Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a3cd5801467742741f
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 493 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre Vincent Y... et Michelle Z..., épouse Y..., du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 493 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 8 et 591 du code de procédure pénale ; Attendu qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par jugement du 18 juin 1999, le tribunal correctionnel, saisi de poursuites du chef d'abus de biens sociaux reprochés aux époux Y..., gérants de la société Coprotec, a ordonné, avant dire droit sur l'action publique, une expertise comptable ; que le juge chargé de ce supplément d'information a désigné un expert en dernier lieu le 6 juin 2001 ; que Jérôme X..., partie civile, ayant écrit le 18 juin 2003 au procureur de la République pour connaître l'état du dossier, ce magistrat a demandé communication des résultats de l'expertise par soit-transmis des 19 septembre et 24 octobre 2003, puis a réitéré cette demande par une lettre du 26 janvier 2004, en précisant qu'il entendait procéder à l'audiencement de l'affaire ; que l'expert ayant adressé la copie de ses travaux au ministère public le 5 octobre 2005, les prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel le 14 octobre suivant ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, les juges énoncent que la seule mention, dans la lettre du 26 janvier 2004, d'un souhait de pouvoir audiencer, qui n'est qu'une déclaration d'intention, alors que le procureur de la République pouvait citer les prévenus à tout moment, ne caractérise pas un acte de poursuite au sens de l'article 8 du code de procédure pénale, et que plus de trois années se sont écoulées entre la décision désignant le dernier expert et les citations devant le tribunal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre du procureur de la République avait pour objet de se faire communiquer les résultats de l'expertise ordonnée, en vue du réaudiencement de l'affaire, et manifestait ainsi la volonté du ministère public de poursuivre l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE les dispositions de l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 17 mai 2006, et pour qu'il soit statué, sur la seule action civile, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 8 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a3cd5801467742741f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel