Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 613726a2cd580146774273ff
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gino X... s'est vu notifier, le 6 décembre 2005, un mandat d'arrêt européen émis, le 7 octobre précédent, par le tribunal d'instruction de Benavente, pour l'exercice de poursuites du chef de tentative d'homicide ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles ; Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 695-24 du Code de procédure pénale permettant d'ordonner l'exécution d'un mandat européen, même si la personne recherchée et de nationalité française ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 696-1 et suivants du Code procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Gino X... aux autorités espagnoles ; "aux motifs que, le 7 octobre 2005, M. Miguel Angel Y... Z... juge au tribunal d'instruction de Benavente (Espagne) a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Gino X... " ; Ce mandat d'arrêt figurant en original dans la procédure expose les faits suivants : " Le 27 Août 2002 à l'établissement nommé Hôtel Restaurant Paradores à Benavente, Gino X... brandissait un couteau. Il s'est jeté sur le dos de Manuel A.... Gino X... l'a retenu, son bras autour du cou de Manuel A..., lui menaçant qu'il allait le tuer. Gino lui a coupé sur le cou et après il a enfoncé le couteau dans le dos. Manuel est devenu grièvement blessé. Nature et qualification légale de la ou des infractions et disposition statutaire ou code applicable. Tentative d'homicide (prévu et réprimé par l'article 138 du code pénal espagnol). Durée maximale de la peine : dix ans d'emprisonnement". Lors de la notification du mandat d'arrêt par M. Le procureur général le 6 décembre 2005 Gino X... a déclaré ne pas consentir à sa remise ; lors de l'audience du 13 décembre 2005 Gino X... a réitéré ce refus ; Dans ses réquisitions écrites M. Le procureur général demande à la cour d'ordonner la remise de Gino X... aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne. Considérant que le mandat d'arrêt européen émis le 7 octobre 2005 à l'encontre de Gino X... qui comprend la date, le lieu, les circonstances de l'infraction reprochée à l'intéressé, l'identité et la nationalité de celui-ci, la désignation de l'autorité requérante, l'indication de la qualification juridique de l'infraction et de la peine prévue, qui est supérieure à un an, comporte tous les renseignements prévus par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que les faits ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993 ; Considérant que l'infraction qualifiée de tentative d'homicide est également une infraction au regard de la loi française ; Qu'aucun des motifs obligatoires de refus de remise n'existe en l'espèce; Que les conditions légales requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; Qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ; "alors que le principe que la France n'extrade pas ses nationaux a valeur constitutionnelle ; que la Constitution et les principes qui lui sont assimilés priment les Traités ou les Lois contraires ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Gino X... est français ; que la chambre de l'instruction ne pouvait vu sa nationalité française ordonner sa remise aux autorités espagnoles" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD ET MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gino, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 décembre 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 696-1 et suivants du Code procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Gino X... aux autorités espagnoles ; "aux motifs que, le 7 octobre 2005, M. Miguel Angel Y... Z... juge au tribunal d'instruction de Benavente (Espagne) a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Gino X... " ; Ce mandat d'arrêt figurant en original dans la procédure expose les faits suivants : " Le 27 Août 2002 à l'établissement nommé Hôtel Restaurant Paradores à Benavente, Gino X... brandissait un couteau. Il s'est jeté sur le dos de Manuel A.... Gino X... l'a retenu, son bras autour du cou de Manuel A..., lui menaçant qu'il allait le tuer. Gino lui a coupé sur le cou et après il a enfoncé le couteau dans le dos. Manuel est devenu grièvement blessé. Nature et qualification légale de la ou des infractions et disposition statutaire ou code applicable. Tentative d'homicide (prévu et réprimé par l'article 138 du code pénal espagnol). Durée maximale de la peine : dix ans d'emprisonnement". Lors de la notification du mandat d'arrêt par M. Le procureur général le 6 décembre 2005 Gino X... a déclaré ne pas consentir à sa remise ; lors de l'audience du 13 décembre 2005 Gino X... a réitéré ce refus ; Dans ses réquisitions écrites M. Le procureur général demande à la cour d'ordonner la remise de Gino X... aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne. Considérant que le mandat d'arrêt européen émis le 7 octobre 2005 à l'encontre de Gino X... qui comprend la date, le lieu, les circonstances de l'infraction reprochée à l'intéressé, l'identité et la nationalité de celui-ci, la désignation de l'autorité requérante, l'indication de la qualification juridique de l'infraction et de la peine prévue, qui est supérieure à un an, comporte tous les renseignements prévus par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que les faits ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993 ; Considérant que l'infraction qualifiée de tentative d'homicide est également une infraction au regard de la loi française ; Qu'aucun des motifs obligatoires de refus de remise n'existe en l'espèce; Que les conditions légales requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; Qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ; "alors que le principe que la France n'extrade pas ses nationaux a valeur constitutionnelle ; que la Constitution et les principes qui lui sont assimilés priment les Traités ou les Lois contraires ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Gino X... est français ; que la chambre de l'instruction ne pouvait vu sa nationalité française ordonner sa remise aux autorités espagnoles" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gino X... s'est vu notifier, le 6 décembre 2005, un mandat d'arrêt européen émis, le 7 octobre précédent, par le tribunal d'instruction de Benavente, pour l'exercice de poursuites du chef de tentative d'homicide ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise aux autorités judiciaires espagnoles ; Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 695-24 du Code de procédure pénale permettant d'ordonner l'exécution d'un mandat européen, même si la personne recherchée et de nationalité française ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il est pris d'un grief d'inconstitutionnalité, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
613726a2cd580146774273ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel