Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726a3cd5801467742741a
- Date
- 22 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-3 , L. 241-3-4 L. 241-9 du Code de commerce, 388, 512, 516 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a relaxé les prévenus, notamment Jean-Charles Y..., des fins de la poursuite du chef d'avoir sciemment présenté, en vue de dissimuler la véritable situation de la société " Les Mégalithes ", des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice 1997, 1998 et 1999, une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine et Claudine Y... d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société "Les Mégalithes" et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Paul X... exercée tant en son nom personnel, qu'au titre de l'action ut singuli ; "aux motifs qu'il y a cependant lieu de noter en tout état de cause qu'à aucun moment il n'est rapporté la preuve d'une réalisation d'un acte contraire à l'intérêt social de l'entreprise (Les Mégalithes) ; que, s'agissant du maintien au-delà d'une période de trois mois en position débitrice de son compte courant d'associé de la société à responsabilité limitée " les Mégalithes " et la présentation et publication de comptes annuels qui ne donnent pas une image fidèle de cette société à responsabilité limitée pour les années 1997-1998-1999 reprochés à Jean-Charles Y..., il y a lieu de constater qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude si ces situations sont le résultat d'une réelle intention frauduleuse dans un objectif de dissimulation de la part du prévenu ou d'une succession d'erreurs, de négligences ou d'inexactitudes provenant de méthodes comptables discutables ; qu'il convient à ce stade de remarquer que l'essentiel des constatations effectuées durant l'information se fonde sur les conclusions du contrôle fiscal qui a été déclenché à l'encontre de la société à responsabilité limitée " Les Mégalithes " concomitamment au dépôt de plainte de Paul X... et a retenu une soustraction de recettes de plus de quatre millions de francs pour les exercices 1997,1998 et 1999 ; qu'à la suite d'une transaction intervenue à hauteur de deux millions de francs entre les intéressés et l'administration fiscale, cette dernière n'a pas déposé plainte ; qu'en conséquence, la volonté de dissimuler la réalité des comptes n'étant pas démontrée, les délits reprochés ne sont pas caractérisés ; "alors, premièrement, que l'action exercée par l'administration fiscale du chef de fraude fiscale, qui vise une infraction au Code général des impôts, mise en oeuvre à la seule initiative de cette administration, est indépendante de l'action publique exercée des chefs d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes inexacts, sur laquelle elle n'a aucune influence ; qu'en conséquence, l'absence de plainte du chef de fraude fiscale, à raison d'une transaction intervenue entre l'administration fiscale et le prévenu, ne peut interdire aux juges répressifs de rechercher si les faits dont ils sont saisis par l'ordonnance de renvoi, caractérisés, en l'espèce, par la soustraction de recettes de plus de quatre millions de francs pour les exercices 1997,1998 et 1999, sont susceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, deuxièmement, que le dirigeant doit présenter des comptes sociaux présentant fidèlement la situation de la société ; qu'en l'espèce, la Cour a estimé que la soustraction de recettes avérée pour un montant supérieur à plus de quatre millions de francs avait pour unique cause des erreurs, négligences et inexactitudes provenant de méthodes comptables discutables ; qu'en caractérisant à la fois la gravité des inexactitudes et l'emploi de procédés comptables discutables qui n'ont pu avoir pour seul but que de masquer la soustraction de recettes de façon régulière durant trois années, la Cour n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et mettaient en évidence, tant l'élément matériel qu'intentionnel des infractions poursuivies à l'encontre des époux Y... ; "alors, troisièmement, que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, la Cour, qui ne s'est pas expliquée sur le mode opératoire des prévenus retenu par l'ordonnance de renvoi, à savoir, la minimisation par divers moyens du chiffre d'affaires, notamment par l'édition de tickets " z " de caisse des services cafétéria et croissanterie de fin de journée antérieurement à l'heure de fermeture journalière, l'absence de production de rouleaux de caisse attestant de la sincérité de l'enregistrement des ventes réalisées par l'activité restaurant et l'accroissement artificiel des charges afin d'améliorer artificiellement le taux de marge brut, ensemble d'éléments qui mettait en évidence le caractère répété et donc volontaire des dissimulations, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, quatrièmement, que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier qu'en l'espèce, en ne s'expliquant pas sur la destination des recettes soustraites et leurs éventuels bénéficiaires pour déterminer si les infractions poursuivies étaient constituées, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, cinquièmement, que le juge répressif ne peut prononcer la relaxe sans rechercher si les faits poursuivis ne sont pas constitutifs d'une autre infraction ; qu'en l'espèce, la Cour, a constaté une soustraction de recettes de plus de quatre millions de francs pour les exercices 1997, 1998 et 1999 par l'effet de procédés comptables discutables ; qu'en prononçant la relaxe des prévenus sans rechercher si le fait de priver la société " les Mégalithes " de recettes à hauteur de quatre millions de francs et d'en avoir nécessairement fait un usage contraire à l'intérêt social caractérisé par la seule disparition de cette somme, ne constituait pas l'infraction d'abus de biens sociaux par son auteur et éventuellement de recel d'abus de bien sociaux pour les bénéficiaires des sommes ainsi soustraites, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2005, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Jean-Charles Y... des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, abus de confiance, Claudine Y..., du chef d'abus de biens sociaux, Pierre, Christophe et Angelina Y..., du chef de recel de ce délit, et la société LES MEGALITHES, du chef de recel d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-3 , L. 241-3-4 L. 241-9 du Code de commerce, 388, 512, 516 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a relaxé les prévenus, notamment Jean-Charles Y..., des fins de la poursuite du chef d'avoir sciemment présenté, en vue de dissimuler la véritable situation de la société " Les Mégalithes ", des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice 1997, 1998 et 1999, une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine et Claudine Y... d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société "Les Mégalithes" et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Paul X... exercée tant en son nom personnel, qu'au titre de l'action ut singuli ; "aux motifs qu'il y a cependant lieu de noter en tout état de cause qu'à aucun moment il n'est rapporté la preuve d'une réalisation d'un acte contraire à l'intérêt social de l'entreprise (Les Mégalithes) ; que, s'agissant du maintien au-delà d'une période de trois mois en position débitrice de son compte courant d'associé de la société à responsabilité limitée " les Mégalithes " et la présentation et publication de comptes annuels qui ne donnent pas une image fidèle de cette société à responsabilité limitée pour les années 1997-1998-1999 reprochés à Jean-Charles Y..., il y a lieu de constater qu'aucun élément ne permet d'établir avec certitude si ces situations sont le résultat d'une réelle intention frauduleuse dans un objectif de dissimulation de la part du prévenu ou d'une succession d'erreurs, de négligences ou d'inexactitudes provenant de méthodes comptables discutables ; qu'il convient à ce stade de remarquer que l'essentiel des constatations effectuées durant l'information se fonde sur les conclusions du contrôle fiscal qui a été déclenché à l'encontre de la société à responsabilité limitée " Les Mégalithes " concomitamment au dépôt de plainte de Paul X... et a retenu une soustraction de recettes de plus de quatre millions de francs pour les exercices 1997,1998 et 1999 ; qu'à la suite d'une transaction intervenue à hauteur de deux millions de francs entre les intéressés et l'administration fiscale, cette dernière n'a pas déposé plainte ; qu'en conséquence, la volonté de dissimuler la réalité des comptes n'étant pas démontrée, les délits reprochés ne sont pas caractérisés ; "alors, premièrement, que l'action exercée par l'administration fiscale du chef de fraude fiscale, qui vise une infraction au Code général des impôts, mise en oeuvre à la seule initiative de cette administration, est indépendante de l'action publique exercée des chefs d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes inexacts, sur laquelle elle n'a aucune influence ; qu'en conséquence, l'absence de plainte du chef de fraude fiscale, à raison d'une transaction intervenue entre l'administration fiscale et le prévenu, ne peut interdire aux juges répressifs de rechercher si les faits dont ils sont saisis par l'ordonnance de renvoi, caractérisés, en l'espèce, par la soustraction de recettes de plus de quatre millions de francs pour les exercices 1997,1998 et 1999, sont susceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, deuxièmement, que le dirigeant doit présenter des comptes sociaux présentant fidèlement la situation de la société ; qu'en l'espèce, la Cour a estimé que la soustraction de recettes avérée pour un montant supérieur à plus de quatre millions de francs avait pour unique cause des erreurs, négligences et inexactitudes provenant de méthodes comptables discutables ; qu'en caractérisant à la fois la gravité des inexactitudes et l'emploi de procédés comptables discutables qui n'ont pu avoir pour seul but que de masquer la soustraction de recettes de façon régulière durant trois années, la Cour n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et mettaient en évidence, tant l'élément matériel qu'intentionnel des infractions poursuivies à l'encontre des époux Y... ; "alors, troisièmement, que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, la Cour, qui ne s'est pas expliquée sur le mode opératoire des prévenus retenu par l'ordonnance de renvoi, à savoir, la minimisation par divers moyens du chiffre d'affaires, notamment par l'édition de tickets " z " de caisse des services cafétéria et croissanterie de fin de journée antérieurement à l'heure de fermeture journalière, l'absence de production de rouleaux de caisse attestant de la sincérité de l'enregistrement des ventes réalisées par l'activité restaurant et l'accroissement artificiel des charges afin d'améliorer artificiellement le taux de marge brut, ensemble d'éléments qui mettait en évidence le caractère répété et donc volontaire des dissimulations, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, quatrièmement, que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier qu'en l'espèce, en ne s'expliquant pas sur la destination des recettes soustraites et leurs éventuels bénéficiaires pour déterminer si les infractions poursuivies étaient constituées, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, cinquièmement, que le juge répressif ne peut prononcer la relaxe sans rechercher si les faits poursuivis ne sont pas constitutifs d'une autre infraction ; qu'en l'espèce, la Cour, a constaté une soustraction de recettes de plus de quatre millions de francs pour les exercices 1997, 1998 et 1999 par l'effet de procédés comptables discutables ; qu'en prononçant la relaxe des prévenus sans rechercher si le fait de priver la société " les Mégalithes " de recettes à hauteur de quatre millions de francs et d'en avoir nécessairement fait un usage contraire à l'intérêt social caractérisé par la seule disparition de cette somme, ne constituait pas l'infraction d'abus de biens sociaux par son auteur et éventuellement de recel d'abus de bien sociaux pour les bénéficiaires des sommes ainsi soustraites, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Paul X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726a3cd5801467742741a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel