Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 613726a2cd58014677427402
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 165 885 100 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38 2, 426 2, 426 4, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et, en répression, l'a condamné à 1 658 851 euros d'amende douanière ; "aux motifs que Michel X... ne conteste pas la matérialité des faits ; qu'il déclare toutefois qu'il a agi de bonne foi ; qu'en effet, les directives européennes de 1996 ne sont entrées en vigueur qu'en 1999 ; que les Douanes pendant toute cette période ont accepté que des caséines des pays de l'Est passent en consommation humaine dans la CEE ; qu'à l'occasion d'un premier contrôle en 1999, aucune observation n'avait été faite par les agents des Douanes ; qu'il a ajouté que connaissant la position de Bruxelles qui devait durcir les critères des produits entrant dans la communauté, la société Miprolact a installé en 1995 une unité de fabrication de caséine alimentaire en république slovaque, lui permettant de faire entrer sur le marché communautaire, des caséines directement alimentaires ; qu'il résulte des déclarations de Michel X... qu'il connaissait l'existence de la réglementation communautaire 92/46/CEE imposant une réglementation spécifique des caséines industrielles originaires de pays non agréés ; qu'il a dès 1995, installé une usine de fabrication de caséine alimentaire en république slovaque pour faire face au renforcement de la réglementation européenne qui s'annonçait ; que professionnel de l'importation des caséines, averti de la réglementation, il a délibérément poursuivi ses importations de caséines techniques en s'affranchissant des obligations liées aux caséines alimentaires alors qu'elles étaient destinées, après transformation, à l'alimentation humaine ; que l'intention coupable est donc caractérisée ; "alors qu'en relevant qu'un précédent contrôle douanier opéré en 1999 n'avait donné lieu à aucune observation sur les opérations d'importation de la société Miprolact, et que celle-ci avait installé dès 1995 une usine en république slovaque lui permettant si nécessaire d'importer des caséines directement alimentaires sur le territoire communautaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le prévenu avait pu croire de bonne foi être autorisé à importer des caséines brutes en provenance des pays de l'Est dans le but de les transformer en caséines alimentaires destinées à être vendues sur le territoire communautaire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 décembre 2004, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38 2, 426 2, 426 4, 414, 435 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et, en répression, l'a condamné à 1 658 851 euros d'amende douanière ; "aux motifs que Michel X... ne conteste pas la matérialité des faits ; qu'il déclare toutefois qu'il a agi de bonne foi ; qu'en effet, les directives européennes de 1996 ne sont entrées en vigueur qu'en 1999 ; que les Douanes pendant toute cette période ont accepté que des caséines des pays de l'Est passent en consommation humaine dans la CEE ; qu'à l'occasion d'un premier contrôle en 1999, aucune observation n'avait été faite par les agents des Douanes ; qu'il a ajouté que connaissant la position de Bruxelles qui devait durcir les critères des produits entrant dans la communauté, la société Miprolact a installé en 1995 une unité de fabrication de caséine alimentaire en république slovaque, lui permettant de faire entrer sur le marché communautaire, des caséines directement alimentaires ; qu'il résulte des déclarations de Michel X... qu'il connaissait l'existence de la réglementation communautaire 92/46/CEE imposant une réglementation spécifique des caséines industrielles originaires de pays non agréés ; qu'il a dès 1995, installé une usine de fabrication de caséine alimentaire en république slovaque pour faire face au renforcement de la réglementation européenne qui s'annonçait ; que professionnel de l'importation des caséines, averti de la réglementation, il a délibérément poursuivi ses importations de caséines techniques en s'affranchissant des obligations liées aux caséines alimentaires alors qu'elles étaient destinées, après transformation, à l'alimentation humaine ; que l'intention coupable est donc caractérisée ; "alors qu'en relevant qu'un précédent contrôle douanier opéré en 1999 n'avait donné lieu à aucune observation sur les opérations d'importation de la société Miprolact, et que celle-ci avait installé dès 1995 une usine en république slovaque lui permettant si nécessaire d'importer des caséines directement alimentaires sur le territoire communautaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le prévenu avait pu croire de bonne foi être autorisé à importer des caséines brutes en provenance des pays de l'Est dans le but de les transformer en caséines alimentaires destinées à être vendues sur le territoire communautaire" ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et d'où il résulte que Michel X... n'a pas rapporté la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
613726a2cd58014677427402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel