Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273dd
- Date
- 31 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique, du 6 mai 2006, par le président qui a participé aux débats et au délibéré et a concouru à la décision ; Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 513, 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de M. Y..., président, de M. Z... et de Mme A..., conseillers et qu'il a été prononcé par M. Y..., président ; "alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de sorte qu'est nul l'arrêt de la cour d'appel qui ne mentionne pas la composition de la cour lors du prononcé de la décision et qui fait seulement état de la lecture de l'arrêt par le président de la chambre" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 487, 512, 558, 560, 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement ; "alors que si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ; que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, Thierry X... a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 6 avril 2006 par un exploit d'huissier délivré en mairie le 24 janvier 2006 ; que si l'huissier instrumentaire fait, dans l'acte, mention de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de procédure pénale, il résulte des pièces de la procédure que cette lettre envoyée par l'huissier le 25 janvier 2006 est revenue à l'expéditeur ; que, pour retenir son caractère contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été " cité en mairie le 24 janvier 2006 et accusait réception de cet acte le 26 janvier 2006 ; à l'audience de la chambre des appels correctionnels du 6 avril 2006, Thierry X... n'était ni présent ni représenté " ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que Thierry X... ait reçu la citation litigieuse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé, et par là même violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 132-19, 222-13, 132-75 et 222-44 du code pénal, la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, ensemble les articles 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et violence avec usage d'une arme ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et condamné celui-ci à 6 mois d'emprisonnement et constaté l'annulation du permis de conduire et dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant le délai d'un an ; "aux motifs que " les faits de violence reprochés à Thierry X... sont établis par les déclarations circonstanciées de M. B..., les hématomes crâniens observés sur ce dernier, la découverte de trois cartouches utilisées ainsi que celle du pistolet gomme cogne et les aveux partiels de l'intéressé ; s'agissant de la conduite en état alcoolique d'un véhicule, cette infraction est également établie par les circonstances de l'interpellation de Thierry X... et le dépistage d'alcoolémie qui a révélé le taux élevé de 1,35 mg d'alcool par litre d'air expiré ; l'état de récidive visé dans la prévention résulte d'une précédente condamnation en date du 2 octobre 2003 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; une suspension de permis de conduire d'une durée d'un an ayant déjà été prononcée en 2003 à l'encontre de Thierry X..., il y a lieu de confirmer l'annulation du permis de conduire prononcée par les premiers juges " ; "alors, d'une part, qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en l'espèce, pour déclarer Thierry X... coupable de violences avec usage d'une arme ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, la cour d'appel s'est bornée à indiquer, sans aucune autre précision, que " les faits de violence reprochés à Thierry X... sont établis par les déclarations circonstanciées de M. B..., les hématomes crâniens observés sur ce dernier, la découverte de trois cartouches utilisées ainsi que celle du pistolet gomme cogne et les aveux partiels de l'intéressé " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la qualification des prétendues infractions, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal ; "alors, d'autre part, que le délit de violences volontaires ne peut être retenu à l'encontre d'un prévenu que s'il est établi qu'il a agi avec l'intention de porter atteinte à autrui ; qu'en ne relevant pas une telle intention à l'encontre de Thierry X..., la cour d'appel n'a pas relevé tous les éléments constitutifs du délit de violences volontaires commises avec usage ou menace d'une arme, privant sa décision de base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal ; "alors, au surplus, que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'après avoir déclaré Thierry X... coupable de violences volontaires, l'arrêt attaqué l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ; "alors, par ailleurs, qu'il ne peut y avoir récidive que si l'infraction poursuivie est commise postérieurement à la condamnation constituant le premier terme de la récidive ; que, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que, le 20 juillet 2003, Thierry X... avait conduit son véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 1,35 mg par litre, énonce que le prévenu se trouve en état de récidive comme ayant été condamné le 2 octobre 2003 pour des faits identiques ; qu'en jugeant que Thierry X... se trouvait en état de récidive, alors que le premier terme de la prétendue récidive était postérieur à la date de l'infraction poursuivie, second terme de la récidive, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; "alors, en toute hypothèse, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que, le 20 juillet 2003, Thierry X... avait conduit son véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérise par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 1,35 mg par litre, énonce que le prévenu se trouve en état de récidive comme ayant été condamné le 2 octobre 2003 pour des faits identiques ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer si le premier terme de la prétendue récidive était contraventionnel ou délictuel et si la condamnation qui le constatait avait acquis caractère définitif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en cas d'amnistie, le juge ne peut faire état de la condamnation amnistiée ; qu'en l'espèce, et eu égard à la peine prononcée, la condamnation issue du jugement du 2 octobre 2003 tombait sous le coup de l'amnistie en application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; d'où il suit qu'en faisant état d'une condamnation amnistiée, notamment pour retenir l'état de récidive légale et fixer le quantum de la peine, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches : Sur le moyen pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches : Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et violences avec arme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 513, 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de M. Y..., président, de M. Z... et de Mme A..., conseillers et qu'il a été prononcé par M. Y..., président ; "alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de sorte qu'est nul l'arrêt de la cour d'appel qui ne mentionne pas la composition de la cour lors du prononcé de la décision et qui fait seulement état de la lecture de l'arrêt par le président de la chambre" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique, du 6 mai 2006, par le président qui a participé aux débats et au délibéré et a concouru à la décision ; Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 487, 512, 558, 560, 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement ; "alors que si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ; que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, Thierry X... a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 6 avril 2006 par un exploit d'huissier délivré en mairie le 24 janvier 2006 ; que si l'huissier instrumentaire fait, dans l'acte, mention de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de procédure pénale, il résulte des pièces de la procédure que cette lettre envoyée par l'huissier le 25 janvier 2006 est revenue à l'expéditeur ; que, pour retenir son caractère contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été " cité en mairie le 24 janvier 2006 et accusait réception de cet acte le 26 janvier 2006 ; à l'audience de la chambre des appels correctionnels du 6 avril 2006, Thierry X... n'était ni présent ni représenté " ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que Thierry X... ait reçu la citation litigieuse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé, et par là même violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X... a été, le 24 janvier 2006, cité à l'adresse figurant dans le jugement rendu en premier ressort le 5 avril 2005, laquelle, à défaut de déclaration d'adresse dans l'acte d'appel, devait être considérée comme adresse déclarée en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er octobre 2004 ; que l'huissier, après avoir vérifié que l'intéressé demeurait bien à l'adresse indiquée, a envoyé la lettre recommandée prévue à l'article 558 du même code ; que celle-ci, n'ayant pas été réclamée, a été retournée à son expéditeur ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué indique que Thierry X... a accusé réception de ladite lettre recommandée, cette erreur est sans conséquence quant à la nature de l'arrêt rendu dès lors qu'en vertu de l'article 503-1 précité, toute citation faite à l'adresse déclarée est réputée faite à personne et le prévenu qui ne comparait pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier ; Que, tel ayant été le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 132-19, 222-13, 132-75 et 222-44 du code pénal, la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, ensemble les articles 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et violence avec usage d'une arme ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et condamné celui-ci à 6 mois d'emprisonnement et constaté l'annulation du permis de conduire et dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant le délai d'un an ; "aux motifs que " les faits de violence reprochés à Thierry X... sont établis par les déclarations circonstanciées de M. B..., les hématomes crâniens observés sur ce dernier, la découverte de trois cartouches utilisées ainsi que celle du pistolet gomme cogne et les aveux partiels de l'intéressé ; s'agissant de la conduite en état alcoolique d'un véhicule, cette infraction est également établie par les circonstances de l'interpellation de Thierry X... et le dépistage d'alcoolémie qui a révélé le taux élevé de 1,35 mg d'alcool par litre d'air expiré ; l'état de récidive visé dans la prévention résulte d'une précédente condamnation en date du 2 octobre 2003 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; une suspension de permis de conduire d'une durée d'un an ayant déjà été prononcée en 2003 à l'encontre de Thierry X..., il y a lieu de confirmer l'annulation du permis de conduire prononcée par les premiers juges " ; "alors, d'une part, qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en l'espèce, pour déclarer Thierry X... coupable de violences avec usage d'une arme ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, la cour d'appel s'est bornée à indiquer, sans aucune autre précision, que " les faits de violence reprochés à Thierry X... sont établis par les déclarations circonstanciées de M. B..., les hématomes crâniens observés sur ce dernier, la découverte de trois cartouches utilisées ainsi que celle du pistolet gomme cogne et les aveux partiels de l'intéressé " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la qualification des prétendues infractions, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal ; "alors, d'autre part, que le délit de violences volontaires ne peut être retenu à l'encontre d'un prévenu que s'il est établi qu'il a agi avec l'intention de porter atteinte à autrui ; qu'en ne relevant pas une telle intention à l'encontre de Thierry X..., la cour d'appel n'a pas relevé tous les éléments constitutifs du délit de violences volontaires commises avec usage ou menace d'une arme, privant sa décision de base légale au regard de l'article 222-13 du code pénal ; "alors, au surplus, que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'après avoir déclaré Thierry X... coupable de violences volontaires, l'arrêt attaqué l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ; "alors, par ailleurs, qu'il ne peut y avoir récidive que si l'infraction poursuivie est commise postérieurement à la condamnation constituant le premier terme de la récidive ; que, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que, le 20 juillet 2003, Thierry X... avait conduit son véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 1,35 mg par litre, énonce que le prévenu se trouve en état de récidive comme ayant été condamné le 2 octobre 2003 pour des faits identiques ; qu'en jugeant que Thierry X... se trouvait en état de récidive, alors que le premier terme de la prétendue récidive était postérieur à la date de l'infraction poursuivie, second terme de la récidive, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; "alors, en toute hypothèse, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que, le 20 juillet 2003, Thierry X... avait conduit son véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérise par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 1,35 mg par litre, énonce que le prévenu se trouve en état de récidive comme ayant été condamné le 2 octobre 2003 pour des faits identiques ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer si le premier terme de la prétendue récidive était contraventionnel ou délictuel et si la condamnation qui le constatait avait acquis caractère définitif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en cas d'amnistie, le juge ne peut faire état de la condamnation amnistiée ; qu'en l'espèce, et eu égard à la peine prononcée, la condamnation issue du jugement du 2 octobre 2003 tombait sous le coup de l'amnistie en application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; d'où il suit qu'en faisant état d'une condamnation amnistiée, notamment pour retenir l'état de récidive légale et fixer le quantum de la peine, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Sur le moyen pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Thierry X... a, notamment, été déclaré coupable d'avoir, le 20 juillet 2003, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et ce en état de récidive légale, pour avoir été condamné, le 9 juillet 2002, par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion ; Attendu qu'en cet état, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, l'état de récidive du prévenu résultait d'une condamnation antérieure aux faits poursuivis, pour un même délit, non amnistiable en application de l'article 14, 10 de la loi du 6 août 2002, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'était pas tenue, conformément à l'article 132-19 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 12 décembre 2005, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis dès lors que le prévenu était en état de récidive légale ; D'où il suit que le moyen qui, en ses première et deuxième branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a2cd580146774273dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel