Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 613726a3cd5801467742744f
- Date
- 2 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jacques X... ; "aux motifs que, "contrairement à ce qui est prétendu dans les motifs de la demande de mise en liberté, les charges se sont considérablement aggravées à l'encontre de Jacques X... au cours de l'information et notamment après sa mise en examen, puisqu'après le refus par les parties civiles d'accepter la restitution des lunettes de soleil retrouvées à proximité du cadavre de Nicolas Y..., au motif qu'elles ne lui appartenaient pas, l'expertise génétique confiée au docteur Z..., permettait de recueillir sur leur surface un ADN nucléaire partiel et un ADN mitochondrial correspondant à Jacques X..., avec même une particularité très rare dans I'ADN mitochondrial, même si la contre-expertise ordonnée restait infructueuse en raison de l'épuisement du matériel à examiner ; que, par ailleurs, l'appel du ministère public à l'égard de l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises a permis de saisir la chambre de l'instruction aux fins d'examen de l'ensemble des charges réunies à l'encontre de Jacques X... et de ses proches complices qui ont fourni une assistance et une aide matérielle à la commission du crime, à savoir Anthony A... et Paul B..., lesquels avaient les premiers interjeté appel ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans les motifs de la demande de mise en liberté, l'acquittement de Jacques X... et Joseph C..., dans le cadre des poursuites diligentées pour le double assassinat des consorts D..., est sans incidence aucune ni sur l'existence des charges qui pèsent dans le présent dossier sur le premier nommé ni sur la nature des mobiles des protagonistes ; qu'en effet, tant dans l'ordonnance de renvoi du 26 avril 2006 que dans l'arrêt du 1er août 2006, il est rappelé un certain nombre d'éléments qui ont été recueillis en particulier auprès des proches de Nicolas Y... et qui sont de nature à expliquer la succession de règlements de comptes intervenus entre, d'une part, les nationalistes de la mouvance Armata E... et, d'autre part, les membres de la brise de mer pour le contrôle des machines à sous en Balagne, un des premiers événements ayant déclenché les hostilités avant l'assassinat en décembre 1999 de Dominique F..., revendiqué par Armata E... ; que, par ailleurs, même si Jacques X... a fait l'objet d'un acquittement pour le double assassinat des consorts D..., il ressort des éléments du dossier, en particulier des confidences faites à sa mère par Nicolas Y..., que ce dernier, après avoir recueilli différents éléments d'information, avait acquis la conviction que Jacques X... et Joseph C... étaient les auteurs du double crime ; que Nicolas Y... avait fait savoir, en particulier à la veuve de Dominique D..., qu'il était revenu en Corse pour venger son époux ; que la détention provisoire de Jacques X... continue de s'imposer pour les raisons suivantes : que les risques de pression sur les témoins sont des plus sérieux ; qu'en effet, les témoins, notamment ceux présents sur les lieux de l'assassinat, craignent manifestement pour leur sécurité, en particulier Evelyne G... qui a vu le véhicule utilisé par les tueurs, mais qui n'a pas osé confirmer qu'elle avait reconnu formellement l'un d'eux, en l'occurrence Jacques X..., le jour des faits, son amie Dorothée H... à laquelle elle avait relaté ses constatations a même préféré prudemment disparaître sans laisser d'adresse, et le témoin I... ayant, lui, été jusqu'à dire récemment qu'il avait voulu oublier ; que l'insécurité qui menace ces témoins qui ont pu connaître du crime, serait aggravée par la remise en liberté de l'un des principaux mis en cause ; qu'en outre, cet assassinat s'inscrit dans une succession de crimes de sang résultant de l'affrontement de groupes rivaux, dont les victimes ont été principalement des membres présumés du groupe Armata E..., François J..., Dominique-Mathieu D..., Jean-Christophe D..., tous exécutés peu avant Nicolas Y... ; que, dans ces conditions, une remise en liberté prématurée, avant jugement sur le fond, de ceux qui ont pu participer activement à l'assassinat de Nicolas Y..., causerait pour la sécurité des personnes un risque d'une particulière gravité ; que, par ailleurs, compte tenu des dénégations et silences opposés par Jacques X... qui donne peu d'explications au regard des charges qui pèsent sur lui, il convient d'empêcher, jusqu'au jugement sur le fond, toute concertation frauduleuse permettant de "construire", notamment avec Alexandre K..., récemment arrêté, une version plus adaptée à la réalité des comportements des différents acteurs ; qu'enfin, s'agissant de l'assassinat d'un homme selon des méthodes qui relèvent du grand banditisme, les faits poursuivis ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, auquel il convient de mettre fin, étant observé qu'un tel trouble à l'ordre public dépasse largement l'enthousiasme éphémère manifesté par la presse pour ce genre d'événement ; que la détention provisoire reste le seul moyen de satisfaire à l'ensemble de ces impératifs, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, n'étant de nature à assurer efficacement ces objectifs ; que la durée de la détention de Jacques X..., qui atteint maintenant quatre ans, s'explique par la difficulté des investigations à mener pour mettre en évidence l'implication des accusés malgré les dénégations de ceux-ci, à savoir l'exploitation de très nombreux éléments de téléphonie, les nombreux interrogatoires des différents protagonistes, les expertises génétiques ; qu'à ces investigations se sont ajoutés ensuite l'exécution des actes sollicités par la défense, ainsi que l'exercice du droit d'appel de certains des accusés ; qu'actuellement, dans la mesure où les autorités judiciaires espagnoles ont accordé l'extension de la remise de l'un des mis en cause, Alexandre K..., pour l'exercice à son encontre des poursuites, objet de la présente procédure, la phase de jugement de tous les accusés peut être envisagée, sous réserve toutefois d'investigations complémentaires au cas où l'intéressé, qui était en fuite, entendrait contester les charges retenues à son égard ; que la durée de la détention s'explique donc par l'ensemble des actes à accomplir qui s'imposent à l'autorité judiciaire, du fait même du comportement des accusés et ne saurait être qualifiée d'injustifiée ou d'excessive" ; "alors que, toute personne doit être jugée dans un délai raisonnable ou être libérée pendant la procédure ; que, même en présence de motifs pertinents et suffisants pour justifier la détention, celle-ci excède une durée raisonnable dès lors que les autorités nationales n'ont pas apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ; qu'en l'espèce, Jacques X... est détenu depuis le 20 janvier 2003 ; que la chambre de l'instruction, qui a refusé de faire droit à sa demande de mise en liberté tandis qu'il est détenu sans être jugé depuis plus de quatre ans sans caractériser les diligences particulières des autorités nationales ni la complexité de l'affaire expliquant une durée de détention provisoire supérieure à quatre ans, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, si le comportement du détenu et l'exercice par lui de voie de recours peuvent justifier la durée de la détention, tel n'est pas le cas des recours formés par d'autres parties à la procédure dont il n'a pas à répondre ; qu'en l'espèce, Jacques X..., détenu depuis le 20 janvier 2003, n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation pour comparaître plus vite devant la cour d'assises ; que la chambre de l'instruction, qui a relevé que deux de ses coaccusés et le ministère public avaient interjeté appel et que la durée de la détention s'expliquait par le comportement des accusés, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jacques X... ; "aux motifs que, "contrairement à ce qui est prétendu dans les motifs de la demande de mise en liberté, les charges se sont considérablement aggravées à l'encontre de Jacques X... au cours de l'information et notamment après sa mise en examen, puisqu'après le refus par les parties civiles d'accepter la restitution des lunettes de soleil retrouvées à proximité du cadavre de Nicolas Y..., au motif qu'elles ne lui appartenaient pas, l'expertise génétique confiée au docteur Z..., permettait de recueillir sur leur surface un ADN nucléaire partiel et un ADN mitochondrial correspondant à Jacques X..., avec même une particularité très rare dans I'ADN mitochondrial, même si la contre-expertise ordonnée restait infructueuse en raison de l'épuisement du matériel à examiner ; que, par ailleurs, l'appel du ministère public à l'égard de l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises a permis de saisir la chambre de l'instruction aux fins d'examen de l'ensemble des charges réunies à l'encontre de Jacques X... et de ses proches complices qui ont fourni une assistance et une aide matérielle à la commission du crime, à savoir Anthony A... et Paul B..., lesquels avaient les premiers interjeté appel ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans les motifs de la demande de mise en liberté, l'acquittement de Jacques X... et Joseph C..., dans le cadre des poursuites diligentées pour le double assassinat des consorts D..., est sans incidence aucune ni sur l'existence des charges qui pèsent dans le présent dossier sur le premier nommé ni sur la nature des mobiles des protagonistes ; qu'en effet, tant dans l'ordonnance de renvoi du 26 avril 2006 que dans l'arrêt du 1er août 2006, il est rappelé un certain nombre d'éléments qui ont été recueillis en particulier auprès des proches de Nicolas Y... et qui sont de nature à expliquer la succession de règlements de comptes intervenus entre, d'une part, les nationalistes de la mouvance Armata E... et, d'autre part, les membres de la brise de mer pour le contrôle des machines à sous en Balagne, un des premiers événements ayant déclenché les hostilités avant l'assassinat en décembre 1999 de Dominique F..., revendiqué par Armata E... ; que, par ailleurs, même si Jacques X... a fait l'objet d'un acquittement pour le double assassinat des consorts D..., il ressort des éléments du dossier, en particulier des confidences faites à sa mère par Nicolas Y..., que ce dernier, après avoir recueilli différents éléments d'information, avait acquis la conviction que Jacques X... et Joseph C... étaient les auteurs du double crime ; que Nicolas Y... avait fait savoir, en particulier à la veuve de Dominique D..., qu'il était revenu en Corse pour venger son époux ; que la détention provisoire de Jacques X... continue de s'imposer pour les raisons suivantes : que les risques de pression sur les témoins sont des plus sérieux ; qu'en effet, les témoins, notamment ceux présents sur les lieux de l'assassinat, craignent manifestement pour leur sécurité, en particulier Evelyne G... qui a vu le véhicule utilisé par les tueurs, mais qui n'a pas osé confirmer qu'elle avait reconnu formellement l'un d'eux, en l'occurrence Jacques X..., le jour des faits, son amie Dorothée H... à laquelle elle avait relaté ses constatations a même préféré prudemment disparaître sans laisser d'adresse, et le témoin I... ayant, lui, été jusqu'à dire récemment qu'il avait voulu oublier ; que l'insécurité qui menace ces témoins qui ont pu connaître du crime, serait aggravée par la remise en liberté de l'un des principaux mis en cause ; qu'en outre, cet assassinat s'inscrit dans une succession de crimes de sang résultant de l'affrontement de groupes rivaux, dont les victimes ont été principalement des membres présumés du groupe Armata E..., François J..., Dominique-Mathieu D..., Jean-Christophe D..., tous exécutés peu avant Nicolas Y... ; que, dans ces conditions, une remise en liberté prématurée, avant jugement sur le fond, de ceux qui ont pu participer activement à l'assassinat de Nicolas Y..., causerait pour la sécurité des personnes un risque d'une particulière gravité ; que, par ailleurs, compte tenu des dénégations et silences opposés par Jacques X... qui donne peu d'explications au regard des charges qui pèsent sur lui, il convient d'empêcher, jusqu'au jugement sur le fond, toute concertation frauduleuse permettant de "construire", notamment avec Alexandre K..., récemment arrêté, une version plus adaptée à la réalité des comportements des différents acteurs ; qu'enfin, s'agissant de l'assassinat d'un homme selon des méthodes qui relèvent du grand banditisme, les faits poursuivis ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, auquel il convient de mettre fin, étant observé qu'un tel trouble à l'ordre public dépasse largement l'enthousiasme éphémère manifesté par la presse pour ce genre d'événement ; que la détention provisoire reste le seul moyen de satisfaire à l'ensemble de ces impératifs, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi stricte soit-elle, n'étant de nature à assurer efficacement ces objectifs ; que la durée de la détention de Jacques X..., qui atteint maintenant quatre ans, s'explique par la difficulté des investigations à mener pour mettre en évidence l'implication des accusés malgré les dénégations de ceux-ci, à savoir l'exploitation de très nombreux éléments de téléphonie, les nombreux interrogatoires des différents protagonistes, les expertises génétiques ; qu'à ces investigations se sont ajoutés ensuite l'exécution des actes sollicités par la défense, ainsi que l'exercice du droit d'appel de certains des accusés ; qu'actuellement, dans la mesure où les autorités judiciaires espagnoles ont accordé l'extension de la remise de l'un des mis en cause, Alexandre K..., pour l'exercice à son encontre des poursuites, objet de la présente procédure, la phase de jugement de tous les accusés peut être envisagée, sous réserve toutefois d'investigations complémentaires au cas où l'intéressé, qui était en fuite, entendrait contester les charges retenues à son égard ; que la durée de la détention s'explique donc par l'ensemble des actes à accomplir qui s'imposent à l'autorité judiciaire, du fait même du comportement des accusés et ne saurait être qualifiée d'injustifiée ou d'excessive" ; "alors que, toute personne doit être jugée dans un délai raisonnable ou être libérée pendant la procédure ; que, même en présence de motifs pertinents et suffisants pour justifier la détention, celle-ci excède une durée raisonnable dès lors que les autorités nationales n'ont pas apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ; qu'en l'espèce, Jacques X... est détenu depuis le 20 janvier 2003 ; que la chambre de l'instruction, qui a refusé de faire droit à sa demande de mise en liberté tandis qu'il est détenu sans être jugé depuis plus de quatre ans sans caractériser les diligences particulières des autorités nationales ni la complexité de l'affaire expliquant une durée de détention provisoire supérieure à quatre ans, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, si le comportement du détenu et l'exercice par lui de voie de recours peuvent justifier la durée de la détention, tel n'est pas le cas des recours formés par d'autres parties à la procédure dont il n'a pas à répondre ; qu'en l'espèce, Jacques X..., détenu depuis le 20 janvier 2003, n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation pour comparaître plus vite devant la cour d'assises ; que la chambre de l'instruction, qui a relevé que deux de ses coaccusés et le ministère public avaient interjeté appel et que la durée de la détention s'expliquait par le comportement des accusés, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du mémoire produit que Jacques X... ait soutenu devant la chambre de l'instruction que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable ; d'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613726a3cd5801467742744f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel