Cour de Cassation · cr — 27 mars 2007
- ECLI
- 613726a3cd58014677427433
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un précédent arrêt en date du 30 mai 2000, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi de cassation, après avoir déclaré Alain X... coupable d'infraction au code de l'urbanisme, a ordonné la remise en état des lieux et la démolition des constructions irrégulières, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé le délai de huit mois à compter du jour où la décision serait devenue définitive ; que le pourvoi, formé contre ce premier arrêt, a été rejeté le 29 mai 2001 ; Attendu que, le maire de la commune, sur le territoire de laquelle les travaux avaient été réalisés, ayant pris, le 16 janvier 2003, un arrêté fixant le montant des sommes dues par Alain X... en raison du retard dans l'exécution de la décision, ce dernier en a demandé l'annulation, en soutenant que l'arrêt de la chambre criminelle rejetant son pourvoi ne lui avait pas été notifié régulièrement et que le délai n'avait pas couru ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué énonce que, la décision rejetant le pourvoi ayant été prononcée le 29 mai 2001, le maire a retenu avec raison la date du 30 mai comme point de départ du délai de huit mois ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la notification d'un arrêt rejetant un pourvoi n'est pas une formalité substantielle et que la décision attaqué devient définitive du seul fait du rejet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2006, qui a prononcé sur sa requête en difficulté d'exécution et en reversement ou dispense d'astreintes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, 710 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision ayant ordonné la démolition d'une construction existante et la remise en état de lieux dans un délai de huit mois, sous astreinte de 300 francs par jour de retard, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, a rejeté la requête déposée par le propriétaire ; "aux motifs que lors de son pourvoi devant la Cour de cassation, le 31 mai 2000, le prévenu avait indiqué être domicilié à ... et que c'est à cette adresse que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mai 2001, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 9 août 2002 ; que ce courrier a été accepté et l'accusé de réception signé de sorte que l'arrêt de la cour de Montpellier du 30 mai 2002 est devenu définitif le 29 mai 2001 ; "alors que tout arrêt statuant en chambre du conseil sur requête en opposition à exécution, doit répondre aux articulations essentielles de la requête ; que dans sa requête déposée devant la cour d'appel, Alain X... a indiqué que l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2001, rejetant le pourvoi précédemment formé ne lui avait pas été régulièrement notifié et a précisé oralement que la signature figurant sur l'accusé de réception, cité dans les réquisitions du ministère public à l'audience du 14 décembre 2005, n'était pas la sienne ; que les juges d'appel n'ont pas examiné cet élément pourtant essentiel, fût-ce pour l'écarter et n'ont pas désigné un expert pour effectuer l'expertise graphologique qui s'imposait ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre à la requête du prévenu, les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un précédent arrêt en date du 30 mai 2000, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi de cassation, après avoir déclaré Alain X... coupable d'infraction au code de l'urbanisme, a ordonné la remise en état des lieux et la démolition des constructions irrégulières, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé le délai de huit mois à compter du jour où la décision serait devenue définitive ; que le pourvoi, formé contre ce premier arrêt, a été rejeté le 29 mai 2001 ; Attendu que, le maire de la commune, sur le territoire de laquelle les travaux avaient été réalisés, ayant pris, le 16 janvier 2003, un arrêté fixant le montant des sommes dues par Alain X... en raison du retard dans l'exécution de la décision, ce dernier en a demandé l'annulation, en soutenant que l'arrêt de la chambre criminelle rejetant son pourvoi ne lui avait pas été notifié régulièrement et que le délai n'avait pas couru ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué énonce que, la décision rejetant le pourvoi ayant été prononcée le 29 mai 2001, le maire a retenu avec raison la date du 30 mai comme point de départ du délai de huit mois ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la notification d'un arrêt rejetant un pourvoi n'est pas une formalité substantielle et que la décision attaqué devient définitive du seul fait du rejet ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, 710 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, contradiction et défaut de motifs, de manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, statuant sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision ordonnant la démolition d'une construction existante, a rejeté la requête en opposition à exécution, déposée par le propriétaire de la construction litigieuse ; "aux motifs que la juridiction qui a fixé l'astreinte peut être saisie d'une demande de la partie condamnée en renversement d'une partie des astreintes lorsque la remise ordonnée aura été régularisée et qu'elle établit avoir été dans l'impossibilité d'observer par une circonstance indépendante de sa volonté le délai qui lui avait été imparti ; qu'elle peut également la dispenser d'une partie de l'astreinte ; qu'en l'espèce s'il est établi par procès-verbal dressé par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement à la date du 20 novembre 2002 que la construction en infraction était démolie à cette date, aucun justificatif ne permet d'établir que les travaux avaient été effectués à la date du 25 septembre 2002 retenue comme point ultime par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ; qu'il convient d'observer par ailleurs que le requérant a communiqué un courrier daté du 14 janvier 2003, adressé à la commune, aux termes duquel il précisait avoir rencontré des difficultés pour évacuer les gravats, ce qui démontre que la remise en état n'était pas encore achevée à cette date ; qu'il ne verse aucun courrier de l'entreprise de travaux publics faisant état de difficultés particulières pour la réalisation de ces travaux ; que le requérant n'ayant pas fait la démonstration de la date effective de la réalisation des travaux, ses demandes seront rejetées ; la cour qui en toute hypothèse n'est pas compétente pour annuler un titre délivré par une autorité administrative, constate que le requérant ne fait pas la démonstration de la date effective de la réalisation des travaux ni des éventuelles difficultés qu'il a rencontrées, ses demandes seront rejetées ; "alors qu'après avoir relevé l'existence d'un procès-verbal daté du 20 novembre 2002 dressé par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement faisant état de la démolition de la construction litigieuse, les juges d'appel n'ont pu, sans se contredire, énoncer ensuite qu'au vu des termes du courrier du requérant daté du 14 janvier 2003, la remise en état n'était toujours pas achevée à cette date et en conclure que la date effective de la réalisation des travaux n'avait pas été rapportée ; qu'en statuant ainsi les juges d'appel se sont prononcés par des motifs contradictoires qui vicient leur décision" ; Attendu qu'à titre subsidiaire, Alain X... a sollicité la dispense du paiement de tout ou partie des astreintes, en application du dernier alinéa de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu que, pour rejeter également cette demande, l'arrêt retient que le requérant ne produit aucun justificatif, tel que facture ou courrier émanant d'une entreprise, qui établirait soit que la remise en état des lieux et la démolition avaient été effectuées avant le 25 septembre 2005, date retenue par le maire, soit qu'il avait rencontré des difficultés particulières pour y faire procéder ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613726a3cd58014677427433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel