Cour de Cassation · cr — 14 mars 2007
- ECLI
- 613726a3cd58014677427431
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pierre Z... a confié la vente de son bateau à Roger X..., gérant de la société Bertrand Marine, que l'acquéreur du bateau s'est acquitté du prix, notamment par la remise, le 5 décembre 1998, d'un chèque de 80 000 francs, encaissé par cette société, gérée de fait, à partir de décembre 1998, par Jean-Claude Y... à qui Roger X... envisageait de vendre ses parts ; que ces derniers ont été poursuivis pour avoir, entre décembre 1998 et juin 1999, détourné cette somme qui ne leur avait été remise qu'à charge de la rendre ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Y... coupable de cette infraction, les juges énoncent que la somme correspondant à ce chèque n'a pas été remise à Pierre Z... qui n'a reçu que le 4 juin 1999 un chèque qui s'est révélé être sans provision, que ce prévenu a participé à la vente du bateau et a décidé d'en différer le paiement, compte tenu des difficultés de trésorerie que rencontrait l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions, a, sans insuffisance, et dans les limites de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 314-1 du code pénal et 453 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - - X... Roger, Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de cour d' appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2006, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à un an d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Roger X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - sur le pourvoi de Jean- Claude Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 314-1 du code pénal et 453 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pierre Z... a confié la vente de son bateau à Roger X..., gérant de la société Bertrand Marine, que l'acquéreur du bateau s'est acquitté du prix, notamment par la remise, le 5 décembre 1998, d'un chèque de 80 000 francs, encaissé par cette société, gérée de fait, à partir de décembre 1998, par Jean-Claude Y... à qui Roger X... envisageait de vendre ses parts ; que ces derniers ont été poursuivis pour avoir, entre décembre 1998 et juin 1999, détourné cette somme qui ne leur avait été remise qu'à charge de la rendre ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Y... coupable de cette infraction, les juges énoncent que la somme correspondant à ce chèque n'a pas été remise à Pierre Z... qui n'a reçu que le 4 juin 1999 un chèque qui s'est révélé être sans provision, que ce prévenu a participé à la vente du bateau et a décidé d'en différer le paiement, compte tenu des difficultés de trésorerie que rencontrait l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions, a, sans insuffisance, et dans les limites de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613726a3cd58014677427431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel