Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726a3cd5801467742742d
- Date
- 21 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ismaël X... coupable de viol sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et, en répression, l'a condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; "aux motifs que le ministère public ayant eu la parole pour ses réquisitions au sujet de l'application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi sur le siège, a rendu l'arrêt suivant : qu'aux termes de l'article 296 du code de procédure pénale " la cour doit, par arrêt, ordonner avant le tirage de la liste des jurés qu'indépendamment des douze jurés, qu'il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats " ; que compte tenu de la nature et de la longueur présumée des débats, la présence d'un juré supplémentaire paraît appropriée ; en conséquence, la cour : ordonne qu'indépendamment des douze jurés de jugement, il en sera tiré au sort un autre qui assistera aux débats jusqu'au prononcé de l'arrêt (procès-verbal des débats, p.2)" ; "alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne s'applique pas seulement une fois l'instruction terminée, mais également lors de tout incident qui est réglé par un arrêt ; qu'ainsi, chaque arrêt incident doit, à peine de nullité, constater que l'accusé ou son conseil a eu la parole le dernier ; qu'au cas d'espèce, la cour d'assises a, par arrêt, ordonné, avant le tirage de la liste des jurés, qu'il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires assistant aux débats, conformément à l'article 296 du code de procédure pénale ; que pour autant, il résulte du procès-verbal des débats que seul le ministère public a eu la parole pour ces réquisitions au sujet de l'application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, à l'exclusion de l'accusé ou de son conseil ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ismail, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 23 juin 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ismaël X... coupable de viol sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et, en répression, l'a condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; "aux motifs que le ministère public ayant eu la parole pour ses réquisitions au sujet de l'application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi sur le siège, a rendu l'arrêt suivant : qu'aux termes de l'article 296 du code de procédure pénale " la cour doit, par arrêt, ordonner avant le tirage de la liste des jurés qu'indépendamment des douze jurés, qu'il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats " ; que compte tenu de la nature et de la longueur présumée des débats, la présence d'un juré supplémentaire paraît appropriée ; en conséquence, la cour : ordonne qu'indépendamment des douze jurés de jugement, il en sera tiré au sort un autre qui assistera aux débats jusqu'au prononcé de l'arrêt (procès-verbal des débats, p.2)" ; "alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne s'applique pas seulement une fois l'instruction terminée, mais également lors de tout incident qui est réglé par un arrêt ; qu'ainsi, chaque arrêt incident doit, à peine de nullité, constater que l'accusé ou son conseil a eu la parole le dernier ; qu'au cas d'espèce, la cour d'assises a, par arrêt, ordonné, avant le tirage de la liste des jurés, qu'il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires assistant aux débats, conformément à l'article 296 du code de procédure pénale ; que pour autant, il résulte du procès-verbal des débats que seul le ministère public a eu la parole pour ces réquisitions au sujet de l'application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, à l'exclusion de l'accusé ou de son conseil ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'arrêt fixant le nombre de jurés supplémentaires ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726a3cd5801467742742d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel