Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427445
- Date
- 1 juin 2005
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus sont poursuivis pour escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant trompé de nombreuses victimes afin de leur faire souscrire auprès de la société Club Système Vacances (CSV) des contrats d'adhésion qualifiés de "time share" portant le plus souvent sur des résidences au sein desquelles CSV ne disposait d'aucun droit, même au travers de sociétés d'échange ; Attendu que, pour les relaxer, les juges du fond, après avoir constaté que les contrats en cause étaient exclusifs de toute transmission de droits de jouissance portant sur des immeubles déterminés, retiennent notamment qu'ayant été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1998 qui transposait la directive communautaire 94/97 du 26 octobre 1994 relative à la protection des acquéreurs du droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier, leurs promoteurs ne pouvaient être considérés comme ayant voulu tromper autrui, ces textes n'étant pas encore applicables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique présenté par le procureur général, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus des infractions d'escroquerie en bande organisée, publicité mensongère et abus de confiance ; "aux motifs que les co-contractants des sociétés à l'enseigne Club Système Vacances (CSV) avaient souscrit des contrats d'occupation de résidences de vacances en temps partagé sans y avoir été contraints par des mises en scène ou manoeuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence d'une fausse entreprise, et aux motifs que la prestation prévue avait été exécutée par la délivrance de titres dénommés "certificats de vacances" ; "alors que constitue le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, des machinations, combinaisons de faits, stratagèmes, ruses et mises en scène ayant pour but de donner crédit au mensonge ; qu'après avoir successivement décrit les divers procédés frauduleux par lesquels les plaignants ont été incités à signer les conventions litigieuses et à verser des fonds aux prévenus, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "et alors que les parties civiles ont allégué n'avoir pu exercer leurs droits d'occupation dans les résidences promises et que la Cour a rejeté leurs prétentions sans rechercher si les titres avaient permis une occupation effective des locaux ; "et alors enfin que, la Cour s'est contredite en déclarant Alain X..., non visé par le présent pourvoi, coupable d'escroquerie pour avoir fait souscrire des contrats de même type que ceux dont les autres prévenus ont fait usage et sans avoir davantage fourni la prestation attendue" ; Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civiles professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-1 du Code de la consommation, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Alain X..., Luc Y..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C..., Serge D... et de Sandra F..., épouse G..., le délit de publicité de nature à induire en erreur et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, qu'aucune dispositions réglementaire ou légale n'interdit de faire gagner tous les concurrents d'un jeu ; que l'absence d'aléa, au demeurant connu des différentes sociétés contractantes, ne caractérise pas, en l'espèce, le délit de publicité mensongère ; qu'il est constant que les gagnants d'une semaine d'hébergement gratuit dans une résidence du club CSV ont pu effectivement bénéficier de cette prestation ; que la commercialisation d'un "faux jeu concours" a été étudiée dans le cadre de l'escroquerie ; que l'absence d'aléa n'apparaît pas en soi frauduleuse ; qu'elle était d'ailleurs parfaitement connue des différentes sociétés contractantes ; qu'il ne peut être soutenu sérieusement que les bénéficiaires des séjours gagnés ignoraient qu'ils allaient être démarchés sur place ; que les méthodes des sociétés de time-share sont connues ; que le fait d'attirer un client potentiel dans un lieu particulier pour lui proposer un service ou un produit sans l'en avertir expressément pourrait être considéré comme une publicité mensongère si ce client ne bénéficiait pas de la prestation annoncée ; que tel n'a pas été le cas ; que la grande majorité des personnes qui ont séjourné gratuitement dans les résidences CSV apparaissent en avoir été satisfaites ; qu'elles ont considéré le démarchage insistant des commerciaux comme un simple inconvénient ; que seule une minorité de "prospects" a d'ailleurs acheté des semaines de time-share ; "1 ) alors que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, constater que les prévenus avaient procédé à une publicité par laquelle ils attiraient les clients potentiels dans un lieu particulier pour leur proposer un service ou un produit, à savoir l'achat de semaines de time-share sans les en avoir avertis préalablement expressément et que ce mode d'opérer pouvait être considéré comme une publicité mensongère et entrer cependant en voie de relaxe à leur profit sous prétexte "qu'une majorité de clients avait bénéficié d'une semaine d'hébergement gratuit dans les résidences du club CSV et apparaissait en avoir été satisfaite", ce qui constitue une circonstance distincte ; "2 ) alors qu'il résulte a contrario de la motivation de l'arrêt que si un certain nombre de clients avait été prétendument satisfait, une minorité - celle précisément qui avait été amenée à la suite de cette publicité à acheter des semaines de time-share - ne l'a pas été et doit donc être considérée comme ayant été induite en erreur par la publicité incriminée" ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 et 313-2-5 du Code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Alain X..., Luc Y..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C... et Serge D... et de Sandra F..., épouse G..., le délit d'escroquerie en bande organisée et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "aux motifs que les premiers juges ont exactement relevé que les sociétés et les entreprises qui ont conclu avec les sociétés Lagon Vert ou Marketing Plus-Comania des contrats leur permettant d'atteindre une clientèle attirée par la perspective d'un séjour gratuit à l'étranger, et notamment les sociétés Loste et Maty qui se sont constituées parties civiles, d'une part, n'établissent pas avoir été lésées par les méthodes de démarchage des sociétés Lagon Vert ou Marketing-Plus-Comania, d'autre part, étaient informées des conditions d'organisation des jeux et savaient que tous les tickets ou presque étaient gagnants ; que s'il est en outre constant que plusieurs jeux ont été organisés selon des mécanismes légèrement différents, mais dont l'aléa pour chacun d'eux était chaque fois inexistant ou minime, les premiers juges ont toutefois exactement relevé que le fait de gagner un voyage ne constitue pas en soi un préjudice et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de faire gagner tous les participants à un même jeu ; "alors que les juges ont l'obligation de statuer sur l'intégralité des faits visés par l'ordonnance de renvoi qui les a saisis ; qu'en l'espèce, il était reproché aux prévenus d'une première manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie en bande organisée qui consistait à avoir proposé à diverses sociétés commerciales de participer à des jeux ne comportant aucun aléa, tous les tickets étant gagnants dans le but de recruter "un maximum de victimes potentielles" aux fins non seulement d'obtenir d'elles qu'elles règlent des frais de transport pour bénéficier d'une semaine d'hébergement gratuit mais surtout pour qu'elles signent à l'issue du séjour de leur dirigeant un contrat de time-share et qu'en se bornant pour entrer en voie de relaxe au profit des prévenus du chef d'escroquerie à faire état de ce que "le fait de gagner un voyage ne constitue pas un soi un préjudice" en éludant le but essentiel de la manoeuvre qui était l'obtention d'un engagement de time-share, la cour d'appel a méconnu sa saisine, ce qui est d'autant moins admissible au regard des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, que selon ses propres constatations, tant les parties civiles que le ministère public insistaient sur ce point dans leurs écritures de ce chef délaissées" ; Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 et 313-2-5 du Code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Alain X..., Luc Y..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C... et Serge D... et de Sandra F..., épouse G..., le délit d'escroquerie en bande organisée et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "alors que les juges correctionnels ont l'obligation de statuer sur l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi qui les a saisis ; qu'il était expressément reproché aux prévenus par l'ordonnance de renvoi d'avoir, parmi un ensemble de manoeuvres frauduleuses, fait croire faussement aux victimes que leur achat de droits de jouissance d'appartement dans les centres de vacances serait géré par CSV et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la gestion du club CSV qui détenait par le truchement des sociétés civiles immobilières les semaines acquises ou mises à la disposition par les promoteurs était confiée au Trustee Hutchinson & Cie et n'était pas géré par CSV, ne pouvait, sans méconnaître sa saisine, s'abstenir de conclure à l'existence d'une manoeuvre frauduleuse de ce chef" ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 et 313-2-5 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Alain X..., Luc Y..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C... et Serge D... et de Sandra F..., épouse G..., le délit d'escroquerie en bande organisée et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "1 ) alors que lorsque le délit d'escroquerie poursuivi est, selon la prévention, constitué par l'intervention combinée de plusieurs personnes intervenant dans le cadre de multiples sociétés françaises ou étrangères appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun et que l'escroquerie est la résultante d'une série d'agissements à la fois ininterrompus, complexes et de toute évidence indivisibles entre eux, les juges du fond ne peuvent, comme ils l'ont fait en l'espèce, se borner à analyser isolément chaque acte dès lors que, dans ce cas, la loi n'exige pas, pour que le délit soit constitué, que chaque acte renferme formellement tous les éléments de la manoeuvre mais doivent faire porter leur appréciation au regard de la notion de manoeuvre frauduleuse sur la nébuleuse constituée par ces actes envisagés dans leur ensemble ; "2 ) alors qu'il résulte nécessairement des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que les victimes ont été amenées à signer des contrats de toute évidence léonins, peu important à cet égard que les conventions de time-share n'aient pas été, à l'époque des faits, réglementées par la loi française mais aient seulement fait l'objet d'une directive communautaire, en date du 26 octobre 1994, et, d'autre part, qu'elles n'ont pu consentir à la signature de ces contrats qu'en raison des agissements concertés des prévenus, lesquels renferment, à les considérer dans leur ensemble, tous les éléments de la manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le cinquième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 et 313-2-5 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Alain X..., Luc Y..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C... et Serge D... et de Sandra F..., épouse G..., le délit d'escroquerie en bande organisée et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et ce faisant violer les dispositions de l'article 313-1 du Code pénal, constater que les prévenus avaient fait expressément état auprès des acquéreurs de contrats de time-share évoquant la notion de multi propriété impliquant qu'ils aient pris la fausse qualité de titulaires de droits de propriété portant sur des immeubles déterminés cependant qu'en réalité les droits in fine transmis par eux aux acquéreurs ne coïncidaient pas avec la présentation qui leur était ainsi faite et faire néanmoins bénéficier les prévenus d'une décision de relaxe du chef d'escroquerie en bande organisée" ; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Alain X..., Christian C... et Luc Y..., le délit d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds qui leur avaient été remis à charge d'acheter des titres de propriété et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "aux motifs, d'une part, que les contrats conclus avec les adhérents par la société Sun Sales Ltd mentionnent que tous les paiements doivent être effectués à l'ordre de Hutchinson & Trust Company Ltd ; que cette société est présentée comme étant une société indépendante appartenant à l'administrateur fiduciaire, constituée dans le but d'appartenir des appartements et villas en temps partagé qui reçoit tous les fonds de l'acheteur et les distribue après s'être assurée du transfert à ce dernier du titre de propriété légale et valable destinée à la jouissance de son achat en temps partagé ; qu'aucun élément du dossier et des débats ne permet de mettre en cause la réalité de l'existence du trustee Hutchinson et la régularité de son fonctionnement et que le fait de ne pas adresser à ce trustee les paiements des acheteurs caractérise une violation des dispositions contractuelles et non pas une manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie ; "aux motifs, d'autre part, qu'il ressort des débats que les sommes remises par les clients de la société Lagon Vert à titre de réservations ont été versées sur un compte particulier et remboursées parfois avec retard dans environ 90 % des cas, l'interruption des remboursements ayant eu pour cause le dépôt de bilan de cette société ; "1 ) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément par les motifs susvisés que les paiements des acheteurs remis aux prévenus en vue d'être transmis à l'organisme trustee capable de leur procurer des droits de propriété n'avaient pas été transmis à cet organisme, ce qui implique un détournement, ne pouvait, sans se contredire, les relaxer du chef d'abus de confiance ; "2 ) alors que la rétention des fonds remis par les acheteurs dans des conditions dont les prévenus devaient prévoir qu'elles les empêcheraient d'en faire l'usage prévu par le mandat caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse, éléments constitutifs du délit d'abus de confiance" ; Sur le septième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Alain X..., Christian C... et Luc Y... le délit d'abus de confiance pour avoir encaissé les règlements des titres de transport sans que les billets d'avion soient commandés aux compagnies aériennes et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "aux motifs, repris des premiers juges, qu'il apparaît que ce dysfonctionnement a été constaté dans les derniers temps de l'existence d'Altitudes Voyages ; que ces faits auraient pu être appréhendés voire poursuivis sous une qualification de banqueroute ; qu'il n'a pas été démontré que ces encaissements aient été opérés intentionnellement ; "alors que l'encaissement de règlements de titres de transport sans que les billets de transport aient été effectivement commandés caractérise nécessairement à la fois le détournement et l'intention frauduleuse, éléments constitutifs du délit d'abus de confiance" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, - LES PARTIES CIVILES pour lesquelles la société civile professionnelle Piwnica et Molinié s'est constituée en demande et dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêt ; contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 11 juin 2004, qui, après avoir condamné Alain X... et Luc Y..., le premier pour escroquerie concernant les sociétés LOGISTIC et DERBERRY à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second pour démarchage illégal à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, les a relaxés pour le surplus, a relaxé Steven Z..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C..., Serge D..., Mickaël E... des chefs de publicité mensongère, escroquerie en bande organisée, abus de confiance, a constaté le caractère définitif de la relaxe de Sandra F..., épouse G... et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les frères Steven et Scott Z..., ce dernier décédé le 20 mai 2002, ont, avec le concours d'autres prévenus, mis en oeuvre à partir de 1993 la souscription de contrats d'occupation temporaire de résidences de vacances en temps partagé, dite "time share", impliquant la participation de sociétés multiples ; que des jeux ou distribution de tickets permettant le gain systématique d'une semaine d'hébergement gratuit dans un hôtel Club Système Vacances (CSV) étaient organisés, les gagnants devant s'adresser, d'une part, à la société Le Lagon Vert, à laquelle une caution de 500 francs remboursable en fin de séjour devait être versée, d'autre part, à la société Altitude Voyages, pour la réservation des titres de transport, dont le prix était à la charge des bénéficiaires ; que, sur les lieux de villégiature, les bénéficiaires étaient démarchés pour la souscription de contrats "time share", commercialisés par la société CSV Sales, dont la gestion était confiée à un "trustee", à savoir Hutchinson & Co Trust Limited, à l'ordre duquel les sommes étaient réglées et qui délivrait les certificats de vacances correspondant aux contrats d'adhésion ; qu'à compter de 1996, les sociétés françaises ont déposé leur bilan ; que de très nombreux particuliers ont déposé plainte et se sont constitués partie civile ; qu'une information a été ouverte des chefs de publicité mensongère, escroquerie en bande organisée, abus de confiance, infraction à la législation sur le démarchage ; En cet état : Sur le moyen unique présenté par le procureur général, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus des infractions d'escroquerie en bande organisée, publicité mensongère et abus de confiance ; "aux motifs que les co-contractants des sociétés à l'enseigne Club Système Vacances (CSV) avaient souscrit des contrats d'occupation de résidences de vacances en temps partagé sans y avoir été contraints par des mises en scène ou manoeuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence d'une fausse entreprise, et aux motifs que la prestation prévue avait été exécutée par la délivrance de titres dénommés "certificats de vacances" ; "alors que constitue le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses, des machinations, combinaisons de faits, stratagèmes, ruses et mises en scène ayant pour but de donner crédit au mensonge ; qu'après avoir successivement décrit les divers procédés frauduleux par lesquels les plaignants ont été incités à signer les conventions litigieuses et à verser des fonds aux prévenus, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "et alors que les parties civiles ont allégué n'avoir pu exercer leurs droits d'occupation dans les résidences promises et que la Cour a rejeté leurs prétentions sans rechercher si les titres avaient permis une occupation effective des locaux ; "et alors enfin que, la Cour s'est contredite en déclarant Alain X..., non visé par le présent pourvoi, coupable d'escroquerie pour avoir fait souscrire des contrats de même type que ceux dont les autres prévenus ont fait usage et sans avoir davantage fourni la prestation attendue" ; Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civiles professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-1 du Code de la consommation, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Alain X..., Luc Y..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C..., Serge D... et de Sandra F..., épouse G..., le délit de publicité de nature à induire en erreur et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, qu'aucune dispositions réglementaire ou légale n'interdit de faire gagner tous les concurrents d'un jeu ; que l'absence d'aléa, au demeurant connu des différentes sociétés contractantes, ne caractérise pas, en l'espèce, le délit de publicité mensongère ; qu'il est constant que les gagnants d'une semaine d'hébergement gratuit dans une résidence du club CSV ont pu effectivement bénéficier de cette prestation ; que la commercialisation d'un "faux jeu concours" a été étudiée dans le cadre de l'escroquerie ; que l'absence d'aléa n'apparaît pas en soi frauduleuse ; qu'elle était d'ailleurs parfaitement connue des différentes sociétés contractantes ; qu'il ne peut être soutenu sérieusement que les bénéficiaires des séjours gagnés ignoraient qu'ils allaient être démarchés sur place ; que les méthodes des sociétés de time-share sont connues ; que le fait d'attirer un client potentiel dans un lieu particulier pour lui proposer un service ou un produit sans l'en avertir expressément pourrait être considéré comme une publicité mensongère si ce client ne bénéficiait pas de la prestation annoncée ; que tel n'a pas été le cas ; que la grande majorité des personnes qui ont séjourné gratuitement dans les résidences CSV apparaissent en avoir été satisfaites ; qu'elles ont considéré le démarchage insistant des commerciaux comme un simple inconvénient ; que seule une minorité de "prospects" a d'ailleurs acheté des semaines de time-share ; "1 ) alors que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, constater que les prévenus avaient procédé à une publicité par laquelle ils attiraient les clients potentiels dans un lieu particulier pour leur proposer un service ou un produit, à savoir l'achat de semaines de time-share sans les en avoir avertis préalablement expressément et que ce mode d'opérer pouvait être considéré comme une publicité mensongère et entrer cependant en voie de relaxe à leur profit sous prétexte "qu'une majorité de clients avait bénéficié d'une semaine d'hébergement gratuit dans les résidences du club CSV et apparaissait en avoir été satisfaite", ce qui constitue une circonstance distincte ; "2 ) alors qu'il résulte a contrario de la motivation de l'arrêt que si un certain nombre de clients avait été prétendument satisfait, une minorité - celle précisément qui avait été amenée à la suite de cette publicité à acheter des semaines de time-share - ne l'a pas été et doit donc être considérée comme ayant été induite en erreur par la publicité incriminée" ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 et 313-2-5 du Code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Alain X..., Luc Y..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C... et Serge D... et de Sandra F..., épouse G..., le délit d'escroquerie en bande organisée et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "aux motifs que les premiers juges ont exactement relevé que les sociétés et les entreprises qui ont conclu avec les sociétés Lagon Vert ou Marketing Plus-Comania des contrats leur permettant d'atteindre une clientèle attirée par la perspective d'un séjour gratuit à l'étranger, et notamment les sociétés Loste et Maty qui se sont constituées parties civiles, d'une part, n'établissent pas avoir été lésées par les méthodes de démarchage des sociétés Lagon Vert ou Marketing-Plus-Comania, d'autre part, étaient informées des conditions d'organisation des jeux et savaient que tous les tickets ou presque étaient gagnants ; que s'il est en outre constant que plusieurs jeux ont été organisés selon des mécanismes légèrement différents, mais dont l'aléa pour chacun d'eux était chaque fois inexistant ou minime, les premiers juges ont toutefois exactement relevé que le fait de gagner un voyage ne constitue pas en soi un préjudice et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de faire gagner tous les participants à un même jeu ; "alors que les juges ont l'obligation de statuer sur l'intégralité des faits visés par l'ordonnance de renvoi qui les a saisis ; qu'en l'espèce, il était reproché aux prévenus d'une première manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie en bande organisée qui consistait à avoir proposé à diverses sociétés commerciales de participer à des jeux ne comportant aucun aléa, tous les tickets étant gagnants dans le but de recruter "un maximum de victimes potentielles" aux fins non seulement d'obtenir d'elles qu'elles règlent des frais de transport pour bénéficier d'une semaine d'hébergement gratuit mais surtout pour qu'elles signent à l'issue du séjour de leur dirigeant un contrat de time-share et qu'en se bornant pour entrer en voie de relaxe au profit des prévenus du chef d'escroquerie à faire état de ce que "le fait de gagner un voyage ne constitue pas un soi un préjudice" en éludant le but essentiel de la manoeuvre qui était l'obtention d'un engagement de time-share, la cour d'appel a méconnu sa saisine, ce qui est d'autant moins admissible au regard des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, que selon ses propres constatations, tant les parties civiles que le ministère public insistaient sur ce point dans leurs écritures de ce chef délaissées" ; Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 et 313-2-5 du Code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Alain X..., Luc Y..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C... et Serge D... et de Sandra F..., épouse G..., le délit d'escroquerie en bande organisée et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "alors que les juges correctionnels ont l'obligation de statuer sur l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi qui les a saisis ; qu'il était expressément reproché aux prévenus par l'ordonnance de renvoi d'avoir, parmi un ensemble de manoeuvres frauduleuses, fait croire faussement aux victimes que leur achat de droits de jouissance d'appartement dans les centres de vacances serait géré par CSV et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la gestion du club CSV qui détenait par le truchement des sociétés civiles immobilières les semaines acquises ou mises à la disposition par les promoteurs était confiée au Trustee Hutchinson & Cie et n'était pas géré par CSV, ne pouvait, sans méconnaître sa saisine, s'abstenir de conclure à l'existence d'une manoeuvre frauduleuse de ce chef" ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 et 313-2-5 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Alain X..., Luc Y..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C... et Serge D... et de Sandra F..., épouse G..., le délit d'escroquerie en bande organisée et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "1 ) alors que lorsque le délit d'escroquerie poursuivi est, selon la prévention, constitué par l'intervention combinée de plusieurs personnes intervenant dans le cadre de multiples sociétés françaises ou étrangères appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun et que l'escroquerie est la résultante d'une série d'agissements à la fois ininterrompus, complexes et de toute évidence indivisibles entre eux, les juges du fond ne peuvent, comme ils l'ont fait en l'espèce, se borner à analyser isolément chaque acte dès lors que, dans ce cas, la loi n'exige pas, pour que le délit soit constitué, que chaque acte renferme formellement tous les éléments de la manoeuvre mais doivent faire porter leur appréciation au regard de la notion de manoeuvre frauduleuse sur la nébuleuse constituée par ces actes envisagés dans leur ensemble ; "2 ) alors qu'il résulte nécessairement des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que les victimes ont été amenées à signer des contrats de toute évidence léonins, peu important à cet égard que les conventions de time-share n'aient pas été, à l'époque des faits, réglementées par la loi française mais aient seulement fait l'objet d'une directive communautaire, en date du 26 octobre 1994, et, d'autre part, qu'elles n'ont pu consentir à la signature de ces contrats qu'en raison des agissements concertés des prévenus, lesquels renferment, à les considérer dans leur ensemble, tous les éléments de la manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le cinquième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 et 313-2-5 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Alain X..., Luc Y..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Christian C... et Serge D... et de Sandra F..., épouse G..., le délit d'escroquerie en bande organisée et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et ce faisant violer les dispositions de l'article 313-1 du Code pénal, constater que les prévenus avaient fait expressément état auprès des acquéreurs de contrats de time-share évoquant la notion de multi propriété impliquant qu'ils aient pris la fausse qualité de titulaires de droits de propriété portant sur des immeubles déterminés cependant qu'en réalité les droits in fine transmis par eux aux acquéreurs ne coïncidaient pas avec la présentation qui leur était ainsi faite et faire néanmoins bénéficier les prévenus d'une décision de relaxe du chef d'escroquerie en bande organisée" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus sont poursuivis pour escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant trompé de nombreuses victimes afin de leur faire souscrire auprès de la société Club Système Vacances (CSV) des contrats d'adhésion qualifiés de "time share" portant le plus souvent sur des résidences au sein desquelles CSV ne disposait d'aucun droit, même au travers de sociétés d'échange ; Attendu que, pour les relaxer, les juges du fond, après avoir constaté que les contrats en cause étaient exclusifs de toute transmission de droits de jouissance portant sur des immeubles déterminés, retiennent notamment qu'ayant été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1998 qui transposait la directive communautaire 94/97 du 26 octobre 1994 relative à la protection des acquéreurs du droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier, leurs promoteurs ne pouvaient être considérés comme ayant voulu tromper autrui, ces textes n'étant pas encore applicables ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la diffusion et la présentation aux personnes démarchées de brochures faisant état d'une multipropriété et comportant des publicités pour des sites dont il était soutenu qu'ils n'étaient pas disponibles ou qu'ils n'avaient jamais existé et la mise en place concomitante de sociétés supposées en permettre l'échange ou la revente ne procédaient pas, de la part des prévenus, de manoeuvres frauduleuses destinées à persuader mensongèrement les plaignants que le club CSV était titulaire de droits de propriété pour un usage à temps partiel de biens immobiliers, afin d'obtenir d'eux la signature des contrats et le versement immédiat des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le sixième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Alain X..., Christian C... et Luc Y..., le délit d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds qui leur avaient été remis à charge d'acheter des titres de propriété et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "aux motifs, d'une part, que les contrats conclus avec les adhérents par la société Sun Sales Ltd mentionnent que tous les paiements doivent être effectués à l'ordre de Hutchinson & Trust Company Ltd ; que cette société est présentée comme étant une société indépendante appartenant à l'administrateur fiduciaire, constituée dans le but d'appartenir des appartements et villas en temps partagé qui reçoit tous les fonds de l'acheteur et les distribue après s'être assurée du transfert à ce dernier du titre de propriété légale et valable destinée à la jouissance de son achat en temps partagé ; qu'aucun élément du dossier et des débats ne permet de mettre en cause la réalité de l'existence du trustee Hutchinson et la régularité de son fonctionnement et que le fait de ne pas adresser à ce trustee les paiements des acheteurs caractérise une violation des dispositions contractuelles et non pas une manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie ; "aux motifs, d'autre part, qu'il ressort des débats que les sommes remises par les clients de la société Lagon Vert à titre de réservations ont été versées sur un compte particulier et remboursées parfois avec retard dans environ 90 % des cas, l'interruption des remboursements ayant eu pour cause le dépôt de bilan de cette société ; "1 ) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément par les motifs susvisés que les paiements des acheteurs remis aux prévenus en vue d'être transmis à l'organisme trustee capable de leur procurer des droits de propriété n'avaient pas été transmis à cet organisme, ce qui implique un détournement, ne pouvait, sans se contredire, les relaxer du chef d'abus de confiance ; "2 ) alors que la rétention des fonds remis par les acheteurs dans des conditions dont les prévenus devaient prévoir qu'elles les empêcheraient d'en faire l'usage prévu par le mandat caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse, éléments constitutifs du délit d'abus de confiance" ; Sur le septième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour les parties civiles demanderesses et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Steven Z..., Olivier A..., Jean-Luc B..., Alain X..., Christian C... et Luc Y... le délit d'abus de confiance pour avoir encaissé les règlements des titres de transport sans que les billets d'avion soient commandés aux compagnies aériennes et a rejeté par voie de conséquence les demandes des parties civiles ; "aux motifs, repris des premiers juges, qu'il apparaît que ce dysfonctionnement a été constaté dans les derniers temps de l'existence d'Altitudes Voyages ; que ces faits auraient pu être appréhendés voire poursuivis sous une qualification de banqueroute ; qu'il n'a pas été démontré que ces encaissements aient été opérés intentionnellement ; "alors que l'encaissement de règlements de titres de transport sans que les billets de transport aient été effectivement commandés caractérise nécessairement à la fois le détournement et l'intention frauduleuse, éléments constitutifs du délit d'abus de confiance" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus sont poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des sommes perçues à titre de cautionnement et pour l'acquisition de titres de transport, ainsi que des fonds qui auraient dû être versés sur un compte séquestre ; Attendu que, pour les relaxer de ce chef, la cour d'appel retient, d'une part, que les sommes déposées pour valoir réservation auprès de la société le Lagon Vert ont été remboursées dans environ 90 % des cas, le reliquat n'ayant pu l'être en raison du dépôt de bilan, d'autre part, que la remise des fonds à la société Altitude Voyages non suivie de l'acquisition des titres de transport est imputable à des dysfonctionnements, enfin que le fait de ne pas avoir adressé au trustee les paiements des acheteurs caractérise une violation des dispositions contractuelles et non pas une manoeuvre frauduleuse ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte notamment de ses propres constatations que tous les paiements devaient être effectués à l'ordre du trustee "Hutchinson et Cie", qui était le séquestre du prix d'acquisition des semaines jusqu'au jour de l'émission des certificats de vacances et sans rechercher si les défauts de transmission de sommes versées en paiement de la souscription de contrats dit de "time share" audit trustee n'étaient pas constitutifs de détournements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
613726a3cd58014677427445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel