Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273e5
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 536 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule agricole conduit par André A..., qui s'était engagé sur la gauche pour prendre une autre route, a été heurté par la motocyclette pilotée par Laurent Y..., qui survenait en sens inverse à l'intérieur de son propre couloir de circulation ; que Laurent Y... est décédé ; qu'André A..., cité par le ministère public, a été relaxé par le tribunal correctionnel, qui a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation des ayants droit de la victime, lesquels avaient demandé l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur l'appel du ministère public et des parties civiles, l'arrêt, pour confirmer le jugement de relaxe, retient qu'un témoignage et des vérifications techniques effectuées par les gendarmes établissent que Laurent Y... roulait à une vitesse très excessive, évaluée aux alentours de 200 km/h, et que, dans ces circonstances, rien ne permet de démontrer qu'André A... ait commis une faute d'imprudence en s'engageant sur la gauche ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu que, par ailleurs, les juges, statuant, à la demande des parties civiles, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, ont relevé à bon droit que la faute commise par la victime avait eu pour effet d'exclure l'indemnisation des conséquences dommageables de son décès ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Nathalie, en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Maëva Y..., Z... Marie-Rose, épouse Y..., Y... Hervé, Y... Ludovic, Y... Sabine, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'André A... du chef d'homicide involontaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense, produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 2, 3, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé André A... du chef d'atteinte involontaire à la vie et débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires ; "aux motifs propres que l'argumentation des parties civiles pour soutenir que Laurent Y... ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, était dépourvue de pertinence dès lors que n'étaient pas connu le moment exact auquel Laurent Y... avait quitté la station-service du magasin "Super U", plusieurs minutes ayant pu s'écouler et le temps mis par le témoin après l'accident pour se rendre dans une maison riveraine afin d'alerter les secours ; qu'il résultait au contraire du témoignage circonstancié de Pascal B... que la victime roulait à une vitesse pouvant être évaluée à 200 km/h, d'autant plus certaine que Laurent Y..., moniteur auto et moto-école, n'avait pas eu le temps de tenter une manoeuvre d'évitement ; que rien ne permettait d'affirmer qu'André A..., en s'engageant sur le CD 53, après avoir laissé passer le véhicule venant en sens inverse, conduit par Pascal B..., s'était engagé sans la prudence nécessaire pour s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, seule la vitesse excessive à laquelle circulait Laurent Y... étant à l'origine de l'accident, ce qui privait ses ayants droit de leur droit à indemnisation ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que si le prévenu était effectivement débiteur de la priorité, il ne lui était pas possible d'appréhender la vitesse incroyable du véhicule conduit par la victime ; "alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire est constitué dès lors que l'accident se rattache, même indirectement, au fait reproché au prévenu ; que la cour d'appel, qui a constaté que André A... était débiteur de la priorité et que l'accident est survenu tandis qu'il s'était engagé sur la voie de circulation de Laurent Y..., n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident, chaque conducteur a droit à l'indemnisation de son préjudice sauf s'il a commis une faute ayant contribué à sa réalisation ; qu'en s'étant fondée sur une faute de la victime à l'origine exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors, en outre, qu'en ayant énoncé que Laurent Y... circulait à une vitesse particulièrement élevée "pouvant raisonnablement être évaluée aux alentours de 200 km/h", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs ; "alors, enfin, que faute d'avoir recherché si un jugement rendu le 23 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Dieppe n'avait pas définitivement constaté l'accord des AGF et d'André A... pour verser une somme de 5 363 euros de dommages et intérêts à Nathalie X..., administratrice légale de sa fille mineure Maëva, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule agricole conduit par André A..., qui s'était engagé sur la gauche pour prendre une autre route, a été heurté par la motocyclette pilotée par Laurent Y..., qui survenait en sens inverse à l'intérieur de son propre couloir de circulation ; que Laurent Y... est décédé ; qu'André A..., cité par le ministère public, a été relaxé par le tribunal correctionnel, qui a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation des ayants droit de la victime, lesquels avaient demandé l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur l'appel du ministère public et des parties civiles, l'arrêt, pour confirmer le jugement de relaxe, retient qu'un témoignage et des vérifications techniques effectuées par les gendarmes établissent que Laurent Y... roulait à une vitesse très excessive, évaluée aux alentours de 200 km/h, et que, dans ces circonstances, rien ne permet de démontrer qu'André A... ait commis une faute d'imprudence en s'engageant sur la gauche ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu que, par ailleurs, les juges, statuant, à la demande des parties civiles, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, ont relevé à bon droit que la faute commise par la victime avait eu pour effet d'exclure l'indemnisation des conséquences dommageables de son décès ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa dernière branche, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a2cd580146774273e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel