Cour de Cassation · cr — 23 mai 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273ed
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 2 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de la plainte d'une salariée saisonnière de l'association Vacances sports loisirs, locataire de la société Hôtel les Airelles, qui ne lui versait pas ses rémunérations, le procureur de la République a prescrit une enquête préliminaire établissant des infractions commises sous le couvert de sociétés et d'associations susceptibles d'être gérées en fait par Jean-Louis X... ; que, le 12 mars 2002, l'ouverture d'une information a été requise contre personne non dénommée des chefs de travail dissimulé, fraude aux prestations sociales, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage ; qu'agissant en exécution d'une commission rogatoire du 12 mars 2002, des officiers de police judiciaire de la gendarmerie ont perquisitionné le 17 octobre 2002 au domicile de Jean-Louis X... ; que ce dernier a été placé en garde à vue, entendu en qualité de témoin le 10 décembre 2002 et mis en examen le lendemain, notamment des chefs de faux, usage, abus de biens sociaux et banqueroute ; Attendu que, pour rejeter la requête de Jean-Louis X... tendant à l'annulation de ces actes de la procédure, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, l'urgence relève de la seule appréciation du juge d'instruction ; Que, d'autre part, le dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution d'une commission rogatoire ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis dans le cadre de celle-ci ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 octobre 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2006, qui, pour faux, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 25 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 octobre 2004 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 18 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, des articles 151, D. 12, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation de la commission rogatoire du 21 mars 2002 ; "aux motifs que Jean-Louis X... soutient qu'il n'y avait pas urgence de sorte que les actes effectués par les enquêteurs en dehors de leur zone normale de compétence doivent être annulés et ce d'autant plus que cette commission rogatoire a été prorogée, ce qui démontre que la condition d'urgence n'existait pas et que l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale a été violé ; que l'urgence a été expressément constatée par le juge d'instruction qui a déterminé les opérations à effectuer ; qu'en l'espèce les premières investigations avaient révélé des relations commerciales entre l'association Vacances sports loisirs, la société Les Airelles et l'association Coope Club, une comptabilité non conforme pour la société Les Airelles et des suspicions de travail illégal ; que le caractère d'urgence est souverainement apprécié par le magistrat instructeur et s'explique en l'espèce par le souci de procéder à des investigations rapides et d'éviter tout risque de disparition de preuves ou d'indices s'agissant d'une infraction ouverte notamment des chefs d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, faux et usage, travail illégal, infractions susceptibles de se répéter ou de se prolonger ; que le fait que la commission rogatoire du 21 mars 2002 n'ait pas été achevée dans le délai n'est pas de nature à démontrer qu'il n'y avait pas urgence dès lors que les investigations à effectuer qui concernaient plusieurs personnes morales et plusieurs chefs de prévention nécessitaient des recherches longues et complexes ; "alors qu'aux termes de l'article 18, alinéa 4, applicable au moment des faits, une commission rogatoire autorisant des OPJ à agir en dehors de leur circonscription territoriale ne peut être donnée que lorsque les actes demandés présentent un caractère réel d'urgence ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans sa requête, la commission rogatoire du 21 mars 2002 donnant un délai expirant au 21 juin a dû être prorogée par le magistrat le 8 août 2002 jusqu'au 20 novembre 2002, et les perquisitions n'ont eu lieu que les 17 et 18 octobre, ce dont il s'évinçait que l'urgence, bien qu'elle fût visée par le magistrat n'était nullement constituée ; que, par ailleurs, si le magistrat instructeur apprécie souverainement l'urgence lorsqu'il confère une délégation sur la base de l'article 18, un contrôle concret de cette urgence doit nécessairement pouvoir être opéré a posteriori au regard de la célérité avec laquelle les délégants ont procédé aux investigations demandées faute de quoi l'urgence visée au texte resterait lettre morte ; qu'en l'espèce, les perquisitions n'ayant eu lieu qu'en octobre 2002 après prorogation de la commission rogatoire, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs d'ordre général, sans s'assurer que des actes urgents avaient au moins été effectués entre le 23 mars et le 21 juin 2002, n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en tout état de cause, le demandeur rappelait que la commission rogatoire initialement donnée pour une période expirant le 21 juin n'avait été prorogée que le 8 août 2002 de sorte que les investigations effectuées entre le 21 juin et le 8 août, alors que les OPJ ne disposaient plus d'aucune délégation régulière devaient être annulées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 94, 96, 105, 151, 170, 171, 173, 174, 591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition effectuée au domicile de Jean-Louis X... le 17 octobre 2002, ainsi que son audition du 10 décembre 2002 ; "aux motifs, d'une part, que Jean-Louis X... soutient : que la prorogation de la mission rogatoire en date du 8 août 2002 ne vise plus l'urgence alors que l'article 18 du code de procédure pénale prévoit expressément cette référence ; qu'il n'était pas mis en examen au moment de la perquisition et il appartenait au juge d'instruction de prendre toute mesure utile pour respecter les droits de la défense, ce qu'il n'a pas fait en violation des textes régissant les interceptions et conversations téléphoniques ; que la perquisition au domicile de Jean-Louis X... a été effectuée le 17 octobre 2002 à 6 heures 45, dans le cadre de la prorogation de la commission rogatoire initiale, à son domicile, ... à Toulouse ; que la prorogation de délai de la commission rogatoire du 8 août 2002 (D 68) vise la commission rogatoire du 21 mars 2002, qui, elle, vise expressément l'urgence ; qu'aucun disposition légale n'impose que la prorogation de délai vise également l'urgence dès lors qu'elle se réfère à la commission rogatoire initiale qui elle est motivée par l'urgence qui n'a pas cessé du fait de l'expiration du délai initialement imparti, la prorogation étant accordée en raison de la nécessité d'achever les investigations ; qu'au moment de la perquisition, Jean-Louis X... n'avait pas encore été entendu par les enquêteurs et ne le sera que le 10 décembre 2002 (D 258), mais qu'une perquisition au domicile d'une personne n'exige pas pour sa régularité le placement en garde à vue de l'intéressé et qu'en application de l'article 94 du code de procédure pénale, les perquisitions peuvent être effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ; que Jean-Louis X... a assisté à la perquisition opérée à son domicile et le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse a été avisé des résultats de cette perquisition ; qu'au cours de la perquisition, Jean-Louis X... a reçu un appel téléphonique auquel il a répondu en présence des enquêteurs qui n'ont fait que constater la teneur des propos qu'ils ont entendus, sans artifice ni stratagème, dans un procès- verbal de constatations (D 86), ce qui ne constitue pas une interception de correspondance émise par voie des télécommunications au sens de l'article 100 et suivants du code de procédure pénale ; que cette perquisition opérée conformément aux dispositions de l'article 96 du code de procédure pénale est donc régulière ; "et aux motifs, d'autre part, que Jean-Louis X... soutient que son audition du 10 décembre 2002 est contraire aux dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale qui interdit d'entendre comme témoin les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'avant sa mise en examen, Jean-Louis X... n'a été entendu par les enquêteurs qu'une fois, le 10 décembre 2002 pendant 1 heure 30 sur les indices recueillis par eux au cours de l'exécution de la commission rogatoire sur le fonctionnement de l'association Coope Club, sur la société Les Airelles, sur la gestion de fait de l'association Vacances sports loisirs, sur une présomption d'abus de biens sociaux, sur son patrimoine personnel au vu des multiples documents rassemblés et des témoignages recueillis qui nécessitaient, compte tenu de la complexité des fais, ses explications sur des points encore incertains et ce alors qu'il estimait avoir agi de bonne foi ; que cette audition n'avait pour objet que de vérifier la vraisemblance des indices le concernant et sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, n'a pas été accomplie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et n'est pas contraire aux dispositions de l'article 105 ; "alors que, d'une part, la requête déposée par Jean- Louis X... faisant valoir qu'il existait selon les enquêteurs ayant procédé à la perquisition des indices graves et concordants de culpabilité à son égard, au moment où ils ont procédé à cette perquisition à son domicile le 17 octobre 2002, ce que la cour n'a pas démenti, le seul moyen pour les délégués du juge d'instruction de se conformer aux dispositions impératives de l'article 96 du code procédure pénale leur imposant de prendre toute mesure propre à assurer les droits de la défense dans le cadre de cette perquisition était de faire bénéficier le demandeur des droits du gardé à vue ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à constater que les dispositions de l'article 94 du code procédure pénale avaient été observées, n'a pas répondu à une articulation essentielle de la requête du demandeur et privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, ainsi que le rappelait encore le requérant, les enquêteurs avaient réaffirmé à l'issue de la perquisition leur conviction qu'il existait des indices graves et concordants à l'encontre de Jean-Louis X..., déjà exprimée avant celle-ci ; que cette conviction, si elle était avérée leur interdisait d'entendre Jean-Louis X... comme témoin le 10 décembre suivant, y compris sous le régime de la garde à vue ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui, toujours sans démentir les déclarations des enquêteurs rapportées par le requérant, s'est bornée, au lieu de chercher à les vérifier, à affirmer qu'ils n'avaient pas eu le dessein de faire échec aux droits de la défense a violé les dispositions de l'articles 105 et privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de la plainte d'une salariée saisonnière de l'association Vacances sports loisirs, locataire de la société Hôtel les Airelles, qui ne lui versait pas ses rémunérations, le procureur de la République a prescrit une enquête préliminaire établissant des infractions commises sous le couvert de sociétés et d'associations susceptibles d'être gérées en fait par Jean-Louis X... ; que, le 12 mars 2002, l'ouverture d'une information a été requise contre personne non dénommée des chefs de travail dissimulé, fraude aux prestations sociales, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage ; qu'agissant en exécution d'une commission rogatoire du 12 mars 2002, des officiers de police judiciaire de la gendarmerie ont perquisitionné le 17 octobre 2002 au domicile de Jean-Louis X... ; que ce dernier a été placé en garde à vue, entendu en qualité de témoin le 10 décembre 2002 et mis en examen le lendemain, notamment des chefs de faux, usage, abus de biens sociaux et banqueroute ; Attendu que, pour rejeter la requête de Jean-Louis X... tendant à l'annulation de ces actes de la procédure, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, l'urgence relève de la seule appréciation du juge d'instruction ; Que, d'autre part, le dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution d'une commission rogatoire ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis dans le cadre de celle-ci ; Qu'en outre, une perquisition effectuée sans contrainte ne nécessite pas un placement préalable en garde à vue ; Qu'enfin, une audition ayant pour objet de vérifier s'il existe, à l'encontre de la personne entendue, des indices graves et concordants de culpabilité ne méconnaît pas les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2006 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration des premiers juges sur la culpabilité de Jean-Louis X... du chef de faux ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Jean-Louis X... ne conteste pas avoir créé informatiquement diverses factures pour pouvoir éventuellement justifier de travaux ; que même si ces faux n'ont jamais été utilisés et si leur création n'a en elle-même causé aucun préjudice, la culpabilité du chef de faux doit être prononcée, dans la mesure où ils constituent une altération frauduleuse de la vérité destinée à établir la preuve d'un droit au sens de l'article 441-1 du code pénal, étant précisé que l'enquêteur a noté avec justesse que certains faux ont été confectionnés juste après que le liquidateur, auquel au surplus un faux inventaire sera adressé, ait interrogé les dirigeants sur la franchise des loyers et les conditions de cession de la licence qu'il est à noter que certains des faux découverts en perquisition concernaient les sociétés Lardenne et La Chartreuse, propriétés indirectes de Jean-Louis X..., qui explique leur confection par des nécessités fiscales (pouvoir les déduire des revenus fonciers) ; que par contre, la relaxe s'impose du chef d'usage de faux, les documents établis sur ordinateurs n'ayant pas été diffusés ; "et aux motifs propres que l'avocat général ne soumet pas à l'examen de la cour les faits d'usage de faux qui ont été déclarés non établis par les premiers juges à défaut de preuve de l'usage des documents litigieux ; que la relaxe de ce chef à l'égard du prévenu est donc définitive ; que les premiers juges ont par des motifs très précis, que la cour adopte, exposé les faits reprochés et démontré la culpabilité de Jean-Louis X... des chefs d'abus de biens sociaux, de banqueroute par détournement d'actifs et de faux ; ( ) qu'en outre, il admet avoir lui-même établi des fausses factures de travaux en cas de contrôle notamment par le mandataire liquidateur dans le but de pouvoir expliquer la franchise et la baisse de loyer consenties ; ( ) que les premiers juges ont à bon droit retenu la culpabilité de Jean-Louis X... des chefs de ( ) fausses factures concernant les franchises et baisses de loyer et leurs justification ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 441-1 du code pénal, le faux n'est punissable que s'il a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'une facture ne constituant pas un titre et n'ayant en elle-même aucune valeur probatoire, les juges du fond, qui, après avoir relevé que les factures découvertes dans l'ordinateur de Jean-Louis X... n'avaient pas été utilisées et n'avaient engendré aucun préjudice, les ont qualifiées de faux sans constater qu'elles s'inséraient dans un document ou un ensemble de documents eux-mêmes dotés d'une force probante, tel l'enregistrement dans la comptabilité de la société, n'ont pas légalement justifié leur décision ; "et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les juges du fond n'ayant pas constaté que les factures avaient été éditées et produites auprès du mandataire liquidateur à qui elles étaient pourtant, toujours selon la cour, destinées sur sa demande éventuelle de justification de certaines opérations, la seule création informatique de ces documents ne pouvait recevoir la qualification de faux, tout au plus celle de tentative de faux visée à l'article 441-9 du code pénal, suivie d'un désistement volontaire qui la rendait impunissable ; qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine, la cassation qui interviendra sera totale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que Jean-Louis X... a confectionné des fausses factures, établies sur son ordinateur au nom de sociétés civiles qu'il dirigeait, pour servir de justificatifs de travaux fictifs, constitutifs de charges déductibles des revenus fonciers imposables ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du chef de faux, l'arrêt prononce par les motifs adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, qui établissent que les faux documents devaient être utilisés pour justifier des écritures comptables inexactes, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2007
Référence
613726a2cd580146774273ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel