Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273eb
- Date
- 11 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur mis en accusation des chefs ci-dessus cités par ordonnance en date du 25 septembre 2006 confirmée le 23 novembre 2006 par arrêt de la chambre de l'instruction, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté le 20 février 2007, a présenté les 29, 30, 31 mai et 4, 5, 6 et 7 juin 2007 des demandes de mise en liberté ; Attendu le demandeur, définitivement mis en accusation et restant détenu en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale jusqu'à son jugement par la cour d'assises devant laquelle il doit comparaître dans le délai d'un an à compter de cette mise en accusation, ne saurait, à l'occasion de ses demandes ultérieures de mise en liberté, formuler des requêtes étrangères à cet objet ou invoquer des exceptions et vices de procédure, ces derniers étant irrecevables aux termes du texte précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1, 6 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Vincent X... ; "aux motifs que ne se distingue et n'est utilement invoquée aucune considération propre à remettre en cause les charges de culpabilité relevées dans la décision de renvoi ; qu'au soutien de sa demande, Vincent X... a fait valoir que les faits allégués étaient anciens, que sa situation actuelle ne lui permettait pas d'assister utilement ses proches, confrontés à des difficultés matérielles et psychiques, insurmontables et qu'en cas d'élargissement, il serait séparé de sa fille âgée de quinze ans résidant avec son frère et leur mère à Venerque, dès lors qu'il pourrait être lui-même hébergé par une belle-soeur vivant seule à Toulouse ; qu'au résultat des investigations effectuées, l'intéressé paraît avoir laissé libre cours, dans le contexte d'une sexualité exigeante et polymorphe et durant de nombreuses années, à une pulsion pédophilique névrotique, principalement orientée vers un entourage immédiat, fragile et vulnérable ; qu'en l'absence de tout contrôle efficace, il présentait, lors des examens psychiatriques, une dangerosité réelle, dont il n'avait pas réellement pris conscience et qu'il n'a pas totalement explorée, expliquant encore, dans sa récente requête, qu'il n'avait " pas commis les faits tels qu ils (lui étaient) reprochés " ; qu'en cet état et au vu de la peine encourue, il reste particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'il n'offre pas de gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait s'affranchir d'un engagement invérifiable d'éloignement pour se livrer, malgré la mesure d'assistance éducative en cours et un éventuel suivi socio-judiciaire, à de nouveaux méfaits ; que, s'agissant de violations délibérées, répétées sur une longue période de l'intégrité sexuelle et psychique de jeunes enfants, confiantes et sans défense dans un cadre familial et durablement traumatisées, les faits pour lesquels il est poursuivi sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen : de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement des infractions, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du demandeur n'a pas excédé une durée raisonnable ; que dès lors, les demandes doivent être rejetées ; "alors que, d'une part, l'article 593 du code de procédure pénale déclare nuls les arrêts de la chambre de l'instruction, lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, dans ses mémoires régulièrement produits, par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, à l'appui de ses demandes de mise en liberté des 29 mai et 4 juin 2007, le détenu a demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'audition de l'assistance sociale mentionnée dans la déclaration de Y... Z..., indiquant que cette personne sera en mesure de démentir certaines affirmations graves et déterminantes de l'une des parties civiles à son encontre ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation essentielle du mémoire, n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées et a privé le détenu de l'exercice des droits que la défense tient de la loi ; "alors que, d'autre part, le détenu a fait valoir, notamment dans son mémoire régulièrement produit par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, à l'appui de sa demande de mise en liberté du 5 juin 2007, que par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 30 août 2006, sa détention provisoire avait été prolongée de 2 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2006 et qu'il en soit décidé autrement ; que, dans l'intervalle, l'ordonnance de mise en accusation était intervenue ; qu'aucune décision postérieure au 30 août 2006 ne s'est prononcée sur une quelconque prolongation de détention ; qu'en conséquence, il est maintenu en détention sans droit ni titre et doit être remis en liberté ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées et a privé l'intéressé de l'exercice des droits que la défense tient de la loi ; "alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Vincent X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 juin 2007, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1, 6 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Vincent X... ; "aux motifs que ne se distingue et n'est utilement invoquée aucune considération propre à remettre en cause les charges de culpabilité relevées dans la décision de renvoi ; qu'au soutien de sa demande, Vincent X... a fait valoir que les faits allégués étaient anciens, que sa situation actuelle ne lui permettait pas d'assister utilement ses proches, confrontés à des difficultés matérielles et psychiques, insurmontables et qu'en cas d'élargissement, il serait séparé de sa fille âgée de quinze ans résidant avec son frère et leur mère à Venerque, dès lors qu'il pourrait être lui-même hébergé par une belle-soeur vivant seule à Toulouse ; qu'au résultat des investigations effectuées, l'intéressé paraît avoir laissé libre cours, dans le contexte d'une sexualité exigeante et polymorphe et durant de nombreuses années, à une pulsion pédophilique névrotique, principalement orientée vers un entourage immédiat, fragile et vulnérable ; qu'en l'absence de tout contrôle efficace, il présentait, lors des examens psychiatriques, une dangerosité réelle, dont il n'avait pas réellement pris conscience et qu'il n'a pas totalement explorée, expliquant encore, dans sa récente requête, qu'il n'avait " pas commis les faits tels qu ils (lui étaient) reprochés " ; qu'en cet état et au vu de la peine encourue, il reste particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; qu'il n'offre pas de gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait s'affranchir d'un engagement invérifiable d'éloignement pour se livrer, malgré la mesure d'assistance éducative en cours et un éventuel suivi socio-judiciaire, à de nouveaux méfaits ; que, s'agissant de violations délibérées, répétées sur une longue période de l'intégrité sexuelle et psychique de jeunes enfants, confiantes et sans défense dans un cadre familial et durablement traumatisées, les faits pour lesquels il est poursuivi sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen : de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement des infractions, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération du demandeur n'a pas excédé une durée raisonnable ; que dès lors, les demandes doivent être rejetées ; "alors que, d'une part, l'article 593 du code de procédure pénale déclare nuls les arrêts de la chambre de l'instruction, lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, dans ses mémoires régulièrement produits, par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, à l'appui de ses demandes de mise en liberté des 29 mai et 4 juin 2007, le détenu a demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'audition de l'assistance sociale mentionnée dans la déclaration de Y... Z..., indiquant que cette personne sera en mesure de démentir certaines affirmations graves et déterminantes de l'une des parties civiles à son encontre ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation essentielle du mémoire, n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées et a privé le détenu de l'exercice des droits que la défense tient de la loi ; "alors que, d'autre part, le détenu a fait valoir, notamment dans son mémoire régulièrement produit par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, à l'appui de sa demande de mise en liberté du 5 juin 2007, que par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 30 août 2006, sa détention provisoire avait été prolongée de 2 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2006 et qu'il en soit décidé autrement ; que, dans l'intervalle, l'ordonnance de mise en accusation était intervenue ; qu'aucune décision postérieure au 30 août 2006 ne s'est prononcée sur une quelconque prolongation de détention ; qu'en conséquence, il est maintenu en détention sans droit ni titre et doit être remis en liberté ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées et a privé l'intéressé de l'exercice des droits que la défense tient de la loi ; "alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Vincent X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur mis en accusation des chefs ci-dessus cités par ordonnance en date du 25 septembre 2006 confirmée le 23 novembre 2006 par arrêt de la chambre de l'instruction, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté le 20 février 2007, a présenté les 29, 30, 31 mai et 4, 5, 6 et 7 juin 2007 des demandes de mise en liberté ; Attendu le demandeur, définitivement mis en accusation et restant détenu en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale jusqu'à son jugement par la cour d'assises devant laquelle il doit comparaître dans le délai d'un an à compter de cette mise en accusation, ne saurait, à l'occasion de ses demandes ultérieures de mise en liberté, formuler des requêtes étrangères à cet objet ou invoquer des exceptions et vices de procédure, ces derniers étant irrecevables aux termes du texte précité ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
613726a2cd580146774273eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel