Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613726a3cd5801467742740c
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du code pénal, 406, 436, 437, 444, 446, 452, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Pacific Stéréo et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que, sur la culpabilité, deux témoins ont été entendus : Josiane Y... et Yann Z... A... ; que Josiane Y..., secrétaire de la société Pacific Stéréo, a déclaré qu'elle avait été témoin de détournements opérés par Pierre X... ; qu'elle a notamment déclaré qu'elle avait été témoin des faits suivants : Pierre X... avait personnellement réalisé des ventes de produits appartenant à la société Pacific Stéréo et avait encaissé des espèces directement sans les verser dans la caisse ; que Pierre X... a commandé un caméscope de marque Sony d'un montant de 111 300 FCFP au nom de la société Pacific Stéréo et ce produit n'a jamais été recensé en actif de la société ; qu'il a acheté du matériel pour la société Pacific Music à la société Pacific Stéréo, matériel qu'il n'a jamais payé ; qu'un chèque d'un montant de 528 500 FCFP correspondant à une vente d'un ampli à M. B... a été " blancoté " et a été versé sur le compte de la société Pacific Music alors que le matériel appartenait à la société Pacific Stéréo ; qu'enfin, Pierre X... se fournissait parfois pour le compte de la société Pacific Music dans le magasin de la société Pacific Stéréo ; que Yann Z... A..., employé de la société Pacific Stéréo en 2002, a déclaré qu'il avait été témoin de prélèvements d'espèces par Pierre X... dans la caisse de la société Pacific Stéréo pour son usage personnel et qu'il avait été amené à déposer, à la demande de Pierre X..., de l'argent provenant du magasin, sur un compte qui n'était pas celui de la société Pacific Stéréo ; qu'il a ajouté également qu'il avait envoyé, à la demande de Pierre X..., du matériel provenant de la société Pacific Stéréo dans les ateliers de la société Pacific Music ; que les deux témoins affirment avoir vu Pierre X... prélever des espèces dans la caisse ou percevoir des espèces et ne pas les verser dans la caisse ; que Pierre X... ne conteste pas avoir commandé des produits de marque Sekaku, distribués par la société Pacific Music, au nom de la société Pacific Stéréo ; qu'il fait valoir, qu'en fait, il aurait fait un apport en espèce de 1 060 000 FCFP et que la société Pacific Stéréo n'aurait pas supporté financièrement l'achat des produits Sekaku,ce que conteste monsieur C... ; qu'à propos des déclarations des deux témoins sur les détournements de marchandises, il ne conteste pas mais il affirme qu'il s'agissait d'achats faits pour le compte de la société Pacific Music ; qu'à propos des détournements de marchandises pour son propre compte, Pierre X... ne conteste pas ne pas avoir payé le caméscope Sony ; qu'il précise toutefois qu'il a un compte client dans la société Pacific Stéréo et qu'il s'agit d'un achat à titre personnel ; que ces éléments sont constitutifs de détournements par Pierre X..., d'objets qui lui avait été confiés au détriment de la société Pacific Stéréo dont il était l'employé ; "1 ) alors que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et que l'omission de cette formalité vicie la procédure dès lors que les juges se fondent en tout ou en partie, sur le témoignage ainsi recueilli ; que la cour d'appel qui a seulement relevé que deux témoins avaient été entendus, Josianne Y... et Yann Z... A..., sans constater que ces derniers, sur les dépositions desquels elle a fondé sa conviction, aient préalablement prêté serment, a méconnu le principe précité ; "2 ) alors que, avant d'être entendus à l'audience, les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est réservée et n'en sortent que pour déposer séparément ; que la cour d'appel, qui a relevé que deux témoins avaient été entendus, sans constater ni qu'ils se seraient retirés dans la salle qui leur était réservée pendant l'audience, ni qu'ils auraient déposé séparément, a méconnu le principe précité ; "3 ) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Pierre X... indiquait avoir fait commander des produits Sekaku par la société Pacific Stéréo pour le compte de la société Pacific Music et qu'il avait procédé au règlement de ces matériels en versant 1 060 000 FCFP à la société Pacific Stéréo, ce qui excluait l'existence d'un détournement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer la commande des produits Sekaku constitutive du détournement reproché au prévenu sans s'expliquer sur le fait que Pierre X... ait réglé le matériel qu'il avait fait commander par la société Pacific Stéréo pour le compte de la société Pacific Music, a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que, selon les énonciations de l'arrêt, Pierre X... faisait encore valoir qu'il possédait un compte client dans la société Pacific Stéréo, ce qui l'autorisait à procéder à des achats de marchandises sans avoir à les régler immédiatement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer la commande du caméscope Sony au nom de la société Pacific Stéréo, pour l'usage personnel de Pierre X..., constitutive du détournement reproché sans rechercher si l'existence du compte client de Pierre X... dans la société Pacific Stéréo ne retirait pas tout caractère frauduleux à cette commande, a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2006, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du code pénal, 406, 436, 437, 444, 446, 452, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Pacific Stéréo et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que, sur la culpabilité, deux témoins ont été entendus : Josiane Y... et Yann Z... A... ; que Josiane Y..., secrétaire de la société Pacific Stéréo, a déclaré qu'elle avait été témoin de détournements opérés par Pierre X... ; qu'elle a notamment déclaré qu'elle avait été témoin des faits suivants : Pierre X... avait personnellement réalisé des ventes de produits appartenant à la société Pacific Stéréo et avait encaissé des espèces directement sans les verser dans la caisse ; que Pierre X... a commandé un caméscope de marque Sony d'un montant de 111 300 FCFP au nom de la société Pacific Stéréo et ce produit n'a jamais été recensé en actif de la société ; qu'il a acheté du matériel pour la société Pacific Music à la société Pacific Stéréo, matériel qu'il n'a jamais payé ; qu'un chèque d'un montant de 528 500 FCFP correspondant à une vente d'un ampli à M. B... a été " blancoté " et a été versé sur le compte de la société Pacific Music alors que le matériel appartenait à la société Pacific Stéréo ; qu'enfin, Pierre X... se fournissait parfois pour le compte de la société Pacific Music dans le magasin de la société Pacific Stéréo ; que Yann Z... A..., employé de la société Pacific Stéréo en 2002, a déclaré qu'il avait été témoin de prélèvements d'espèces par Pierre X... dans la caisse de la société Pacific Stéréo pour son usage personnel et qu'il avait été amené à déposer, à la demande de Pierre X..., de l'argent provenant du magasin, sur un compte qui n'était pas celui de la société Pacific Stéréo ; qu'il a ajouté également qu'il avait envoyé, à la demande de Pierre X..., du matériel provenant de la société Pacific Stéréo dans les ateliers de la société Pacific Music ; que les deux témoins affirment avoir vu Pierre X... prélever des espèces dans la caisse ou percevoir des espèces et ne pas les verser dans la caisse ; que Pierre X... ne conteste pas avoir commandé des produits de marque Sekaku, distribués par la société Pacific Music, au nom de la société Pacific Stéréo ; qu'il fait valoir, qu'en fait, il aurait fait un apport en espèce de 1 060 000 FCFP et que la société Pacific Stéréo n'aurait pas supporté financièrement l'achat des produits Sekaku,ce que conteste monsieur C... ; qu'à propos des déclarations des deux témoins sur les détournements de marchandises, il ne conteste pas mais il affirme qu'il s'agissait d'achats faits pour le compte de la société Pacific Music ; qu'à propos des détournements de marchandises pour son propre compte, Pierre X... ne conteste pas ne pas avoir payé le caméscope Sony ; qu'il précise toutefois qu'il a un compte client dans la société Pacific Stéréo et qu'il s'agit d'un achat à titre personnel ; que ces éléments sont constitutifs de détournements par Pierre X..., d'objets qui lui avait été confiés au détriment de la société Pacific Stéréo dont il était l'employé ; "1 ) alors que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et que l'omission de cette formalité vicie la procédure dès lors que les juges se fondent en tout ou en partie, sur le témoignage ainsi recueilli ; que la cour d'appel qui a seulement relevé que deux témoins avaient été entendus, Josianne Y... et Yann Z... A..., sans constater que ces derniers, sur les dépositions desquels elle a fondé sa conviction, aient préalablement prêté serment, a méconnu le principe précité ; "2 ) alors que, avant d'être entendus à l'audience, les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est réservée et n'en sortent que pour déposer séparément ; que la cour d'appel, qui a relevé que deux témoins avaient été entendus, sans constater ni qu'ils se seraient retirés dans la salle qui leur était réservée pendant l'audience, ni qu'ils auraient déposé séparément, a méconnu le principe précité ; "3 ) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Pierre X... indiquait avoir fait commander des produits Sekaku par la société Pacific Stéréo pour le compte de la société Pacific Music et qu'il avait procédé au règlement de ces matériels en versant 1 060 000 FCFP à la société Pacific Stéréo, ce qui excluait l'existence d'un détournement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer la commande des produits Sekaku constitutive du détournement reproché au prévenu sans s'expliquer sur le fait que Pierre X... ait réglé le matériel qu'il avait fait commander par la société Pacific Stéréo pour le compte de la société Pacific Music, a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que, selon les énonciations de l'arrêt, Pierre X... faisait encore valoir qu'il possédait un compte client dans la société Pacific Stéréo, ce qui l'autorisait à procéder à des achats de marchandises sans avoir à les régler immédiatement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer la commande du caméscope Sony au nom de la société Pacific Stéréo, pour l'usage personnel de Pierre X..., constitutive du détournement reproché sans rechercher si l'existence du compte client de Pierre X... dans la société Pacific Stéréo ne retirait pas tout caractère frauduleux à cette commande, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attqué que des témoins aient été entendus devant la cour d'appel ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses première et deuxième branches, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613726a3cd5801467742740c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel