Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726a3cd58014677427432
- Date
- 21 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 388, 485, 551, 565, 593, 802 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 2e chambre, en date du 28 juin 2006, qui a renvoyé Rachid X... des fins de la poursuite du chef de violences aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 388, 485, 551, 565, 593, 802 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Rachid X... du chef de violences aggravées, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'acte de poursuite vise des faits commis le 30 juin 2002, alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'ils ont probablement été commis le 28 septembre 2002 et, sinon, le 30 septembre 2002 ; que la cour d'appel en déduit qu'il ne s'est rien passé entre les parties le 30 juin 2002 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi , alors que la date des faits mentionnée par la citation directe résultait d'une erreur matérielle qu'elle pouvait rectifier sans modifier l'étendue de sa saisine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 juin 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726a3cd58014677427432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel