Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a3cd58014677427436
- Date
- 4 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Maria X... épouse Y... , a été poursuivie pour refus de priorité à un piéton sur le fondement d'un procès-verbal de police constatant la contravention ; Attendu que, pour relaxer la prévenue au bénéfice du doute, la juridiction de proximité retient que les constatations succinctes du procès-verbal ne permettent ni de répondre aux arguments développés par la prévenue ni d'affirmer que l'infraction est caractérisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 décembre 2006, qui a renvoyé Maria X..., épouse Y... , des fins de la poursuite du chef de refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Maria X... épouse Y... , a été poursuivie pour refus de priorité à un piéton sur le fondement d'un procès-verbal de police constatant la contravention ; Attendu que, pour relaxer la prévenue au bénéfice du doute, la juridiction de proximité retient que les constatations succinctes du procès-verbal ne permettent ni de répondre aux arguments développés par la prévenue ni d'affirmer que l'infraction est caractérisée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, et alors que tous les éléments matériels de la contravention étaient consignés dans le procès-verbal, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a3cd58014677427436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel