Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 613726a3cd58014677427406
- Date
- 1 février 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 et R. 223-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, la règle non bis in idem, l'article 6 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir dépassé la vitesse maximale autorisée d'au moins 50 km/h et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros ainsi qu'à une suspension d'un mois de son permis de conduire ; "aux motifs que le fait que le permis de conduire de Serge X... ait, en 2001, perdu sa validité à la suite de retraits de points consécutifs à la commission d'infractions, en application des articles L. 223-1 et R. 223-1 du Code de la route est sans incidence sur la sanction judiciaire encourue, à supposer même que l'infraction dont la cour est présentement saisie ait été l'une de celles ayant entraîné la perte de validité du permis de conduire dont le prévenu se prévaut ; que l'article L. 224-9 du Code de la route, cité par le conseil du prévenu, concerne en effet la suspension du permis de conduire susceptible d'être décidée par l'autorité administrative et non la perte de validité du permis de conduire résultant de retraits de points ; qu'il ne peut donc en aucun cas être dit que la suspension de permis de conduire encourue est " non avenue " du fait des sanctions précédentes ; qu'une suspension de permis de conduire administrative prononcée pour les mêmes faits n'aurait d'ailleurs pas un tel effet, mais ne ferait que s'imputer sur l'exécution de la mesure judiciaire ; que la mesure de suspension de permis de conduire décidée par le premier juge correspond à une juste appréciation de la gravité des faits, s'agissant d'un grand excès de vitesse commis dans un tunnel, équipement dont le parcours présente des dangers particuliers, par une personne dont le conseil évoque de fâcheux antécédents en la matière ; "alors que la notion de " peine " contenue à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme comme celle "d'accusation en matière pénale" figurant à l'article 6 1 de la même Convention possèdent une portée autonome de sorte que l'infraction à l'origine du retrait de points, à savoir l'excès de vitesse, présente un caractère pénal alors même que la mesure en question prise isolément s'analyse en une sanction administrative ne ressortissant pas à la matière pénale et, qu'en ce qui concerne la nature de la sanction, le retrait de points intervient dans le cadre et à l'issue d'une accusation en matière pénale ; qu'il s'ensuit que le juge judiciaire ne pouvait pas, dès lors que l'infraction en cause avait été préalablement sanctionnée par un retrait de point ayant conduit à l'invalidation du permis de conduire, ordonner la suspension du permis sans violer la règle non bis idem et l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 décembre 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 et R. 223-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, la règle non bis in idem, l'article 6 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir dépassé la vitesse maximale autorisée d'au moins 50 km/h et l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros ainsi qu'à une suspension d'un mois de son permis de conduire ; "aux motifs que le fait que le permis de conduire de Serge X... ait, en 2001, perdu sa validité à la suite de retraits de points consécutifs à la commission d'infractions, en application des articles L. 223-1 et R. 223-1 du Code de la route est sans incidence sur la sanction judiciaire encourue, à supposer même que l'infraction dont la cour est présentement saisie ait été l'une de celles ayant entraîné la perte de validité du permis de conduire dont le prévenu se prévaut ; que l'article L. 224-9 du Code de la route, cité par le conseil du prévenu, concerne en effet la suspension du permis de conduire susceptible d'être décidée par l'autorité administrative et non la perte de validité du permis de conduire résultant de retraits de points ; qu'il ne peut donc en aucun cas être dit que la suspension de permis de conduire encourue est " non avenue " du fait des sanctions précédentes ; qu'une suspension de permis de conduire administrative prononcée pour les mêmes faits n'aurait d'ailleurs pas un tel effet, mais ne ferait que s'imputer sur l'exécution de la mesure judiciaire ; que la mesure de suspension de permis de conduire décidée par le premier juge correspond à une juste appréciation de la gravité des faits, s'agissant d'un grand excès de vitesse commis dans un tunnel, équipement dont le parcours présente des dangers particuliers, par une personne dont le conseil évoque de fâcheux antécédents en la matière ; "alors que la notion de " peine " contenue à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme comme celle "d'accusation en matière pénale" figurant à l'article 6 1 de la même Convention possèdent une portée autonome de sorte que l'infraction à l'origine du retrait de points, à savoir l'excès de vitesse, présente un caractère pénal alors même que la mesure en question prise isolément s'analyse en une sanction administrative ne ressortissant pas à la matière pénale et, qu'en ce qui concerne la nature de la sanction, le retrait de points intervient dans le cadre et à l'issue d'une accusation en matière pénale ; qu'il s'ensuit que le juge judiciaire ne pouvait pas, dès lors que l'infraction en cause avait été préalablement sanctionnée par un retrait de point ayant conduit à l'invalidation du permis de conduire, ordonner la suspension du permis sans violer la règle non bis idem et l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief aux juges d'avoir écarté le moyen proposé, dès lors que la perte de points, même totale, affectant le permis de conduire, ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité avec les dispositions conventionnelles alléguées ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
613726a3cd58014677427406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel