Cour de Cassation · cr — 13 mars 2007
- ECLI
- 613726a3cd58014677427435
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... sous la garantie de la compagnie d'assurances Q.B.E. à payer à Karine Y... la somme de 36 522 103 francs CFP pour l'indemnisation de son préjudice ; "aux motifs que, il résulte des énonciations non contestées des rapports d'expertises des docteurs Z..., A... et B..., des observations des parties et des documents produits que Karine Y... ne pourra pas reprendre son activité de coiffeuse, le docteur B... ajoutant qu'une réadaptation professionnelle apparaît difficile à envisager actuellement ; que, Karine Y... était coiffeuse à mi-temps et percevait un salaire de 73 000 francs CFP ; qu'elle était âgée de trente ans au jour de l'accident ; qu'en conséquence, son activité se serait poursuivie jusqu'à l'âge de soixante ans, c'est-à-dire pendant trente ans ; qu'elle ne démontre pas son intention de reprendre son activité à plein temps ; qu'en conséquence, le préjudice lié au retentissement professionnel doit être évalué comme suit : 73 000 francs CFP X douze mois X trente ans = 27 000 000 francs CFP" ; "alors que le calcul du préjudice doit être fait de manière qu'il n'en résulte, pour la victime, ni perte ni profit ; qu'ainsi, en allouant à Karine Y..., âgée de trente ans, une somme représentant la totalité des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à soixante ans, alors que, pour tenir compte des produits du capital constitutif qui réduisaient d'autant la perte, la capitalisation de la perte de revenus annuels subie par Karine Y... devait se faire par application du franc de rente correspond(ant) à son âge à la date de l'accident, la cour d'appel a accordé une réparation excédant le préjudice subi par la victime" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE , partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... sous la garantie de la compagnie d'assurances Q.B.E. à payer à Karine Y... la somme de 36 522 103 francs CFP pour l'indemnisation de son préjudice ; "aux motifs que, il résulte des énonciations non contestées des rapports d'expertises des docteurs Z..., A... et B..., des observations des parties et des documents produits que Karine Y... ne pourra pas reprendre son activité de coiffeuse, le docteur B... ajoutant qu'une réadaptation professionnelle apparaît difficile à envisager actuellement ; que, Karine Y... était coiffeuse à mi-temps et percevait un salaire de 73 000 francs CFP ; qu'elle était âgée de trente ans au jour de l'accident ; qu'en conséquence, son activité se serait poursuivie jusqu'à l'âge de soixante ans, c'est-à-dire pendant trente ans ; qu'elle ne démontre pas son intention de reprendre son activité à plein temps ; qu'en conséquence, le préjudice lié au retentissement professionnel doit être évalué comme suit : 73 000 francs CFP X douze mois X trente ans = 27 000 000 francs CFP" ; "alors que le calcul du préjudice doit être fait de manière qu'il n'en résulte, pour la victime, ni perte ni profit ; qu'ainsi, en allouant à Karine Y..., âgée de trente ans, une somme représentant la totalité des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à soixante ans, alors que, pour tenir compte des produits du capital constitutif qui réduisaient d'autant la perte, la capitalisation de la perte de revenus annuels subie par Karine Y... devait se faire par application du franc de rente correspond(ant) à son âge à la date de l'accident, la cour d'appel a accordé une réparation excédant le préjudice subi par la victime" ; Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 44 de cette loi ; Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu qu'appelés à se prononcer sur la réparation du préjudice économique lié au retentissement professionnel subi par Karine Y..., née le 14 octobre 1971, et victime d'un accident de la circulation survenu le 25 janvier 2002 dont Louis X... a été déclaré entièrement responsable, les juges, après avoir relevé que la victime ne pourrait pas reprendre son activité salariée de coiffeuse à mi-temps pour laquelle elle percevait mensuellement une certaine somme et avoir indemnisé la perte de salaires qu'elle avait subie durant la durée de son incapacité totale de travail de deux ans et cinq mois, lui allouent, en effectuant un calcul linéaire, la totalité des demi - salaires qu'elle aurait perçus, en francs CFP, depuis le jour de l'accident et jusqu'à 60 ans, âge auquel elle aurait dû prendre sa retraite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie d'assurance du prévenu, qui faisait valoir que ce chef de préjudice avait été surévalué, et que la capitalisation de la perte annuelle de ressources aurait dû être effectuée en tenant compte du prix du franc de rente pour une victime âgée de 31 ans lors de l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 6 juin 2006, en ses seules dispositions civiles concernant l'indemnisation du préjudice soumis à recours de Karine Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613726a3cd58014677427435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel