Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273de
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël Le X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans commises par personne ayant autorité sur la victime en qualité de mari de sa mère et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et l'a, sur l'action civile, condamné à verser des dommages-intérêts à Béatrice Y... en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille ; "aux motifs que propres qu"il est reproché à Joël Le X..., d'avoir, comme le rappelle la prévention, procédé, de 1992 à 1999, à des attouchements sexuels sur Z... Y..., la fille -mineure- d'un premier lit de Béatrice Y..., épouse Le X... ; que, plus précisément, la jeune Z... à rapporté que son beau-père lui introduisait la main dans la culotte et lui caressait le sexe lorsqu'elle s'asseyait sur ses genoux, et, principalement, qu'il se frottait contre elle et insinuait son sexe entre les jambes de la fillette lorsque celle-ci rejoignait sa mère et son beau-père dans le lit conjugal. Z... décrit ces actes comme étant particulièrement fréquents, tout au long de ces années, et précise qu'elle se laissait faire par ignorance, et que Joël Le X... avait cessé ses agissements lorsque, vers 11-12 ans, elle avait compris ce qui se passait et lui avait demandé d'arrêter ; ( ) ; que, par des motifs précis et pertinents que la cour reprend, le tribunal correctionnel a pu relever la constance des déclarations de Z..., y compris en confrontation, et la crédibilité de son discours, et l'absence de traces d'affabulation soulignée par l'expertise psychologique, expertise qui démontre en outre la réelle souffrance psychique de la jeune fille ; que la véracité des faits est confirmée par les circonstances de la dénonciation, Z... ne se décidant à se confier, et encore, à des camarades de classe, qu'après la séparation du couple Le X..., en procédure de divorce, séparation ayant entraîné la rescolarisation de Z..., qui, jusque là, vivait sous l'emprise familiale ; que la souffrance de Z... étant réelle, aucune des hypothèses avancées par Joël Le X... ne peut expliquer pourquoi elle aurait effectué une dénonciation mensongère ou erronée ; que, notamment, une vengeance de Béatrice Y..., épouse Le X..., doit être écartée eu égard aux circonstances de la révélation rappelées par le premier juge et résumées ci-dessus ; que la possibilité que Z... ait confondu son beau père avec le père ou le frère de celui-ci doit être écartée par la fréquence des actes décrits et l'éloignement du père (chassé par son fils en 1992) et du frère (n'ayant séjourné qu'un mois au domicile familial) du prévenu ; que Joël Le X... sera déclaré coupable dans les termes de la prévention ; ... que le tribunal a fait une juste appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, au regard de la fréquence des agressions sexuelles au long de six années au moins ; que la peine prononcée sera confirmée" ; (arrêt p. 4) ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, "Joël Le X... est poursuivi, par ordonnance de disqualification et de renvoi du magistrat instructeur, en date du 4 juin 2004, pour des faits d'agressions sexuelles commises sur la personne de Z... Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans, comme née le 22 novembre 1987 et par personne ayant autorité sur la victime, en sa qualité de mari de la mère ; que, de l'enquête initiale et de l'information judiciaire, il apparaît que Béatrice Y... a vécu pendant trois ans avec M. A..., en concubinage ; que, de leur union, est née Z... le 22 novembre 1987 ; qu'après une séparation amiable, Béatrice Y... a épousé, le 7 mai 1991, Joël Le X..., dont elle a eu quatre enfants nés respectivement en 1991, 1993, 1998 et 1999 ; que le couple s'est séparé en septembre 2000 ; qu'en février 2002, Z... Y..., avec l'aide d'une amie, a appelé le 119 (Allo, enfance maltraitée), pour dévoiler des agressions sexuelles qu'elle avait subies de la part de son beau-père, alors qu'elle était âgée de 5 ans et jusqu'à l'âge de 12 ans ; qu'un signalement a été immédiatement transmis au procureur de la République qui a diligenté une enquête ; que Z... a révélé aux enquêteurs, mais aussi à ses proches amies et également à son père, avec lequel elle avait repris contact par courrier, qu'alors qu'elle était petite, - et selon ses souvenirs, scolarisée en maternelle, - et qu'elle s'asseyait sur les genoux de son beau-père, celui-ci lui mettait la main dans la culotte et lui caressait le sexe ; qu'elle a précisé que, lorsqu'elle rejoignait ses parents dans leur lit, et que sa mère se levait, son beau-père lui mettait son sexe entre les jambes, alors qu'il dormait uniquement vêtu d'un tee shirt ; que, selon Z..., ces faits se sont reproduits à de nombreuses reprises pendant plusieurs années et Joël Le X... lui a, à deux reprises, imposé une fellation, une fois au domicile familial, dans le lit du couple parental alors que Béatrice Y... dormait à côté, et une autre fois alors qu'ils avaient séjourné chez des amis ; que Joël Le X... a toujours nié les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés, tant lors de l'enquête initiale que devant le magistrat instructeur, n'hésitant pas à mettre en cause des membres de sa famille ou invoquant la vengeance de Béatrice Y..., à son égard, en lien avec la séparation du couple ; que, c'est ainsi qu'il a, dans un premier temps, indiqué que ces agissements avaient pu être commis par son propre père, (lui-même déjà condamné pour viol sur certains de ses frères et soeurs et qui est décédé en prison), lors d'une visite au domicile familial avant son incarcération ; que, dans un second temps, il a indiqué que les faits avaient pu être commis également par son jeune frère, (lui-même victime du père), lors d'une visite à sa famille ; qu'il a expliqué plus tard que Z... voulait sans doute se venger de l'avoir privée de rencontres avec son père biologique pendant près de dix ans et qu'ainsi, l'accusait à tort ; qu'au final, il a précisé que la plainte avait été déposée en 2002, alors que la procédure de divorce avec Béatrice Y... était en cours et que le couple se disputait quant à la garde alternée des enfants communs, il a ainsi pensé à une vengeance de son épouse ; qu'auparavant, il avait précisé que Béatrice Y... avait l'habitude de ce type de reproches, puisqu'elle avait, semble-t-il, déjà accusé le père de Z... d'avoir commis des attouchements sur sa propre fille et qu'il avait reçu les confidences de M. A... sur ce point ; que le magistrat instructeur a vérifié, point par point les allégations de Joël Le X..., et aucune n'a résisté à l'analyse ; que Joël Le X..., né en 1965, issu d'une fratrie de huit enfants, (dont des demi-frères et soeurs), a exercé différents emplois, sans réelle stabilité professionnelle ; qu'il a travaillé comme manoeuvre de 1985 à 1986, puis comme agent de sécurité en 1989 ; qu'en 1991, il a vécu du revenu minimum d'insertion (RMI), puis a eu le projet de créer une entreprise d'édition d'objets d'art avec son épouse, entreprise qui n'a finalement pas vu le jour ; qu'en 1996, il a travaillé durant cinq mois comme agent commercial et a ensuite été élu comme conseiller régional du Front national, après avoir été auparavant en 1998, secrétaire départemental de ce parti politique ; qu'il a vécu un temps de ses activités boursières et militantes et a perçu, comme conseiller régional un revenu de l'ordre de 1 500 euros par mois ; qu'il a démissionné du Front national en décembre 1998 et a abandonné la politique définitivement en 2002, après une période au MMR ; qu'en 2002, il a perçu pendant un temps le RMI et vit désormais d'une activité d'élevage canin ; que, selon les renseignements recueillis par le magistrat instructeur à propos du procès criminel concernant son père, il semble qu'il ait pu lui aussi être victime de l'inceste paternel, comme a pu le suggérer l'une de ses soeurs, toutefois, il a toujours contesté avoir été victime de la violence de son père ; qu'expertisé par le docteur B..., il ne présente aucune pathologie mentale et ne ressort pas d'une injonction de soin ; qu'il ne présente pas de perversions sexuelles ; que l'expert a noté, toutefois, une personnalité structurée sur un mode hystéro-narcissique, volontiers séducteur et manipulateur, l'expert précisant même qu'il n'est pas improbable qu'il ait une double personnalité, à la fois, hyper adapté au plan social et en même temps pouvant se comporter comme un tyran familial ; que, placé sous contrôle judiciaire durant l'instruction, le travailleur social décrit une personnalité qui ne se livre pas ; que Z... a confirmé, lors de la confrontation, que ni le père ni le frère de Joël Le X... n'étaient concernés par les agressions sexuelles dont elle a été victime et qu'elle n'avait pu confondre ; ce qui, effectivement doit être exclu, compte tenu de son âge lors de la révélation des faits ; qu'elle a maintenu que son propre père était hors de cause et a affirmé qu'elle n'agissait pas par vengeance ; qu'elle a confirmé que les attouchements et fellations, tels qu'elle les avait déjà décrits, lui avaient bien été imposés par Joël Le X..., lequel d'ailleurs avait fait en sorte, dès 1994, qu'elle ne soit plus scolarisée et qu'elle bénéficie d'un enseignement à domicile ; que l'enquête a aussi permis d'établir que le juge des enfants avait été saisi, dès 1994, du fait de la déscolarisation de l'enfant, l'inspection académique ayant averti le parquet ; qu'une mesure d'assistance éducative a d'ailleurs été prononcée en janvier 1995 et a été levée en février 1996, après une enquête sociale ; que, si l'enquêtrice sociale a pu conclure en 1996 que l'enfant semblait épanouie et ne paraissait pas en danger, en dépit de la déscolarisation, elle a précisé également qu'elle n'avait jamais pu rencontrer l'enfant seule, les parents s'y étant opposés tous les deux ; qu'il résulte de l'expertise psychologique de Z... que cette jeune fille a vécu dans la soumission à la loi paternelle, qu'elle a reçu une éducation sévère, vivant le plus souvent dans le repli et la peur ; que l'expert précise que sa souffrance psychologique est réelle et qu'elle a besoin de soin ; qu'ainsi, et même en l'absence de constatations matérielles et médicales, (impossibles à réaliser compte tenu de la nature des attouchements commis), les faits reprochés à Joël Le X... sont suffisamment caractérisés par les dépositions de Z... qui sont restées constantes durant toute l'information judiciaire, y compris lors de la confrontation avec son ex-beau-père et alors que le contexte éducatif imposé révèle également que l'enfant a vécu pendant plusieurs années dans le repli et la peur et dans la soumission complète à la loi paternelle ; que ces dépositions sont confortées par l'expertise psychologique de la victime, où il a été noté la crédibilité des propos et également une réelle souffrance psychique ; que, par ailleurs, le mode de défense adopté par Joël Le X... est totalement atypique, et les explications fournies manquent totalement de sérieux ; qu'enfin, les traits de personnalité analysés par le médecin psychiatre, et notamment la personnalité structurée sur un mode hystéro-narcissique, volontiers séducteur et manipulateur, confortent également la déposition de la mineure ; que la gravité des faits commis, sur une longue période et sur une toute jeune enfant, et alors qu'il avait autorité sur la victime en sa qualité de mari de la mère de l'enfant, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont partie seulement sera assortie de sursis avec mise à l'épreuve aux fins de permettre, d'une part, à Joël Le X... de s'insérer au plan professionnel, par la recherche d'une activité ou d'une formation, et, d'autre part, aux fins de permettre l'indemnisation de la victime" (jugement p. 3, in fine, p. 4, 5 et 6) ; "alors que, la charge de la preuve pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé ; qu'en l'absence du moindre élément matériel et sur le seul fondement des déclarations constantes de Z... Y... dont l'expertise psychologique a démontré une réelle souffrance psychique, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Joël Le X... au motif que ce dernier ne pouvait expliquer pourquoi Z... Y... aurait effectué une dénonciation mensongère ; "alors que, dans ses conclusions (p. 3),Joël Le X... a fait valoir qu'il résulte du rapport de l'expert "qu'il ne présente pas de pathologie mentale caractérisée, pas de troubles graves dans l'organisation de sa personnalité, pas de perversions sexuelles à type de préférence pédophilique" ; que les juges du fond, pour juger que les faits décrits par Z... Y... étaient avérés se sont fondés exclusivement sur les déclarations de cette dernière et sur l'expertise psychologique la concernant et démontrant sa réelle souffrance psychique ; que l'arrêt attaqué a jugé avérés des faits d'attouchement sexuels sur une enfant âgée de 5 à 12 ans, sans faire la moindre référence au rapport de l'expert psychiatre concluant à l'absence de déviance de type pédophilique chez Joël Le X... ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation ; "alors que, dans ses conclusions (p. 5),Joël Le X... a fait valoir qu'il résultait des conclusions de l'enquête sociale close en 1996, que "Z... est une enfant gaie, souriante et manifestement épanouie ; que, suite à cette rencontre, nous pensons que l'enfant n'est pas en danger, que M. et Mme Le X... lui apportent l'affection, la sécurité et l'instruction nécessaire à son développement" (conclusions p.5) ; que l'arrêt attaqué a condamné Joël Le X... pour des faits d'attouchements sexuels qui auraient eu lieu régulièrement, de 1992 à 1999, c'est-à-dire depuis quatre ans à la date de l'enquête sociale, sans faire la moindre référence aux conclusions de cette enquête manifestement incompatibles avec cette analyse ; que la décision attaquée est ainsi encore entachée d'une insuffisance de motivation ; "alors que, subsidiairement et en tout état de cause, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'autorité attribuée au prévenu ne peut constituer qu'une circonstance aggravante du délit ; que, si les juges du fond peuvent retenir que l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge de l'enfant suffisamment peu élevé pour qu'ils ne puissent avoir aucune idée de ce qu'est la sexualité, ils doivent néanmoins le relever expressément ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont fait aucune référence à la violence, contrainte, menace ou surprise, ont privé leur décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël Le X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans commises par personne ayant autorité sur la victime en qualité de mari de sa mère et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et l'a, sur l'action civile, condamné à verser des dommages-intérêts à Béatrice Y... en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille ; "aux motifs que propres qu"il est reproché à Joël Le X..., d'avoir, comme le rappelle la prévention, procédé, de 1992 à 1999, à des attouchements sexuels sur Z... Y..., la fille -mineure- d'un premier lit de Béatrice Y..., épouse Le X... ; que, plus précisément, la jeune Z... à rapporté que son beau-père lui introduisait la main dans la culotte et lui caressait le sexe lorsqu'elle s'asseyait sur ses genoux, et, principalement, qu'il se frottait contre elle et insinuait son sexe entre les jambes de la fillette lorsque celle-ci rejoignait sa mère et son beau-père dans le lit conjugal. Z... décrit ces actes comme étant particulièrement fréquents, tout au long de ces années, et précise qu'elle se laissait faire par ignorance, et que Joël Le X... avait cessé ses agissements lorsque, vers 11-12 ans, elle avait compris ce qui se passait et lui avait demandé d'arrêter ; ( ) ; que, par des motifs précis et pertinents que la cour reprend, le tribunal correctionnel a pu relever la constance des déclarations de Z..., y compris en confrontation, et la crédibilité de son discours, et l'absence de traces d'affabulation soulignée par l'expertise psychologique, expertise qui démontre en outre la réelle souffrance psychique de la jeune fille ; que la véracité des faits est confirmée par les circonstances de la dénonciation, Z... ne se décidant à se confier, et encore, à des camarades de classe, qu'après la séparation du couple Le X..., en procédure de divorce, séparation ayant entraîné la rescolarisation de Z..., qui, jusque là, vivait sous l'emprise familiale ; que la souffrance de Z... étant réelle, aucune des hypothèses avancées par Joël Le X... ne peut expliquer pourquoi elle aurait effectué une dénonciation mensongère ou erronée ; que, notamment, une vengeance de Béatrice Y..., épouse Le X..., doit être écartée eu égard aux circonstances de la révélation rappelées par le premier juge et résumées ci-dessus ; que la possibilité que Z... ait confondu son beau père avec le père ou le frère de celui-ci doit être écartée par la fréquence des actes décrits et l'éloignement du père (chassé par son fils en 1992) et du frère (n'ayant séjourné qu'un mois au domicile familial) du prévenu ; que Joël Le X... sera déclaré coupable dans les termes de la prévention ; ... que le tribunal a fait une juste appréciation de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, au regard de la fréquence des agressions sexuelles au long de six années au moins ; que la peine prononcée sera confirmée" ; (arrêt p. 4) ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, "Joël Le X... est poursuivi, par ordonnance de disqualification et de renvoi du magistrat instructeur, en date du 4 juin 2004, pour des faits d'agressions sexuelles commises sur la personne de Z... Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans, comme née le 22 novembre 1987 et par personne ayant autorité sur la victime, en sa qualité de mari de la mère ; que, de l'enquête initiale et de l'information judiciaire, il apparaît que Béatrice Y... a vécu pendant trois ans avec M. A..., en concubinage ; que, de leur union, est née Z... le 22 novembre 1987 ; qu'après une séparation amiable, Béatrice Y... a épousé, le 7 mai 1991, Joël Le X..., dont elle a eu quatre enfants nés respectivement en 1991, 1993, 1998 et 1999 ; que le couple s'est séparé en septembre 2000 ; qu'en février 2002, Z... Y..., avec l'aide d'une amie, a appelé le 119 (Allo, enfance maltraitée), pour dévoiler des agressions sexuelles qu'elle avait subies de la part de son beau-père, alors qu'elle était âgée de 5 ans et jusqu'à l'âge de 12 ans ; qu'un signalement a été immédiatement transmis au procureur de la République qui a diligenté une enquête ; que Z... a révélé aux enquêteurs, mais aussi à ses proches amies et également à son père, avec lequel elle avait repris contact par courrier, qu'alors qu'elle était petite, - et selon ses souvenirs, scolarisée en maternelle, - et qu'elle s'asseyait sur les genoux de son beau-père, celui-ci lui mettait la main dans la culotte et lui caressait le sexe ; qu'elle a précisé que, lorsqu'elle rejoignait ses parents dans leur lit, et que sa mère se levait, son beau-père lui mettait son sexe entre les jambes, alors qu'il dormait uniquement vêtu d'un tee shirt ; que, selon Z..., ces faits se sont reproduits à de nombreuses reprises pendant plusieurs années et Joël Le X... lui a, à deux reprises, imposé une fellation, une fois au domicile familial, dans le lit du couple parental alors que Béatrice Y... dormait à côté, et une autre fois alors qu'ils avaient séjourné chez des amis ; que Joël Le X... a toujours nié les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés, tant lors de l'enquête initiale que devant le magistrat instructeur, n'hésitant pas à mettre en cause des membres de sa famille ou invoquant la vengeance de Béatrice Y..., à son égard, en lien avec la séparation du couple ; que, c'est ainsi qu'il a, dans un premier temps, indiqué que ces agissements avaient pu être commis par son propre père, (lui-même déjà condamné pour viol sur certains de ses frères et soeurs et qui est décédé en prison), lors d'une visite au domicile familial avant son incarcération ; que, dans un second temps, il a indiqué que les faits avaient pu être commis également par son jeune frère, (lui-même victime du père), lors d'une visite à sa famille ; qu'il a expliqué plus tard que Z... voulait sans doute se venger de l'avoir privée de rencontres avec son père biologique pendant près de dix ans et qu'ainsi, l'accusait à tort ; qu'au final, il a précisé que la plainte avait été déposée en 2002, alors que la procédure de divorce avec Béatrice Y... était en cours et que le couple se disputait quant à la garde alternée des enfants communs, il a ainsi pensé à une vengeance de son épouse ; qu'auparavant, il avait précisé que Béatrice Y... avait l'habitude de ce type de reproches, puisqu'elle avait, semble-t-il, déjà accusé le père de Z... d'avoir commis des attouchements sur sa propre fille et qu'il avait reçu les confidences de M. A... sur ce point ; que le magistrat instructeur a vérifié, point par point les allégations de Joël Le X..., et aucune n'a résisté à l'analyse ; que Joël Le X..., né en 1965, issu d'une fratrie de huit enfants, (dont des demi-frères et soeurs), a exercé différents emplois, sans réelle stabilité professionnelle ; qu'il a travaillé comme manoeuvre de 1985 à 1986, puis comme agent de sécurité en 1989 ; qu'en 1991, il a vécu du revenu minimum d'insertion (RMI), puis a eu le projet de créer une entreprise d'édition d'objets d'art avec son épouse, entreprise qui n'a finalement pas vu le jour ; qu'en 1996, il a travaillé durant cinq mois comme agent commercial et a ensuite été élu comme conseiller régional du Front national, après avoir été auparavant en 1998, secrétaire départemental de ce parti politique ; qu'il a vécu un temps de ses activités boursières et militantes et a perçu, comme conseiller régional un revenu de l'ordre de 1 500 euros par mois ; qu'il a démissionné du Front national en décembre 1998 et a abandonné la politique définitivement en 2002, après une période au MMR ; qu'en 2002, il a perçu pendant un temps le RMI et vit désormais d'une activité d'élevage canin ; que, selon les renseignements recueillis par le magistrat instructeur à propos du procès criminel concernant son père, il semble qu'il ait pu lui aussi être victime de l'inceste paternel, comme a pu le suggérer l'une de ses soeurs, toutefois, il a toujours contesté avoir été victime de la violence de son père ; qu'expertisé par le docteur B..., il ne présente aucune pathologie mentale et ne ressort pas d'une injonction de soin ; qu'il ne présente pas de perversions sexuelles ; que l'expert a noté, toutefois, une personnalité structurée sur un mode hystéro-narcissique, volontiers séducteur et manipulateur, l'expert précisant même qu'il n'est pas improbable qu'il ait une double personnalité, à la fois, hyper adapté au plan social et en même temps pouvant se comporter comme un tyran familial ; que, placé sous contrôle judiciaire durant l'instruction, le travailleur social décrit une personnalité qui ne se livre pas ; que Z... a confirmé, lors de la confrontation, que ni le père ni le frère de Joël Le X... n'étaient concernés par les agressions sexuelles dont elle a été victime et qu'elle n'avait pu confondre ; ce qui, effectivement doit être exclu, compte tenu de son âge lors de la révélation des faits ; qu'elle a maintenu que son propre père était hors de cause et a affirmé qu'elle n'agissait pas par vengeance ; qu'elle a confirmé que les attouchements et fellations, tels qu'elle les avait déjà décrits, lui avaient bien été imposés par Joël Le X..., lequel d'ailleurs avait fait en sorte, dès 1994, qu'elle ne soit plus scolarisée et qu'elle bénéficie d'un enseignement à domicile ; que l'enquête a aussi permis d'établir que le juge des enfants avait été saisi, dès 1994, du fait de la déscolarisation de l'enfant, l'inspection académique ayant averti le parquet ; qu'une mesure d'assistance éducative a d'ailleurs été prononcée en janvier 1995 et a été levée en février 1996, après une enquête sociale ; que, si l'enquêtrice sociale a pu conclure en 1996 que l'enfant semblait épanouie et ne paraissait pas en danger, en dépit de la déscolarisation, elle a précisé également qu'elle n'avait jamais pu rencontrer l'enfant seule, les parents s'y étant opposés tous les deux ; qu'il résulte de l'expertise psychologique de Z... que cette jeune fille a vécu dans la soumission à la loi paternelle, qu'elle a reçu une éducation sévère, vivant le plus souvent dans le repli et la peur ; que l'expert précise que sa souffrance psychologique est réelle et qu'elle a besoin de soin ; qu'ainsi, et même en l'absence de constatations matérielles et médicales, (impossibles à réaliser compte tenu de la nature des attouchements commis), les faits reprochés à Joël Le X... sont suffisamment caractérisés par les dépositions de Z... qui sont restées constantes durant toute l'information judiciaire, y compris lors de la confrontation avec son ex-beau-père et alors que le contexte éducatif imposé révèle également que l'enfant a vécu pendant plusieurs années dans le repli et la peur et dans la soumission complète à la loi paternelle ; que ces dépositions sont confortées par l'expertise psychologique de la victime, où il a été noté la crédibilité des propos et également une réelle souffrance psychique ; que, par ailleurs, le mode de défense adopté par Joël Le X... est totalement atypique, et les explications fournies manquent totalement de sérieux ; qu'enfin, les traits de personnalité analysés par le médecin psychiatre, et notamment la personnalité structurée sur un mode hystéro-narcissique, volontiers séducteur et manipulateur, confortent également la déposition de la mineure ; que la gravité des faits commis, sur une longue période et sur une toute jeune enfant, et alors qu'il avait autorité sur la victime en sa qualité de mari de la mère de l'enfant, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont partie seulement sera assortie de sursis avec mise à l'épreuve aux fins de permettre, d'une part, à Joël Le X... de s'insérer au plan professionnel, par la recherche d'une activité ou d'une formation, et, d'autre part, aux fins de permettre l'indemnisation de la victime" (jugement p. 3, in fine, p. 4, 5 et 6) ; "alors que, la charge de la preuve pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé ; qu'en l'absence du moindre élément matériel et sur le seul fondement des déclarations constantes de Z... Y... dont l'expertise psychologique a démontré une réelle souffrance psychique, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Joël Le X... au motif que ce dernier ne pouvait expliquer pourquoi Z... Y... aurait effectué une dénonciation mensongère ; "alors que, dans ses conclusions (p. 3),Joël Le X... a fait valoir qu'il résulte du rapport de l'expert "qu'il ne présente pas de pathologie mentale caractérisée, pas de troubles graves dans l'organisation de sa personnalité, pas de perversions sexuelles à type de préférence pédophilique" ; que les juges du fond, pour juger que les faits décrits par Z... Y... étaient avérés se sont fondés exclusivement sur les déclarations de cette dernière et sur l'expertise psychologique la concernant et démontrant sa réelle souffrance psychique ; que l'arrêt attaqué a jugé avérés des faits d'attouchement sexuels sur une enfant âgée de 5 à 12 ans, sans faire la moindre référence au rapport de l'expert psychiatre concluant à l'absence de déviance de type pédophilique chez Joël Le X... ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation ; "alors que, dans ses conclusions (p. 5),Joël Le X... a fait valoir qu'il résultait des conclusions de l'enquête sociale close en 1996, que "Z... est une enfant gaie, souriante et manifestement épanouie ; que, suite à cette rencontre, nous pensons que l'enfant n'est pas en danger, que M. et Mme Le X... lui apportent l'affection, la sécurité et l'instruction nécessaire à son développement" (conclusions p.5) ; que l'arrêt attaqué a condamné Joël Le X... pour des faits d'attouchements sexuels qui auraient eu lieu régulièrement, de 1992 à 1999, c'est-à-dire depuis quatre ans à la date de l'enquête sociale, sans faire la moindre référence aux conclusions de cette enquête manifestement incompatibles avec cette analyse ; que la décision attaquée est ainsi encore entachée d'une insuffisance de motivation ; "alors que, subsidiairement et en tout état de cause, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'autorité attribuée au prévenu ne peut constituer qu'une circonstance aggravante du délit ; que, si les juges du fond peuvent retenir que l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge de l'enfant suffisamment peu élevé pour qu'ils ne puissent avoir aucune idée de ce qu'est la sexualité, ils doivent néanmoins le relever expressément ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont fait aucune référence à la violence, contrainte, menace ou surprise, ont privé leur décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613726a2cd580146774273de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel