Cour de Cassation · cr — 21 février 2007
- ECLI
- 613726a3cd58014677427420
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411 et 417 du code de procédure pénale, des articles 6 1 et 6 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adel X..., non comparant ni représenté par un avocat, coupable des faits qui lui sont reprochés, après avoir dit n'y avoir matière à réouverture des débats pour entendre sa défense, parce que dans l'impossibilité de comparaître à l'audience où ont eu lieu les débats ; "aux motifs qu'Adel X... a été cité à l'adresse indiquée dans son acte d'appel, soit le ..., adresse au surplus vérifiée comme étant exacte par l'huissier qui a délivré la citation ; qu'il ne s'est pas présenté devant la cour ; que la veille de la date à laquelle l'arrêt devait être rendu, son conseil a déposé un courrier sollicitant une " reprise des débats " ; que, toutefois, la cour constate qu'alors, qu'en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, Adel X... est considéré comme ayant été cité à personne bien que la citation ait été remise en mairie, personne n'ayant voulu la recevoir dans son régiment, le courrier de son conseil ne fournit aucune autre explication que les modalités de délivrance de la citation et susceptibles de permettre de retenir une excuse à cette défaillance ; qu'il n'y a donc pas matière à réouverture des débats ; "alors, d'une part, que le juge pénal a l'obligation, avant de juger un prévenu en son absence, de faire toutes les diligences nécessaires pour s'assurer que ce dernier a été personnellement touché par la convocation à l'audience et au besoin, en cas de doute, alors que l'intéressé a une adresse connue, de réitérer cette convocation avant de prendre l'affaire ; que les juges du fond, qui avaient constaté qu'Adel X... a été cité à l'adresse indiquée dans son acte d'appel, que cette adresse a été vérifiée comme étant exacte par l'huissier, mais que, personne n'ayant voulu recevoir l'acte dans son régiment, la citation a été remise en mairie sans que l'on sache si le prévenu a jamais été averti de cette remise, ne pouvait juger le prévenu comme non comparant, sans s'être au préalable assuré qu'il y avait eu connaissance effective de la citation le concernant, et qu'il avait été ainsi mis en mesure de se défendre et d'être jugé contradictoirement, et sans, au besoin, renvoyer l'affaire aux fins de nouvelle citation ; qu'en énonçant qu'Adel X... devait être considéré comme cité à personne, dès lors qu'il ne fournissait pas d'explication sur la remise de la citation, la cour d'appel, à qui il incombait au premier chef, le devoir d'assurer le caractère contradictoire du procès, a violé les textes susvisés, ensemble le droit au procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à être défendue devant la juridiction devant laquelle elle comparaît et à bénéficier, ainsi, d'un procès équitable et contradictoire ; qu'Adel X... a été jugé devant le tribunal correctionnel sans avocat chargé d'assurer sa défense, il a été jugé en son absence et à nouveau sans avocat devant la cour d'appel ayant refusé de rouvrir les débats pour entendre son conseil qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu représenter son client le jour de l'audience où ont eu lieu les débats, mais a demandé à être mis en mesure d'exercer la défense d'Adel X..., avant que l'arrêt ne soit rendu, et par conséquent, avant la clôture des débats qui ne pouvait résulter que du prononcé de l'arrêt ; qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le droit de tout justiciable à bénéficier d'un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur, au sens des principes et textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2006, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411 et 417 du code de procédure pénale, des articles 6 1 et 6 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adel X..., non comparant ni représenté par un avocat, coupable des faits qui lui sont reprochés, après avoir dit n'y avoir matière à réouverture des débats pour entendre sa défense, parce que dans l'impossibilité de comparaître à l'audience où ont eu lieu les débats ; "aux motifs qu'Adel X... a été cité à l'adresse indiquée dans son acte d'appel, soit le ..., adresse au surplus vérifiée comme étant exacte par l'huissier qui a délivré la citation ; qu'il ne s'est pas présenté devant la cour ; que la veille de la date à laquelle l'arrêt devait être rendu, son conseil a déposé un courrier sollicitant une " reprise des débats " ; que, toutefois, la cour constate qu'alors, qu'en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, Adel X... est considéré comme ayant été cité à personne bien que la citation ait été remise en mairie, personne n'ayant voulu la recevoir dans son régiment, le courrier de son conseil ne fournit aucune autre explication que les modalités de délivrance de la citation et susceptibles de permettre de retenir une excuse à cette défaillance ; qu'il n'y a donc pas matière à réouverture des débats ; "alors, d'une part, que le juge pénal a l'obligation, avant de juger un prévenu en son absence, de faire toutes les diligences nécessaires pour s'assurer que ce dernier a été personnellement touché par la convocation à l'audience et au besoin, en cas de doute, alors que l'intéressé a une adresse connue, de réitérer cette convocation avant de prendre l'affaire ; que les juges du fond, qui avaient constaté qu'Adel X... a été cité à l'adresse indiquée dans son acte d'appel, que cette adresse a été vérifiée comme étant exacte par l'huissier, mais que, personne n'ayant voulu recevoir l'acte dans son régiment, la citation a été remise en mairie sans que l'on sache si le prévenu a jamais été averti de cette remise, ne pouvait juger le prévenu comme non comparant, sans s'être au préalable assuré qu'il y avait eu connaissance effective de la citation le concernant, et qu'il avait été ainsi mis en mesure de se défendre et d'être jugé contradictoirement, et sans, au besoin, renvoyer l'affaire aux fins de nouvelle citation ; qu'en énonçant qu'Adel X... devait être considéré comme cité à personne, dès lors qu'il ne fournissait pas d'explication sur la remise de la citation, la cour d'appel, à qui il incombait au premier chef, le devoir d'assurer le caractère contradictoire du procès, a violé les textes susvisés, ensemble le droit au procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à être défendue devant la juridiction devant laquelle elle comparaît et à bénéficier, ainsi, d'un procès équitable et contradictoire ; qu'Adel X... a été jugé devant le tribunal correctionnel sans avocat chargé d'assurer sa défense, il a été jugé en son absence et à nouveau sans avocat devant la cour d'appel ayant refusé de rouvrir les débats pour entendre son conseil qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu représenter son client le jour de l'audience où ont eu lieu les débats, mais a demandé à être mis en mesure d'exercer la défense d'Adel X..., avant que l'arrêt ne soit rendu, et par conséquent, avant la clôture des débats qui ne pouvait résulter que du prononcé de l'arrêt ; qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le droit de tout justiciable à bénéficier d'un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur, au sens des principes et textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire dudit code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la réouverture des débats sollicitée par l'avocat du prévenu au motif que son client n'avait pas été touché par la citation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur l'urgence particulière qui imposait, en l'espèce, de ne point différer le jugement de l'affaire et alors que le second des textes susvisés exige que la procédure pénale soit équitable et contradictoire et préserve l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2007
Référence
613726a3cd58014677427420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel