Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273e6
- Date
- 9 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident du travail dont a été victime un des salariés de l'entreprise qu'il dirige, Benjamin X... Y... a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à verser à la caisse primaire d'assurances maladie de Seine-Saint-Denis, qui s'était constituée partie civile, des dommages-intérêts correspondant au montant des prestations qu'elle avait versées à la victime ; qu'en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, le tribunal a déclaré la décision opposable à la compagnie d'assurances Sagena, assureur de l'employeur ; Attendu que, prononçant sur l'appel de l'assureur, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné le prévenu déclaré coupable de blessures involontaires et son assureur à payer des dommages-intérêts à la caisse de sécurité sociale ainsi qu'à l'épouse de la victime agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur ainsi que diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et, sur le seul appel de cet assureur, a augmenté la somme allouée à la caisse ; "alors que, d'une part, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, que la victime d'un accident du travail ne peut exercer conformément au droit commun, aucun recours devant la juridiction répressive contre son employeur, la caisse, qui a servi à la victime les prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale, n'ayant pas de recours subrogatoire pour en demander le remboursement ; qu'en condamnant le prévenu, employeur de la victime d'un accident du travail, à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux ayants droit de cette dernière ainsi qu'à la caisse de sécurité sociale qui avait pris en charge les conséquences de cet accident, les juges du fond, qui, sur l'intervention de l'assureur de l'employeur, ont déclaré leur décision opposable à ce dernier, ont ainsi violé le texte précité ; "alors, d'autre part, que la cour, qui, sur le seul appel de l'assureur du prévenu, a augmenté le montant des dommages-intérêts alloués à la caisse de sécurité sociale que l'appelant a été condamné à verser, a ainsi violé l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale qui interdit à la cour, sur le seul appel de l'assureur du prévenu, d'aggraver le sort de l'appelant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SAGENA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 décembre 2005, qui, après condamnation de Benjamin X... Y... du chef du délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné le prévenu déclaré coupable de blessures involontaires et son assureur à payer des dommages-intérêts à la caisse de sécurité sociale ainsi qu'à l'épouse de la victime agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur ainsi que diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et, sur le seul appel de cet assureur, a augmenté la somme allouée à la caisse ; "alors que, d'une part, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, que la victime d'un accident du travail ne peut exercer conformément au droit commun, aucun recours devant la juridiction répressive contre son employeur, la caisse, qui a servi à la victime les prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale, n'ayant pas de recours subrogatoire pour en demander le remboursement ; qu'en condamnant le prévenu, employeur de la victime d'un accident du travail, à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux ayants droit de cette dernière ainsi qu'à la caisse de sécurité sociale qui avait pris en charge les conséquences de cet accident, les juges du fond, qui, sur l'intervention de l'assureur de l'employeur, ont déclaré leur décision opposable à ce dernier, ont ainsi violé le texte précité ; "alors, d'autre part, que la cour, qui, sur le seul appel de l'assureur du prévenu, a augmenté le montant des dommages-intérêts alloués à la caisse de sécurité sociale que l'appelant a été condamné à verser, a ainsi violé l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale qui interdit à la cour, sur le seul appel de l'assureur du prévenu, d'aggraver le sort de l'appelant" ; Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, que lorsque la victime d'un accident du travail ne peut exercer, conformément au droit commun, aucune action en réparation de ses préjudices contre l'employeur, la caisse ayant servi les prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale n'a pas de recours subrogatoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident du travail dont a été victime un des salariés de l'entreprise qu'il dirige, Benjamin X... Y... a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à verser à la caisse primaire d'assurances maladie de Seine-Saint-Denis, qui s'était constituée partie civile, des dommages-intérêts correspondant au montant des prestations qu'elle avait versées à la victime ; qu'en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, le tribunal a déclaré la décision opposable à la compagnie d'assurances Sagena, assureur de l'employeur ; Attendu que, prononçant sur l'appel de l'assureur, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurances maladie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2005, mais en ses seules dispositions ayant condamné Benjamin X... Y... à payer des dommages- intérêts et une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la caisse primaire d'assurances maladie de Seine-Saint-Denis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurances maladie de Seine-Saint-Denis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613726a2cd580146774273e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel