Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273ec
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 379, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que la cour, sans l'assistance du jury, s'est déclarée incompétente pour répondre à la demande de donné acte contenu dans les conclusions des avocats d'Alfred X... déposées le 9 novembre 2006 ; "aux motifs que, sur les déclarations du témoin à la barre, le pouvoir du président de les mentionner au procès-verbal des débats est personnel, exclusif et incommunicable, qu'une demande de donné acte ne peut aboutir à contourner la prohibition prévue par l'article 379 du code de procédure pénale qui interdit, sauf ordre du président, de faire mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ; "alors, d'une part, que l'article 379 du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux propos qui sont en relation avec les faits ou la culpabilité de l'accusé ; qu'en se déclarant incompétente pour refuser de répondre, par arrêt incident, à la demande de donné acte des déclarations d'un témoin qui n'étaient pas en relation avec les faits ou la culpabilité de l'accusé et qui portaient uniquement sur sa présence à l'audience avant son interrogatoire, la cour a violé les textes et les principes susvisés ; "alors, d'autre part, et à supposer que la déclaration d'incompétence de la cour fût fondée, il appartenait au président, alors seul compétent pour le faire, de se prononcer sur la demande de donné acte, qui, de la sorte est restée sans réponse" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce, s'agissant de chacun des témoins Eliane Y... (procès-verbal, pages 6 et 7), Mireille Z... A... (procès-verbal, page 8), Alain B... (procès-verbal, page 9), Karl C... (procès-verbal, page 11), Christine D..., épouse Le E... (procès-verbal, page 11), Roger F... (procès-verbal, page 11), Patrick G... (procès-verbal, page 12), Ernest H... (procès-verbal, page 12), Roger I... (procès-verbal, page 12), André J... (procès-verbal, page 13), Anthony K... (procès-verbal, page 14), Stéphane L... (procès-verbal, page 15), Sandrine M..., épouse L... (procès-verbal, page 15), qu'il "a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement, après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale et encore après avoir accompli toutes les autres formalités prévues par cet article" ; "alors qu'il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été interrompus dans leur déposition ; que dès lors qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal des débats que les témoins ci-dessus mentionnés ont été entendus sans être interrompus, sans qu'il y ait, par ailleurs, dans le procès-verbal une référence expresse ou implicite à l'alinéa 4 de l'article 331 du code de procédure pénale, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'est entaché de contradiction le procès-verbal des débats qui affirme qu'à l'audience du 7 novembre 2006 (après-midi), le témoin, Mme Victoria N..., veuve X..., a été entendu sans prestation de serment et qu'à l'audience du 8 novembre 2006 (après-midi), le même témoin a été entendu oralement en vertu du serment préalablement prêté ; que cette contradiction ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que "Me Dubos, avocat de Jean-Charles O... et de Stéphanie O..., née Z..., agissant en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Chloé, Emma et G..., et de Julien Z..., a plaidé au nom de ces parties civiles" ; "alors qu'une victime, qui s'est désistée de sa constitution de partie civile en première instance, ne peut pas exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile ; que dès lors que Me Dubos, avocat de Jean-Charles O... et de Stéphanie O..., née Z..., agissant en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Chloé, Emma et G..., et de Julien Z..., a plaidé au nom de ces personnes qui s'étaient désistées en première instance, la procédure est entachée d'une nullité absolue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 novembre 2006, qui, pour meurtre, tentative de meurtre et violences volontaires aggravées, toutes infractions commises en état de récidive légale, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 379, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que la cour, sans l'assistance du jury, s'est déclarée incompétente pour répondre à la demande de donné acte contenu dans les conclusions des avocats d'Alfred X... déposées le 9 novembre 2006 ; "aux motifs que, sur les déclarations du témoin à la barre, le pouvoir du président de les mentionner au procès-verbal des débats est personnel, exclusif et incommunicable, qu'une demande de donné acte ne peut aboutir à contourner la prohibition prévue par l'article 379 du code de procédure pénale qui interdit, sauf ordre du président, de faire mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ; "alors, d'une part, que l'article 379 du code de procédure pénale ne s'applique qu'aux propos qui sont en relation avec les faits ou la culpabilité de l'accusé ; qu'en se déclarant incompétente pour refuser de répondre, par arrêt incident, à la demande de donné acte des déclarations d'un témoin qui n'étaient pas en relation avec les faits ou la culpabilité de l'accusé et qui portaient uniquement sur sa présence à l'audience avant son interrogatoire, la cour a violé les textes et les principes susvisés ; "alors, d'autre part, et à supposer que la déclaration d'incompétence de la cour fût fondée, il appartenait au président, alors seul compétent pour le faire, de se prononcer sur la demande de donné acte, qui, de la sorte est restée sans réponse" ; Attendu que c'est à bon droit que la cour s'est déclarée incompétente pour donner acte des déclarations d'un témoin ; Que, par ailleurs, en ne donnant pas l'acte requis, le président a nécessairement rejeté cette demande ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce, s'agissant de chacun des témoins Eliane Y... (procès-verbal, pages 6 et 7), Mireille Z... A... (procès-verbal, page 8), Alain B... (procès-verbal, page 9), Karl C... (procès-verbal, page 11), Christine D..., épouse Le E... (procès-verbal, page 11), Roger F... (procès-verbal, page 11), Patrick G... (procès-verbal, page 12), Ernest H... (procès-verbal, page 12), Roger I... (procès-verbal, page 12), André J... (procès-verbal, page 13), Anthony K... (procès-verbal, page 14), Stéphane L... (procès-verbal, page 15), Sandrine M..., épouse L... (procès-verbal, page 15), qu'il "a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement, après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale et encore après avoir accompli toutes les autres formalités prévues par cet article" ; "alors qu'il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été interrompus dans leur déposition ; que dès lors qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal des débats que les témoins ci-dessus mentionnés ont été entendus sans être interrompus, sans qu'il y ait, par ailleurs, dans le procès-verbal une référence expresse ou implicite à l'alinéa 4 de l'article 331 du code de procédure pénale, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que tous les témoins cités au moyen ont, après avoir prêté le serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, été entendus après avoir accompli toutes les autres formalités prévues par cet article ; Qu'en l'état de ces énonciations et en l'absence de tout incident contentieux ou de tout donner acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, il résulte que les témoins n'ont pas été interrompus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'est entaché de contradiction le procès-verbal des débats qui affirme qu'à l'audience du 7 novembre 2006 (après-midi), le témoin, Mme Victoria N..., veuve X..., a été entendu sans prestation de serment et qu'à l'audience du 8 novembre 2006 (après-midi), le même témoin a été entendu oralement en vertu du serment préalablement prêté ; que cette contradiction ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ; Attendu qu'il n'importe que le procès-verbal mentionne que Victoria N..., veuve X..., mère de l'accusé, qui avait été entendue le 7 novembre 2006 sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé, ait été entendue à nouveau le 8 novembre 2006 "en vertu du serment préalablement prêté" dès lors qu'en application de l'article 336 du code de procédure pénale, l'audition sous serment d'une personne désignée à l'article 335 du même code n'entraîne pas nullité lorsque, comme en l'espèce, le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que "Me Dubos, avocat de Jean-Charles O... et de Stéphanie O..., née Z..., agissant en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Chloé, Emma et G..., et de Julien Z..., a plaidé au nom de ces parties civiles" ; "alors qu'une victime, qui s'est désistée de sa constitution de partie civile en première instance, ne peut pas exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile ; que dès lors que Me Dubos, avocat de Jean-Charles O... et de Stéphanie O..., née Z..., agissant en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Chloé, Emma et G..., et de Julien Z..., a plaidé au nom de ces personnes qui s'étaient désistées en première instance, la procédure est entachée d'une nullité absolue" ; Attendu que les consorts O... et Julien Z..., parties civiles en première instance, qui s'étaient désistés de leurs demandes lors de la seule audience civile, étaient à nouveau recevables à se constituer parties civiles devant la cour d'assises lors de l'audience pénale pour corroborer l'action publique ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a2cd580146774273ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel