Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 613726a3cd58014677427409
- Date
- 22 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, 441-1 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la partie civile de ses conclusions indemnitaires dirigées contre le prévenu ; "aux motifs qu'il convient de rappeler la thèse soutenue par la partie civile, selon laquelle, dans le cadre des relations commerciales entre les parties, une première traite au bénéfice de Luçon Espace Richelieu (une société dirigée par Roland A...) a été tirée sur Z..., le 16 mars 1995, pour un montant de 4.493.457 francs, pour être remplacée le 17 mars par trois traites de montant inférieur, mais d'un montant égal, au bénéfice cette fois de Berry Ingénierie, toutes ces traites étant signées et acceptées par Fahim X... ; que ces traites servaient de relais financier en l'attente d'un prêt que Sitinvest devait consentir à Berry, et serait devenue inutile sitôt le prêt accordé ; que, par la suite, courant 1995, Roland A..., refusant de restituer les traites à Fahim X..., aurait produit deux factures fictives pour justifier faussement lesdites traites et que, septembre 1995, Roland A... aurait remis au conseil de Me B..., alors administrateur de Berry, une traite falsifiée, reproduisant les mentions de la traite du 16 mars au bénéfice de Luçon, y compris le montant de 4.493.457 francs et la signature de Fahim X..., mais au bénéfice de Berry ; sur le faux, que, selon le rapport de Mme C..., responsable de la police scientifique, la traite litigieuse, à savoir celle datée du 16 mars et au bénéfice de Berry, présente une "très forte probabilité" d'être un faux total réalisé par décalque ; que Fahim X... soutient que seul Roland A..., restant en possession de la traite originale du 16 mars 1995, était à même de la décalquer ; mais que, même si les certitudes sont exceptionnelles en la matière, une très forte probabilité parait insuffisante pour fonder une prévention ; qu'en l'espèce, les circonstances ne peuvent que soulever les interrogations de nature à greffer un doute quant à la thèse de Fahim X... ; qu'en effet, celui-ci n'explique pas pourquoi il aurait laissé en la possession de Roland A... la traite originelle, une traite d'un montant non négligeable et remplacée dès le lendemain par trois traites non contestées ; qu'à supposer que la traite litigieuse soit un faux réalisé par décalque, il a pu être réalisé à partir de tout autre traite ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, même les expertises scientifiques et génétiques n'établissent pas que Roland A... serait l'auteur matériel du document argué de faux ; sur l'usage de faux, que, selon Fahim X..., le délit d'usage de faux serait constitué à la charge de Roland A... en ce qu'il a communiqué au conseil de Me B... la preuve litigieuse en pleine connaissance de son caractère frauduleux ; mais que, dans la prévention initiale, Roland A... était poursuivi uniquement pour faux et non pour usage (arrêt pages 3 et 4) ; "1/ alors que, d'une part, le juge répressif statuant sur l'action civile ne peut se dispenser de rechercher si les faits dont le prévenu a été relaxé n'étaient pas caractéristiques d'une faute civile justifiant l'engagement de responsabilité de l'intéressé à l'égard de la partie civile ; que la Cour n'a pu dès lors débouter la partie civile de ses conclusions indemnitaires au motif simplement pris de la relaxe définitive intervenue sur l'action publique ; "2/ alors que, d'autre part, les énonciations de la Cour sur l'existence probable d'un faux et sur le caractère incertain de son imputation au prévenu, demeurent hypothétiques et dubitatives, en sorte que l'arrêt apparaît être derechef privé de tous motifs ; "3/ alors enfin que la limitation de la prévention initiale au chef de faux ne permettait pas à la Cour de dénier sa compétence pour statuer sur les conséquences civiles de l'usage dudit faux dès lors au surplus que pareil usage avait été expressément dénoncé par la partie civile" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention, 132-16 et suivants, 121-4 et 121-5, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 591 et 53 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la partie civile de ses conclusions indemnitaires à raison de faits caractéristiques d'une complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu'en communiquant à Me B... la traite litigieuse ainsi que deux fausses factures causant ladite traite, Roland A..., selon Fahim X..., se serait rendu coupable de complicité par fourniture de moyens, d'une tentative d'escroquerie au jugement dans le cadre d'une assignation d'Eurocogen par Me B... devant le tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 septembre 1996 ; mais que, d'une part, Roland A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour tentative d'escroquerie et non pour complicité ; que ce nouvel argument de Fahim X... est sans doute la conséquence tardive de la motivation du jugement dont appel, qui avait noté à juste titre que ce n'est pas Roland A..., dessaisi de la gestion de Berry, qui a assigné Z..., mais Me B... ès qualités ; que, d'autre part, le fait que Roland A... ait connu le caractère frauduleux de la traite litigieuse n'est, comme expliqué plus haut, pas établi ; que la réalité de la cause des traites, et donc la bonne foi des factures en question, sont des problèmes de nature purement commerciale et ne sauraient sans abus faire débat devant les juridictions répressives ; que la Cour déboutera Fahim X... de son appel, les éléments des poursuites définitivement abandonnées n'étant pas réunis (arrêt page 4) ; "alors qu'en se déterminant de la sorte, la Cour a refusé de statuer sur les faits invoqués par la partie civile à la faveur de motifs inopérants tirés, d'une part, du caractère définitif de la relaxe intervenue sur l'action publique, et, d'autre part, des modalités de la participation du prévenu aux faits dénoncés, lesquels sont indifférents sur le terrain de l'action civile" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fahim, en sa qualité de gérant des sociétés Y... et Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Roland A... des chefs de faux et tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, 441-1 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la partie civile de ses conclusions indemnitaires dirigées contre le prévenu ; "aux motifs qu'il convient de rappeler la thèse soutenue par la partie civile, selon laquelle, dans le cadre des relations commerciales entre les parties, une première traite au bénéfice de Luçon Espace Richelieu (une société dirigée par Roland A...) a été tirée sur Z..., le 16 mars 1995, pour un montant de 4.493.457 francs, pour être remplacée le 17 mars par trois traites de montant inférieur, mais d'un montant égal, au bénéfice cette fois de Berry Ingénierie, toutes ces traites étant signées et acceptées par Fahim X... ; que ces traites servaient de relais financier en l'attente d'un prêt que Sitinvest devait consentir à Berry, et serait devenue inutile sitôt le prêt accordé ; que, par la suite, courant 1995, Roland A..., refusant de restituer les traites à Fahim X..., aurait produit deux factures fictives pour justifier faussement lesdites traites et que, septembre 1995, Roland A... aurait remis au conseil de Me B..., alors administrateur de Berry, une traite falsifiée, reproduisant les mentions de la traite du 16 mars au bénéfice de Luçon, y compris le montant de 4.493.457 francs et la signature de Fahim X..., mais au bénéfice de Berry ; sur le faux, que, selon le rapport de Mme C..., responsable de la police scientifique, la traite litigieuse, à savoir celle datée du 16 mars et au bénéfice de Berry, présente une "très forte probabilité" d'être un faux total réalisé par décalque ; que Fahim X... soutient que seul Roland A..., restant en possession de la traite originale du 16 mars 1995, était à même de la décalquer ; mais que, même si les certitudes sont exceptionnelles en la matière, une très forte probabilité parait insuffisante pour fonder une prévention ; qu'en l'espèce, les circonstances ne peuvent que soulever les interrogations de nature à greffer un doute quant à la thèse de Fahim X... ; qu'en effet, celui-ci n'explique pas pourquoi il aurait laissé en la possession de Roland A... la traite originelle, une traite d'un montant non négligeable et remplacée dès le lendemain par trois traites non contestées ; qu'à supposer que la traite litigieuse soit un faux réalisé par décalque, il a pu être réalisé à partir de tout autre traite ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, même les expertises scientifiques et génétiques n'établissent pas que Roland A... serait l'auteur matériel du document argué de faux ; sur l'usage de faux, que, selon Fahim X..., le délit d'usage de faux serait constitué à la charge de Roland A... en ce qu'il a communiqué au conseil de Me B... la preuve litigieuse en pleine connaissance de son caractère frauduleux ; mais que, dans la prévention initiale, Roland A... était poursuivi uniquement pour faux et non pour usage (arrêt pages 3 et 4) ; "1/ alors que, d'une part, le juge répressif statuant sur l'action civile ne peut se dispenser de rechercher si les faits dont le prévenu a été relaxé n'étaient pas caractéristiques d'une faute civile justifiant l'engagement de responsabilité de l'intéressé à l'égard de la partie civile ; que la Cour n'a pu dès lors débouter la partie civile de ses conclusions indemnitaires au motif simplement pris de la relaxe définitive intervenue sur l'action publique ; "2/ alors que, d'autre part, les énonciations de la Cour sur l'existence probable d'un faux et sur le caractère incertain de son imputation au prévenu, demeurent hypothétiques et dubitatives, en sorte que l'arrêt apparaît être derechef privé de tous motifs ; "3/ alors enfin que la limitation de la prévention initiale au chef de faux ne permettait pas à la Cour de dénier sa compétence pour statuer sur les conséquences civiles de l'usage dudit faux dès lors au surplus que pareil usage avait été expressément dénoncé par la partie civile" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention, 132-16 et suivants, 121-4 et 121-5, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 591 et 53 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la partie civile de ses conclusions indemnitaires à raison de faits caractéristiques d'une complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu'en communiquant à Me B... la traite litigieuse ainsi que deux fausses factures causant ladite traite, Roland A..., selon Fahim X..., se serait rendu coupable de complicité par fourniture de moyens, d'une tentative d'escroquerie au jugement dans le cadre d'une assignation d'Eurocogen par Me B... devant le tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 septembre 1996 ; mais que, d'une part, Roland A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour tentative d'escroquerie et non pour complicité ; que ce nouvel argument de Fahim X... est sans doute la conséquence tardive de la motivation du jugement dont appel, qui avait noté à juste titre que ce n'est pas Roland A..., dessaisi de la gestion de Berry, qui a assigné Z..., mais Me B... ès qualités ; que, d'autre part, le fait que Roland A... ait connu le caractère frauduleux de la traite litigieuse n'est, comme expliqué plus haut, pas établi ; que la réalité de la cause des traites, et donc la bonne foi des factures en question, sont des problèmes de nature purement commerciale et ne sauraient sans abus faire débat devant les juridictions répressives ; que la Cour déboutera Fahim X... de son appel, les éléments des poursuites définitivement abandonnées n'étant pas réunis (arrêt page 4) ; "alors qu'en se déterminant de la sorte, la Cour a refusé de statuer sur les faits invoqués par la partie civile à la faveur de motifs inopérants tirés, d'une part, du caractère définitif de la relaxe intervenue sur l'action publique, et, d'autre part, des modalités de la participation du prévenu aux faits dénoncés, lesquels sont indifférents sur le terrain de l'action civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
613726a3cd58014677427409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel