établies par le procès-verbal de l'inspection du travail qui a fait ses constatations au moment de l'accident ; qu'elles sont personnellement imputables au prévenu en sa qualité de chef d'entreprise " ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 233-50 du code du travail, il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ne satisfaisant pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables, et que lorsque ni le fabricant, ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent, celles-ci doivent être accomplies par l'exposant de l'équipement, le vendeur, le loueur ou l'installateur ; qu'en mettant à la charge de l'entreprise utilisatrice la procédure de certification de la centrale à béton installée par la société Fameto et la procédure d'auto-certification du système d'automatisation ajouté par la société Bikotronic, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de l'infraction susvisée, sans constater la non-conformité de l'installation aux normes applicables, ce qu'il appartenait à la prévention d'établir, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article R. 233-15 du code du travail, les éléments mobiles de transmission de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant que le travailleur puisse les atteindre ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté et ressort des propres constatations de l'arrêt que la zone dangereuse à l'intérieur de laquelle l'accident est survenu, était munie d'un portillon de sécurité dont le franchissement avait pour effet d'arrêter immédiatement le fonctionnement de la machine ; que la cour d'appel, qui retient néanmoins Claude X... dans les liens de la prévention pour ne pas avoir, de surcroît, équipé la table de guidage de la benne d'un système d'arrêt d'urgence intermédiaire et pour avoir omis d'installer un système de protection adéquate devant et le long de ladite table, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des termes de l'alternative prévue par l'article R. 233-15 du code du travail ; "alors, de quatrième part, qu'en déduisant des articles L. 233-5, L. 233-5-1, L. 233-1 et R. 233-20 du code du travail une obligation incombant à l'entreprise d'installer de manière logique et non dangereuse un poste de commande, par la considération que la seule fenêtre du local n'aurait aucune vue sur l'accès à la fosse aux agrégats, la cour d'appel a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ensemble le principe de la prévisibilité de tout texte d'incrimination ; "alors, de cinquième part, qu'en déduisant des articles R. 233-2 et R. 231-41 du code du travail une infraction consistant à ne pas avoir formalisé et porté à la connaissance du personnel des consignes de travail claires, relativement au fonctionnement d'une centrale à béton, sans répondre au moyen du demandeur, qui faisait valoir qu'une information particulière destinée au salarié ne pouvait s'imposer, dès lors que l'accès à la zone dangereuse était protégé par un grillage et par un portique muni d'un dispositif de sécurité qui empêchait l'accès à la zone dangereuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, le troisième, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence d'une responsabilité de l'installateur de la centrale à béton, et qui, pour le surplus, reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2007
Référence
613726a2cd580146774273dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel