Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 613726a3cd5801467742741e
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Richard X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que Richard X..., qui reconnaissait avoir frappé à coups de poing la victime à quatre ou cinq reprises jusqu'à ce qu'elle tombe à terre, "knocked out" , le visage en sang, invoque la légitime défense face à Manuel Y... qui l'avait interpellé ; qu'en réponse, Richard X... s'était avancé pour avoir des explications et que Manuel Y... lui avait donné un coup de poing qu'il n'avait pas pu éviter et qui avait entraîné sa riposte car il avait vu rouge, très rouge" ; que, "toutefois, cette version des faits, au demeurant contestée par la victime et les membres de son groupe à la supposer établie, ne serait pas de nature à faire échec aux poursuites, alors qu'il résulte de la déposition du témoin M. De Z..., maire de la localité, qui s'était mis à la fenêtre à la suite du bruit suscité par l'altercation, qu'il a vu Manuel Y... à terre et uniquement un jeune homme qui continuait à le frapper et dont il a appris, par la suite, qu'il s'agissait de Richard X..." ; qu'en outre, "si Claude A... impute l'origine de l'altercation à Manuel Y..., elle indique que Richard a rétorqué que Manuel Y... est tombé et qu'il lui semble que Richard lui a donné un coup de pied" ; qu' "en l'état de ces énonciations, il apparaît que Richard X... est mal fondé à invoquer un état de légitime défense alors qu'à supposer que l'origine de l'altercation, imputée à Manuel Y... soit établie, ce qui n'est pas démontré avec certitude, il demeure que Richard X... a, néanmoins, continué de frapper ce dernier alors qu'il était au sol et ne présentait plus de danger pour lui, ce qui caractérise les violences volontaires à l'encontre de la victime" ; " alors que d'une part, pour rejeter le moyen de défense tiré de la légitime défense, la cour d'appel se réfère à un témoignage du maire de la commune selon lequel alors que Manuel Y... était tombé, une personne avait continué à le frapper, et "dont il avait appris par la suite qu'il s'agissait de Richard X..." ; qu'en se prononçant par de tels motifs sans qu'il soit établi que le témoin avait reconnu le prévenu comme ayant été l'auteur des coups portés alors que Manuel Y... était à terre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que, lorsque plusieurs actes sont constitutifs de violences, certains d'entre eux peuvent être justifiés par la légitime défense, ce qu'il appartient aux juges du fond de déterminer ; qu'en l'espèce la cour d'appel estime implicitement que la défense n'était pas proportionnée à l'attaque, parce qu'après que Manuel Y... soit tombé du fait des coups portés par le prévenu, celui-ci lui aurait donné un coup de pied ; que si les coups de poing étaient quant à eux justifiés par la légitime défense et s'ils avaient seuls entraîné l'incapacité totale de travail de plus de 8 jours, la cour d'appel n'aurait dès lors pu retenir à l'encontre du prévenu que la contravention de l'article R. 625-1 du code pénal ; que, par conséquent, en ne recherchant pas si l'incapacité totale de travail de plus de 8 jours subie par Manuel Y... avait été causée par les coups de poing dont elle n'excluait pas qu'ils aient pu être justifiés par la légitime défense, ou, par le coup de pied porté postérieurement, qu'elle estime ne pas avoir été nécessité par la légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me DE NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2006, qui, pour violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Richard X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que Richard X..., qui reconnaissait avoir frappé à coups de poing la victime à quatre ou cinq reprises jusqu'à ce qu'elle tombe à terre, "knocked out" , le visage en sang, invoque la légitime défense face à Manuel Y... qui l'avait interpellé ; qu'en réponse, Richard X... s'était avancé pour avoir des explications et que Manuel Y... lui avait donné un coup de poing qu'il n'avait pas pu éviter et qui avait entraîné sa riposte car il avait vu rouge, très rouge" ; que, "toutefois, cette version des faits, au demeurant contestée par la victime et les membres de son groupe à la supposer établie, ne serait pas de nature à faire échec aux poursuites, alors qu'il résulte de la déposition du témoin M. De Z..., maire de la localité, qui s'était mis à la fenêtre à la suite du bruit suscité par l'altercation, qu'il a vu Manuel Y... à terre et uniquement un jeune homme qui continuait à le frapper et dont il a appris, par la suite, qu'il s'agissait de Richard X..." ; qu'en outre, "si Claude A... impute l'origine de l'altercation à Manuel Y..., elle indique que Richard a rétorqué que Manuel Y... est tombé et qu'il lui semble que Richard lui a donné un coup de pied" ; qu' "en l'état de ces énonciations, il apparaît que Richard X... est mal fondé à invoquer un état de légitime défense alors qu'à supposer que l'origine de l'altercation, imputée à Manuel Y... soit établie, ce qui n'est pas démontré avec certitude, il demeure que Richard X... a, néanmoins, continué de frapper ce dernier alors qu'il était au sol et ne présentait plus de danger pour lui, ce qui caractérise les violences volontaires à l'encontre de la victime" ; " alors que d'une part, pour rejeter le moyen de défense tiré de la légitime défense, la cour d'appel se réfère à un témoignage du maire de la commune selon lequel alors que Manuel Y... était tombé, une personne avait continué à le frapper, et "dont il avait appris par la suite qu'il s'agissait de Richard X..." ; qu'en se prononçant par de tels motifs sans qu'il soit établi que le témoin avait reconnu le prévenu comme ayant été l'auteur des coups portés alors que Manuel Y... était à terre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que, lorsque plusieurs actes sont constitutifs de violences, certains d'entre eux peuvent être justifiés par la légitime défense, ce qu'il appartient aux juges du fond de déterminer ; qu'en l'espèce la cour d'appel estime implicitement que la défense n'était pas proportionnée à l'attaque, parce qu'après que Manuel Y... soit tombé du fait des coups portés par le prévenu, celui-ci lui aurait donné un coup de pied ; que si les coups de poing étaient quant à eux justifiés par la légitime défense et s'ils avaient seuls entraîné l'incapacité totale de travail de plus de 8 jours, la cour d'appel n'aurait dès lors pu retenir à l'encontre du prévenu que la contravention de l'article R. 625-1 du code pénal ; que, par conséquent, en ne recherchant pas si l'incapacité totale de travail de plus de 8 jours subie par Manuel Y... avait été causée par les coups de poing dont elle n'excluait pas qu'ils aient pu être justifiés par la légitime défense, ou, par le coup de pied porté postérieurement, qu'elle estime ne pas avoir été nécessité par la légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Richard X... devra payer à Manuel Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
613726a3cd5801467742741e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel