Cour de Cassation · cr — 28 février 2006
- ECLI
- 613726a3cd58014677427408
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de X... Y... ; "aux motifs que la partie civile soutient encore que X... Y... aurait souscrit les contrats initiaux, le 31 août 1998, alors qu'il n'ignorait pas que la société Donya Voyages se trouvait en liquidation judiciaire et qu'elle avait, en raison de ce jugement, perdu sa licence d'agent de voyage selon arrêté préfectoral en date du 4 mai 1998 et n'a pas été restitué par la suite ; que, là encore, l'usage, par X... Y..., de cette prétendue fausse qualité n'est pas démontré, puisqu'il invoque sa volonté d'obtenir de son co-contractant la signature de nouveaux contrats au nom de la société MTT, afin, précisément, de régulariser sa situation au regard des obligations de l'organisateur de voyages, tenu d'offrir à ses clients un numéro de licence, une garantie financière et une assurance, ce qu'il savait être le cas de la société Donya Voyages, qu'il dit avoir décidé, de liquider amiablement en novembre 1998, en raison de la mauvaise réputation de celle-ci suite à sa mise en liquidation en mars 1998 ; que s'il peut lui être reproché, sur le plan des relations commerciales, de n'avoir pas clairement signifié à la partie civile qu'il intervenait aux lieu et place de la société Donya Voyages, parce que celle-ci avait été liquidée amiablement, ces agissements ne sauraient pour autant revêtir la qualification pénale avancée, puisqu'il n'est en aucun cas démontré que la société MTT n'était pas en mesure de fournir la prestation attendue, les séjours commandés ayant déjà eu lieu ; "alors, d'une part, que se rend coupable d'escroquerie celui qui, par l'usage d'une fausse qualité, détermine une remise ; que, par ailleurs, si l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie, il est caractérisé dès lors que la remise n'a pas été librement consentie mais a été extorquée par des moyens frauduleux ; qu'en l'espèce, dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'instruction, la société Nord Ouest Evasion avait fait valoir qu'au moment de la signature des sept conventions, le 31 août 1998, X... Y... avait usé de la fausse qualité d'agent de voyages, puisqu'aussi bien sa société avait perdu sa licence le 4 mai 1998, sans qu'il en informe son cocontractant, et qu'il savait que la société Donya Voyages ne pouvait assurer les prestations attendues (mémoire p. 8 et 9) ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, au seul motif que X... Y... s'était efforcé de régulariser la situation et que les séjours commandés avaient bien eu lieu, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date de signature des contrats, X... Y... pouvait ignorer que sa société était, en l'état, dans l'impossibilité d'exécuter ses prestations et si, partant, il n'avait pas usé d'une fausse qualité pour obtenir de la société Nord Ouest Evasion le versement d'acomptes, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la société Nord Ouest Evasion; rendant ainsi une décision qui, en la forme, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que, et de la même façon, dans son mémoire, la société Nord Ouest Evasion avait soutenu qu'il convenait d'ordonner un supplément d'information à l'effet de déterminer si la société MTT, qui avait repris l'activité de la société Donya Voyages, bénéficiait d'une licence (mémoire p. 9, 5 et 6) ;.que l'arrêt, qui omet de statuer sur ce point, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de X... Y... ; "aux motifs qu' il est reproché à X... Y... d'avoir fait signer à Olivier Z..., le 12 février 1997, 7 conventions de voyages au profit du groupe MTT, en usant de menaces et de contrainte ; que ce dernier, qui admet que la signature de ces actes ne relevait pas de sa compétence, mais qu'il les a néanmoins signés dans la précipitation, expliquant qu'il n'avait " pas trop le choix, car il ne se voyait pas expliquer à plusieurs centaines d'étudiants (réunis non loin de là pour s'embarquer dans des bus à destination des stations de ski) qu'ils n'allaient pas partir " ; que si cette attitude, reconnue par X... Y... qui se disait " énervé " par la démarche dilatoire de M. A... et de la société Nord Ouest Evasion, peut être assimilée à une contrainte morale, il demeure que l'existence de sa part de l'élément intentionnel doit être recherchée ; qu'il souligne que sa venue dans les locaux de la société Smeno était motivée par sa volonté de donner aux clients de l'agence de voyages les garanties financières et juridiques qu'il savait que la société Donya Voyages ne possédait plus, en raison de sa liquidation amiable de novembre 1998 ; que s'il est constant que X... Y... ne s'est sans doute pas ouvert, envers les responsables de la société Nord Ouest Evasion, des véritables motifs qui l'amenaient à vouloir obtenir cette "régularisation", il n'en demeure pas moins que l'intention coupable n'est caractérisée que par la conscience qu'il obtenait par la contrainte ce qui n'aurait pas pu être obtenu par un accord librement consenti ; que, sur ce point, seuls l'obtention, par ces nouveaux contrats, de la souscription par la société Nord Ouest Evasion d'engagements supérieurs aux contrats initiaux, ou remettant en cause, par exemple, le système d'annulation des réservations initiales sont susceptibles de mettre en évidence cette extorsion ; qu'en l'espèce, ni l'examen des nouveaux contrats, ni même les déclarations d'Olivier Z..., qui considérait que ces actes étaient la continuation des précédents, n'établissent cette volonté délictuelle ; "alors que l'élément intentionnel du délit d'extorsion de fond est caractérisé par la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n'aurait pas pu être obtenu par un accord librement consenti, peu important que les exigences du prévenu aient été légitimes ; qu'au cas d'espèce, en confirmant l'ordonnance de non-lieu, cependant qu'elle avait constaté que, selon les propres déclarations de X... Y..., ce dernier avait menacé M. Z... d'annuler les départs prévus pour le jour même pour le contraindre à signer des contrats que M. A..., représentant légal de la société Nord Ouest Evasion, s'était refusé à signer, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés, si bien que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son exigence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me HAAS, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NORD-OUEST-EVASION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 05 novembre 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, extorsion et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire de X... Y... témoin assisté ; Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de X... Y... ; "aux motifs que la partie civile soutient encore que X... Y... aurait souscrit les contrats initiaux, le 31 août 1998, alors qu'il n'ignorait pas que la société Donya Voyages se trouvait en liquidation judiciaire et qu'elle avait, en raison de ce jugement, perdu sa licence d'agent de voyage selon arrêté préfectoral en date du 4 mai 1998 et n'a pas été restitué par la suite ; que, là encore, l'usage, par X... Y..., de cette prétendue fausse qualité n'est pas démontré, puisqu'il invoque sa volonté d'obtenir de son co-contractant la signature de nouveaux contrats au nom de la société MTT, afin, précisément, de régulariser sa situation au regard des obligations de l'organisateur de voyages, tenu d'offrir à ses clients un numéro de licence, une garantie financière et une assurance, ce qu'il savait être le cas de la société Donya Voyages, qu'il dit avoir décidé, de liquider amiablement en novembre 1998, en raison de la mauvaise réputation de celle-ci suite à sa mise en liquidation en mars 1998 ; que s'il peut lui être reproché, sur le plan des relations commerciales, de n'avoir pas clairement signifié à la partie civile qu'il intervenait aux lieu et place de la société Donya Voyages, parce que celle-ci avait été liquidée amiablement, ces agissements ne sauraient pour autant revêtir la qualification pénale avancée, puisqu'il n'est en aucun cas démontré que la société MTT n'était pas en mesure de fournir la prestation attendue, les séjours commandés ayant déjà eu lieu ; "alors, d'une part, que se rend coupable d'escroquerie celui qui, par l'usage d'une fausse qualité, détermine une remise ; que, par ailleurs, si l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie, il est caractérisé dès lors que la remise n'a pas été librement consentie mais a été extorquée par des moyens frauduleux ; qu'en l'espèce, dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'instruction, la société Nord Ouest Evasion avait fait valoir qu'au moment de la signature des sept conventions, le 31 août 1998, X... Y... avait usé de la fausse qualité d'agent de voyages, puisqu'aussi bien sa société avait perdu sa licence le 4 mai 1998, sans qu'il en informe son cocontractant, et qu'il savait que la société Donya Voyages ne pouvait assurer les prestations attendues (mémoire p. 8 et 9) ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, au seul motif que X... Y... s'était efforcé de régulariser la situation et que les séjours commandés avaient bien eu lieu, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, à la date de signature des contrats, X... Y... pouvait ignorer que sa société était, en l'état, dans l'impossibilité d'exécuter ses prestations et si, partant, il n'avait pas usé d'une fausse qualité pour obtenir de la société Nord Ouest Evasion le versement d'acomptes, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la société Nord Ouest Evasion; rendant ainsi une décision qui, en la forme, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que, et de la même façon, dans son mémoire, la société Nord Ouest Evasion avait soutenu qu'il convenait d'ordonner un supplément d'information à l'effet de déterminer si la société MTT, qui avait repris l'activité de la société Donya Voyages, bénéficiait d'une licence (mémoire p. 9, 5 et 6) ;.que l'arrêt, qui omet de statuer sur ce point, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de X... Y... ; "aux motifs qu' il est reproché à X... Y... d'avoir fait signer à Olivier Z..., le 12 février 1997, 7 conventions de voyages au profit du groupe MTT, en usant de menaces et de contrainte ; que ce dernier, qui admet que la signature de ces actes ne relevait pas de sa compétence, mais qu'il les a néanmoins signés dans la précipitation, expliquant qu'il n'avait " pas trop le choix, car il ne se voyait pas expliquer à plusieurs centaines d'étudiants (réunis non loin de là pour s'embarquer dans des bus à destination des stations de ski) qu'ils n'allaient pas partir " ; que si cette attitude, reconnue par X... Y... qui se disait " énervé " par la démarche dilatoire de M. A... et de la société Nord Ouest Evasion, peut être assimilée à une contrainte morale, il demeure que l'existence de sa part de l'élément intentionnel doit être recherchée ; qu'il souligne que sa venue dans les locaux de la société Smeno était motivée par sa volonté de donner aux clients de l'agence de voyages les garanties financières et juridiques qu'il savait que la société Donya Voyages ne possédait plus, en raison de sa liquidation amiable de novembre 1998 ; que s'il est constant que X... Y... ne s'est sans doute pas ouvert, envers les responsables de la société Nord Ouest Evasion, des véritables motifs qui l'amenaient à vouloir obtenir cette "régularisation", il n'en demeure pas moins que l'intention coupable n'est caractérisée que par la conscience qu'il obtenait par la contrainte ce qui n'aurait pas pu être obtenu par un accord librement consenti ; que, sur ce point, seuls l'obtention, par ces nouveaux contrats, de la souscription par la société Nord Ouest Evasion d'engagements supérieurs aux contrats initiaux, ou remettant en cause, par exemple, le système d'annulation des réservations initiales sont susceptibles de mettre en évidence cette extorsion ; qu'en l'espèce, ni l'examen des nouveaux contrats, ni même les déclarations d'Olivier Z..., qui considérait que ces actes étaient la continuation des précédents, n'établissent cette volonté délictuelle ; "alors que l'élément intentionnel du délit d'extorsion de fond est caractérisé par la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n'aurait pas pu être obtenu par un accord librement consenti, peu important que les exigences du prévenu aient été légitimes ; qu'au cas d'espèce, en confirmant l'ordonnance de non-lieu, cependant qu'elle avait constaté que, selon les propres déclarations de X... Y..., ce dernier avait menacé M. Z... d'annuler les départs prévus pour le jour même pour le contraindre à signer des contrats que M. A..., représentant légal de la société Nord Ouest Evasion, s'était refusé à signer, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés, si bien que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son exigence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2006
Référence
613726a3cd58014677427408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel