Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 613726a3cd58014677427407
- Date
- 21 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "Il est fait grief à l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... complice des dégradations ou détériorations commises par John Y... sur des caravanes, véhicules et maison d'habitation par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en utilisant une carabine ; "aux motifs que, par sa présence au volant du véhicule, Pierre X... s'est également rendu complice des dégradations aggravées commises par John Y... ; "alors que la complicité requiert du complice la commission de certains actes limitativement énumérés à l'article 121-7 du Code pénal ; qu'en ne constatant pas que Pierre X... aurait été l'auteur d'un de ces actes de complicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la sanction pénale - huit ans d'emprisonnement à titre de peine principale - des chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises avec préméditation, en réunion et l'usage d'une arme à l'encontre de Dalio Z..., et de complicité des dégradations aggravées commises par John Y... ; "aux motifs que, eu égard aux circonstances de la cause, à la nature et au degré de gravité des infractions commises, de son niveau d'implication dans les faits et en considération des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu, de ses antécédents judiciaires, il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant la peine prononcée ; "alors qu'en matière correctionnelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé ; qu'en se contentant d'une formulation générale sans personnalisation de la peine, la cour d'appel a, par une insuffisance de motifs, violé les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal et de l'article 485 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2004, qui, pour violences aggravées et complicité de dégradations aggravées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 décembre 2004 : Attendu que, le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait le 16 décembre 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir contre la méme décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 décembre 2004 ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "Il est fait grief à l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... complice des dégradations ou détériorations commises par John Y... sur des caravanes, véhicules et maison d'habitation par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce en utilisant une carabine ; "aux motifs que, par sa présence au volant du véhicule, Pierre X... s'est également rendu complice des dégradations aggravées commises par John Y... ; "alors que la complicité requiert du complice la commission de certains actes limitativement énumérés à l'article 121-7 du Code pénal ; qu'en ne constatant pas que Pierre X... aurait été l'auteur d'un de ces actes de complicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour déclarer Pierre X... coupable de complicité du délit de destructions aggravées reproché à son fils John Y..., l'arrêt relève qu'il était au volant du véhicule d'où l'auteur des dégradations a tiré au fusil de chasse sur les biens des familles Z... ; que le juge ajoute qu'il a été à l'origine de l'action dirigée contre les propriétaires de ces biens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent en tous ses éléments le délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la sanction pénale - huit ans d'emprisonnement à titre de peine principale - des chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises avec préméditation, en réunion et l'usage d'une arme à l'encontre de Dalio Z..., et de complicité des dégradations aggravées commises par John Y... ; "aux motifs que, eu égard aux circonstances de la cause, à la nature et au degré de gravité des infractions commises, de son niveau d'implication dans les faits et en considération des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu, de ses antécédents judiciaires, il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant la peine prononcée ; "alors qu'en matière correctionnelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé ; qu'en se contentant d'une formulation générale sans personnalisation de la peine, la cour d'appel a, par une insuffisance de motifs, violé les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal et de l'article 485 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 27 décembre 2004 : LE DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 16 décembre 2004 : LE REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
Référence
613726a3cd58014677427407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel