Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 613726a3cd5801467742740a
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 3 933 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741,1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul-Henri X... coupable de s'être, au titre des années 1998-1999, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée en ayant volontairement souscrit des déclarations mensuelles de TVA minorées, de s'être au titre des années 1998 à 1999, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits, d'avoir au titre des années 1998-1999 sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal ou au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu, et, en répression de l'avoir condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis, et au paiement solidaire avec le redevable légal de l'impôt au paiement des droits fraudés et des majorations et pénalités afférentes ; "aux motifs qu'il convient d'observer que, lors de la notification de redressement faite à la société Aqua Club le 22 juin 2000, l'administration fiscale lui a fait connaître de manière détaillée tous ses griefs relatifs à la tenue de la comptabilité, notamment l'absence de détail des stocks au 31 décembre 1996, 1997 et 1998 et la tenue irrégulière du grand livre en 1997 ; qu'à aucun moment dans ses réponses à l'administration fiscale des 4 août et 26 septembre 2000, Paul-Henri X... n'a contesté la réalité de ces constatations ; que l'attestation délivrée le 19 janvier 2005 par le cabinet d'expert-comptable qui s'occupe de la comptabilité de la société Aqua Club depuis 1998 n'étant pas de nature à les remettre en cause ; qu'à la suite de la notification de redressement, Paul-Henri X... n'a pas non plus contesté les constatations de l'Administration selon lesquelles le coefficient de bénéfice brut déclaré s'établissait à 2,42 pour 1996, de 2,69 pour 1997 et 2,84 pour 1998 ; qu'en réponse à l'estimation de l'Administration fixant ce coefficient brut à 3,80 pour ces trois années, Paul-Henri X..., dans sa lettre du 24 décembre 2001 adressée à la Direction des services fiscaux, a affirmé que ce coefficient ne pouvait s'établir à plus de 3,5, admettant ainsi que les coefficients déclarés étaient très insuffisants ; qu'en admettant l'incidence des vols commis par le cuisinier au préjudice de la société, celle-ci se limite à l'année 1997, l'intéressé ayant été licencié à la fin de l'année 1997 ; que, contrairement aux affirmations du prévenu, le calcul du coefficient mis en avant par l'Administration n'est pas purement théorique, ayant été calculé à partir du prix d'achat des factures fournisseurs, des prix de vente fournis par le prévenu ou relevés sur les doubles des factures clients et en fonction des portions et quantités servies aux clients évaluées par le prévenu, comme cela ressort du rapport du 26 octobre 2000 soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il est ainsi bien établi que Paul-Henri X... a dissimulé une partie de son chiffre d'affaires ; que de telles dissimulations se sont répercutées nécessairement sur l'établissement et le paiement de la TVA ; que le total de ces dissimulations au titre de 1998 est évaluées à 39 339 euros par l'administration fiscale ; qu'il résulte des éléments ci-dessus énoncés, et notamment du fait que Paul-Henri X... admet que le coefficient de bénéfice brut déclaré était insuffisant même s'il conteste le coefficient retenu par l'Administration, que les dissimulations excèdent largement la somme de 153 euros prévue par l'article 1741 du Code général des impôts ; qu'il est également établi que Paul-Henri X... s'est soustrait au paiement de l'impôt sur les sociétés en omettant de faire sa déclaration de résultats dans le délais prescrits, malgré réception d'une relance ; qu'ainsi la déclaration pour 1997 n'a été déposée que le 21 août 1998 malgré une mise en demeure de le faire sous 30 jours reçue le 26 mai 1998, et celle de l'année 1998 n'a été déposée que le 26 juillet 1999 malgré une relance reçue le 4 juin 1999 ; que le non respect de ces délais est passible d'une sanction pénale ainsi que cela ressort de l'article 1741 du Code général des impôts ; que Paul-Henri X... fait valoir qu'il n'a eu aucune intention de se soustraire à l'impôt, les faits qui lui sont reprochés étant le résultat d'une simple désorganisation administrative ; que cependant, l'importance des dissimulations relevées, le retard caractérisé apporté deux années de suite à souscrire les déclarations de résultats, et les irrégularités comptables constatées, alors même que l'intéressé avait déjà fait l'objet de contrôles et de redressements pour la période 1990 et 1992, suffisent à établir l'élément intentionnel des délits de fraude fiscale retenus à l'encontre du prévenu ; "1 ) alors qu'en déclarant Paul-Henri X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999, aux seuls motifs qu'il aurait minoré le chiffre d'affaires de la société qu'il dirigeait et souscrit avec retard les déclarations de résultats de cette société, circonstances impropres à justifier une soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu dû personnellement par Paul-Henri X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en déclarant Paul-Henri X... coupable de s'être au titre de l'année 1999, frauduleusement soustrait à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, et à la taxe sur la valeur ajoutée, et d'avoir au titre de cette même année omis de passer ou de faire passer des écritures comptables, sans relever le moindre fait relatif aux impôts dus au titre de cette année ou à la comptabilité afférente à 1999, la vérification de comptabilité dont la société Aqua Club a fait l'objet, sur laquelle l'Administration s'est fondée étant relative aux exercices clos le 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul-Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 mars 2005, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741,1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul-Henri X... coupable de s'être, au titre des années 1998-1999, soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée en ayant volontairement souscrit des déclarations mensuelles de TVA minorées, de s'être au titre des années 1998 à 1999, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits, d'avoir au titre des années 1998-1999 sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal ou au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu, et, en répression de l'avoir condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis, et au paiement solidaire avec le redevable légal de l'impôt au paiement des droits fraudés et des majorations et pénalités afférentes ; "aux motifs qu'il convient d'observer que, lors de la notification de redressement faite à la société Aqua Club le 22 juin 2000, l'administration fiscale lui a fait connaître de manière détaillée tous ses griefs relatifs à la tenue de la comptabilité, notamment l'absence de détail des stocks au 31 décembre 1996, 1997 et 1998 et la tenue irrégulière du grand livre en 1997 ; qu'à aucun moment dans ses réponses à l'administration fiscale des 4 août et 26 septembre 2000, Paul-Henri X... n'a contesté la réalité de ces constatations ; que l'attestation délivrée le 19 janvier 2005 par le cabinet d'expert-comptable qui s'occupe de la comptabilité de la société Aqua Club depuis 1998 n'étant pas de nature à les remettre en cause ; qu'à la suite de la notification de redressement, Paul-Henri X... n'a pas non plus contesté les constatations de l'Administration selon lesquelles le coefficient de bénéfice brut déclaré s'établissait à 2,42 pour 1996, de 2,69 pour 1997 et 2,84 pour 1998 ; qu'en réponse à l'estimation de l'Administration fixant ce coefficient brut à 3,80 pour ces trois années, Paul-Henri X..., dans sa lettre du 24 décembre 2001 adressée à la Direction des services fiscaux, a affirmé que ce coefficient ne pouvait s'établir à plus de 3,5, admettant ainsi que les coefficients déclarés étaient très insuffisants ; qu'en admettant l'incidence des vols commis par le cuisinier au préjudice de la société, celle-ci se limite à l'année 1997, l'intéressé ayant été licencié à la fin de l'année 1997 ; que, contrairement aux affirmations du prévenu, le calcul du coefficient mis en avant par l'Administration n'est pas purement théorique, ayant été calculé à partir du prix d'achat des factures fournisseurs, des prix de vente fournis par le prévenu ou relevés sur les doubles des factures clients et en fonction des portions et quantités servies aux clients évaluées par le prévenu, comme cela ressort du rapport du 26 octobre 2000 soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il est ainsi bien établi que Paul-Henri X... a dissimulé une partie de son chiffre d'affaires ; que de telles dissimulations se sont répercutées nécessairement sur l'établissement et le paiement de la TVA ; que le total de ces dissimulations au titre de 1998 est évaluées à 39 339 euros par l'administration fiscale ; qu'il résulte des éléments ci-dessus énoncés, et notamment du fait que Paul-Henri X... admet que le coefficient de bénéfice brut déclaré était insuffisant même s'il conteste le coefficient retenu par l'Administration, que les dissimulations excèdent largement la somme de 153 euros prévue par l'article 1741 du Code général des impôts ; qu'il est également établi que Paul-Henri X... s'est soustrait au paiement de l'impôt sur les sociétés en omettant de faire sa déclaration de résultats dans le délais prescrits, malgré réception d'une relance ; qu'ainsi la déclaration pour 1997 n'a été déposée que le 21 août 1998 malgré une mise en demeure de le faire sous 30 jours reçue le 26 mai 1998, et celle de l'année 1998 n'a été déposée que le 26 juillet 1999 malgré une relance reçue le 4 juin 1999 ; que le non respect de ces délais est passible d'une sanction pénale ainsi que cela ressort de l'article 1741 du Code général des impôts ; que Paul-Henri X... fait valoir qu'il n'a eu aucune intention de se soustraire à l'impôt, les faits qui lui sont reprochés étant le résultat d'une simple désorganisation administrative ; que cependant, l'importance des dissimulations relevées, le retard caractérisé apporté deux années de suite à souscrire les déclarations de résultats, et les irrégularités comptables constatées, alors même que l'intéressé avait déjà fait l'objet de contrôles et de redressements pour la période 1990 et 1992, suffisent à établir l'élément intentionnel des délits de fraude fiscale retenus à l'encontre du prévenu ; "1 ) alors qu'en déclarant Paul-Henri X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999, aux seuls motifs qu'il aurait minoré le chiffre d'affaires de la société qu'il dirigeait et souscrit avec retard les déclarations de résultats de cette société, circonstances impropres à justifier une soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu dû personnellement par Paul-Henri X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en déclarant Paul-Henri X... coupable de s'être au titre de l'année 1999, frauduleusement soustrait à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, et à la taxe sur la valeur ajoutée, et d'avoir au titre de cette même année omis de passer ou de faire passer des écritures comptables, sans relever le moindre fait relatif aux impôts dus au titre de cette année ou à la comptabilité afférente à 1999, la vérification de comptabilité dont la société Aqua Club a fait l'objet, sur laquelle l'Administration s'est fondée étant relative aux exercices clos le 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paul-Henri X... a été déclaré coupable de fraude fiscale pour avoir, d'une part, de janvier à décembre 1998, souscrit des déclarations mensuelles minorées de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, au titre des exercices 1997 et 1998, omis de déposer dans les délais légaux les déclarations de résultats, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, et de passer des écritures en comptabilité ; Que, dès lors, l'erreur de la citation portant sur les dates de la prévention est sans incidence sur la régularité de la condamnation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
613726a3cd5801467742740a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel