Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a3cd58014677427450
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 41 372 986 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-3 4 et L. 241-9 du code de commerce, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable des chefs d'abus de biens sociaux, y compris pour la somme de 600 000 francs, et condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et au paiement de dommages-intérêts à Me Y... ès-qualité de liquidateur de la société Humuland et à Gilles et Damien X... ; "aux motifs propres que l'expert missionné par la décision de la cour d'appel de Pau du 24 juin 1996 analysait les nombreuses opérations réalisées entre la société Humuland et diverses sociétés ou personnes physiques en relations commerciales ou financières avec cette société et que, dans le rapport déposé le 30 septembre 1998, le groupe Humuland était décrit ; que la société Humuland était intervenue financièrement sous forme d'avances de trésorerie ou d'engagements de caution au profit de la totalité des sociétés du groupe, quoique celui-ci ne fût pas tout à fait structuré sur le plan juridique et comptable, sinon par des participations détenues par la société Investland ; que la notion de groupe de sociétés n'avait pas de définition légale ; que la jurisprudence la retenait comme un fait justificatif de l'abus de biens sociaux, à condition qu'il existe réellement un groupe fortement structuré, une activité économique commune, et un lien entre les sociétés au-delà du seul intérêt personnel des associés ; qu'en l'espèce, malgré la production de documents attestant dès 1993-1994 d'études pour l'organisation et le management du groupe Humuland, les experts ne l'avaient pas retenue, constatant au contraire que le prévenu avait des intérêts dans les sociétés Humuland et Amendor, sociétés qui exerçaient, sur un même ressort géographique, la même activité, la seconde créée à l'effet de se soustraire au contrôle de ses frères, les parties civiles, associés minoritairement dans la première ; que, si la société Humuland avait des intérêts dans les sociétés Amendor (40 %), Norland (32 %), SNC Amendor (5 %), au contraire de Thierry X... qui en était associé à 50 % à égalité avec M. de Z..., elle n'avait aucune participation dans la société Investland, ni dans la série des structures "A..." (SA Terreaux A... Korater, Korinvest Holding - Florabel), ni intéressement direct dans la société Indofurane, entités au profit desquelles les avantages reprochés avaient été accordés par ce prévenu, président directeur général de la société Humuland ; qu'en outre c'était à bon droit que, pour l'ensemble des opérations litigieuses sauf une, le premier juge avait relevé l'absence de contrepartie des sacrifices financiers consentis et la rupture d'équilibre entre les engagements respectifs des sociétés du groupe : - avance de trésorerie et cautionnement des engagements au profit de la société Amendor : la société Humuland avait financé seule l'acquisition de la société Agrifrance, n'en bénéficiant au travers des société Amendor et Agrifurane qu'à 40 et 20 % ; - un virement du 2 avril 1998 de 600 000 francs au profit de la société Amendor, en règlement de quatre factures de fourniture "d'agrumus" dont les experts constataient que la marchandise se trouvait toujours chez Amendor, en tout cas à la date de l'éviction du prévenu de la direction de la société Humuland, que le coût du transport représentait cinq fois sa valeur, qu'il n'en avait jusque là jamais été commercialisé par la société Humuland et que ce virement n'avait pour seul objet que d'éviter ou de retarder le dépôt de bilan de la société Amendor ; que la société Amendor n'avait engagé aucune poursuite, ni produit à la procédure collective de la société Humuland, alors que cette dernière avait produit pour une somme six fois supérieure au passif de la société Amendor ; qu'à l'époque même de cette avance, constatée par l'expertise, la société Amendor devait déjà 2 948 000 francs à la société Humuland ; - avance de 500 000 francs en décembre 1993 à la société A... ou son dirigeant M. A..., à pure perte en raison de sérieuses difficultés de cette société dès ce temps-là ; que cependant Thierry X... était administrateur de la société bénéficiaire ; - avance de 816 733 francs à la société Korinvest, en pure perte, provisionnée pour sa totalité au bilan du premier exercice ; - prise de participation en avril 1994 dans cette même société ; que la société Humuland avait financé seule l'acquisition par des tiers de parts de la société où sa propre participation était minoritaire au surplus sans aucune garantie et finalement à fonds perdus ; que Thierry X... était intéressé à titres divers (participation au capital de la SA Amendor, fonction de direction de Korinvest, accords passés avec M. A...) à titre personnel dans ces opérations ; que, quant à sa rémunération pour les années 1996 et 1997, elle avait augmenté sur ces deux exercices, malgré la détérioration des résultats de la société ; que, servie par la société Humuland, indexée sur ses résultats, il était vainement prétendue que, pour partie, elle était générée par des travaux ou services pour les autres sociétés du groupe ; qu'en effet, comme le relevaient les experts, la participation de la société Investland au titre du temps passé par Thierry X... dans cette société était prise en compte dès 1995 ; qu'elle ne saurait justifier l'augmentation considérable des rémunérations en 1996, puis à nouveau en 1997 ; que cette rémunération était d'autant plus abusive sur ces périodes que les pertes de la société Humuland en 1997 atteignaient les 4 millions de francs ; que, malgré ce, la rémunération était augmentée et deux avances, sur les mêmes bases, étaient perçues en janvier et février 1998 ; que l'abus de biens sociaux était également constitué de ce chef ; que la mauvaise foi du prévenu était patente ; qu'il ne pouvait ignorer, en charge de la gestion de la société Humuland, lui-même administrateur d'autres sociétés, principalement de la société Investland, le caractère contraire à l'intérêt de cette société des avances, avantages consentis à des sociétés où elle n'avait aucune participation, a fortiori lorsqu'ils avaient été consentis à pure perte et sans garantie, les sociétés ou personnes eussent-elles été en affaire avec le "groupe" ; que le non-respect des procédures, notamment à deux reprises au moins des conventions réglementées, témoignait encore de la mauvaise foi du prévenu, il est vrai entouré d'un commissaire aux comptes, à l'occasion aussi commissaire aux apports, peu regardant ; qu'enfin les affirmations incertaines voire contradictoires du prévenu sur certains actes (factures de 600 000 francs tantôt "agrumes", tantôt outillage) révélaient encore sa mauvaise foi ; "et aux motifs adoptés que l'examen du grand livre Client dans les comptes de la société montrait que les opérations commerciales entre les sociétés Humuland et Amendor avaient fait apparaître à la date du virement litigieux une dette de la société Humuland que les 600 000 francs n'avaient fait qu'amoindrir ; qu'en particulier, abstraction faite de la facture contestée d'agrumus, la société Amendor restait créancière au 30 juin 1998 ; que, par voie de conséquence, l'apurement partiel d'une dette ne pouvant être contraire à l'intérêt social de la société Humuland, ce chef de prévention n'était pas caractérisé ; qu'au titre des avances à la société Amendor, dont la société Humuland détenait 40 % du capital, seules les sommes versées au-delà de ce que cette participation commandait pouvait caractériser un appauvrissement ; "alors, premièrement, que le concours financier apporté par les dirigeants de droit d'une société à une entreprise du même groupe dans lequel il est intéressé, dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, échappe aux prévisions des textes incriminant l'abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un groupe Humuland, décrit par les experts missionnés, existait et avait fait l'objet d'études relatives à son organisation et à son management et dans lequel la société Humuland était intervenue financièrement au profit de la totalité des sociétés du groupe ; qu'il résultait en outre d'un rapport d'expertise du 11 septembre 1996, que la cour d'appel a homologué, qu'un organigramme de ce groupe avait été reproduit, que Thierry X... avait retracé l'historique de ce groupe, que celui-ci était géré par une holding Investland et qu'une brochure Humuland Objectif AN 2000 relatait le cheminement et les étapes successives gravies par le groupe, l'évolution du chiffre d'affaires et la diversification des activités ; qu'il en résultait incontestablement l'existence d'un véritable groupe de sociétés et la mise en oeuvre d'une politique de groupe dicté par un intérêt économique et financier commun ; qu'en excluant néanmoins l'existence d'un groupe de sociétés au sein duquel les opérations en cause avait été effectuées, la cour d'appel s'est contredite ; "alors, deuxièmement, qu'au regard de la définition précitée du groupe de sociétés, sont totalement inopérantes à exclure une telle qualification les circonstances suivant lesquelles le dirigeant de la société avait des intérêts dans une autre société et que ces deux sociétés exerçaient la même activité dans le même ressort géographique ; qu'en se fondant, toutefois, en l'espèce sur de telles circonstances pour dénier au groupe Humuland toute existence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, troisièmement, que la cour d'appel s'est en outre abstenue de rechercher si les opérations financières litigieuses n'avaient pas été dictées par un intérêt économique, social ou financier commun résultant d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe Humuland ; qu'elle n'a donc pas justifié sa décision ; "alors, quatrièmement, que l'incrimination d'abus de biens sociaux exige que l'usage des biens ou du crédit d'une société ait été fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle les dirigeants étaient intéressés directement ou indirectement ; qu'en l'espèce les constatations de l'arrêt mettent en évidence, tout d'abord, qu'en tant qu'associé des sociétés Amendor et Agrifurane, la société Humuland avait bénéficié de l'acquisition de la société Agrifurane et, ensuite, que sa participation au capital de la société Amendor commandait la réalisation d'avances au profit de cette société ; qu'il s'en déduit que les avances incriminées effectuées au profit de la société Amendor ne pouvaient être regardées comme contraires aux intérêts de la société Humuland ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "alors, cinquièmement, qu'en se bornant à énoncer, pour retenir Thierry X... dans les liens de la prévention du chef des avances et cautions consenties à la société Amendor par la société Humuland, que l'acquisition de la société Agrifurane avait été financée exclusivement par la société Humuland qui n'en avait bénéficié au travers des sociétés Amendor et Agrifurane qu'à hauteur de 40 % et 20 %, sans cependant rechercher si Thierry X..., qui n'était associé de la société Amendor qu'à hauteur de 11 % quand la société Humuland l'était à hauteur de 40 %, avait pris un intérêt direct ou indirect dans ces avances de trésoreries et cautions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, sixièmement, que s'agissant du versement de 600 000 francs au profit de la société Amendor, le tribunal correctionnel avait expressément jugé que "l'examen du grand livre Client dans les comptes de la société montre que les opérations commerciales entre les deux sociétés faisaient apparaître à la date du virement litigieux une dette de la société Humuland que les 600 000 francs n'ont fait qu'amoindrir ; qu'en particulier, abstraction faite de la facture contestées d'agrumus, la société Amendor reste créancière au 30 juin 1998" et en avait déduit que "par voie de conséquence l'apurement partiel d'une dette ne pouvant être contraire à l'intérêt social de la société Humuland, ce chef de prévention n'est pas caractérisé" ; qu'il avait donc nécessairement relaxé Thierry X... de ce chef de poursuite ; qu'en confirmant ce jugement pour retenir la culpabilité de Thierry X... des chefs d'abus de bien sociaux "y compris pour la somme de 600 000 francs", tout en relevant que c'était à bon droit que, pour l'ensemble des opérations litigieuses sauf une, c'est-à-dire celle relative à ladite somme, le tribunal correctionnel avait relevé l'absence de contrepartie des sacrifices financiers consentis et la rupture d'équilibre entre les engagements respectifs des sociétés du groupe, la cour d'appel s'était contredite ; "alors septièmement, que dès lors que, comme la cour d'appel l'a relevé, la société Humuland étaient l'un des principaux actionnaires de la société Amendor à hauteur de 40 %, le virement au profit de celle-ci par la société Humuland ne pouvait être regardé comme contraire à son propre intérêt et effectué dans l'intérêt direct ou indirect de Thierry X... ; que la cour d'appel n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article L. 241-3 4 du code de commerce ; "alors, huitièmement que, l'incrimination d'abus de biens sociaux exige que l'usage des biens ou du crédit d'une société ait été fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle les dirigeants étaient intéressés directement ou indirectement ; que, pour retenir Thierry X... dans les liens de la prévention du chefs d'abus de biens sociaux en raison de l'avance de 500 000 francs au bénéfice de la société A..., la cour d'appel s'est bornée à constater que le prévenu en était administrateur ; qu'une telle qualité ne suffit cependant pas à caractériser en quoi le prévenu aurait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans le règlement de cette avance ; que la cour d'appel n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article L. 241-3, 4 , du code de commerce ; "alors, neuvièmement, que s'il ressort des motifs de l'arrêt qu'aurait été contraire à l'intérêt de la société Humuland le fait d'avoir fait procéder à des avances de trésorerie au profit de la société Korinvest alors que dès 1994, année de sa création, cette créance était partiellement provisionnée dans les comptes de Humuland puis totalement provisionnée en 1995, de tels motifs ne caractérisent nullement en quoi un tel usage aurait été fait à des fins personnelles à Thierry X... ou pour favoriser une société ou entreprise dans laquelle celui-ci était intéressé directement ou indirectement ; que la cour d'appel a donc statué par des motifs insuffisants à justifier sa décision ; "alors, dixièmement, que s'il ressort des motifs de l'arrêt qu'aurait été contraire à l'intérêt de la société Humuland le fait d'avoir fait apporter en avril 1994 la somme de 93 400 francs dans le capital de la société Korinvest alors que dès la fin de l'année les actifs de cette société étaient provisionnés, de tels motifs ne caractérisent nullement en quoi un tel usage aurait été fait à des fins personnelles à Thierry X... ou pour favoriser une société ou entreprise dans laquelle celui-ci était intéressé directement ou indirectement ; que la cour d'appel a donc statué par des motifs insuffisants à justifier sa décision ; "alors, onzièmement, que la rémunération du dirigeant ne devient abusive et n'est susceptible de caractériser un abus de biens sociaux au sens de l'article L. 421-3, 4 , du code de commerce que si elle est excessive par rapport à la situation de la société ou si elle est dénuée de véritable contrepartie ; qu'en l'espèce Thierry X... avait expressément exposé devant la cour d'appel qu'il avait été confronté à un contrôle fiscal dans le cadre duquel il lui était reproché une rémunération excessive, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait considéré, par décision du 13 décembre 2001, que sa rémunération était dépourvue de tout caractère d'exagération au regard de l'ensemble de ses fonctions dans le groupe, que, ce faisant, la commission avait retenu son argumentation consistant à rappeler ses fonctions au sein du groupe, les résultats qu'il avait obtenus au fil des ans et l'activité qu'il y avait déployée, qu'avaient été également retenus le rôle de Thierry X... dans le démarrage et l'expansion de l'entreprise, l'importance des responsabilités qu'il y avait assumées et l'implication patrimoniale et financière qui ont été les siennes, que Thierry X... avait été évincé de la direction de l'entreprise avant de percevoir la rémunération qui lui était due pour l'année 1998 et que la nouvelle équipe dirigeante n'avait émis aucune contestation sur la rémunération restant due tant sur la partie fixe que sur la partie proportionnelle ; que cependant la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-3, 4 , et L. 241-9 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Thierry X... coupable des chefs d'abus de biens sociaux, y compris pour la somme de 600 000 francs, a reçu la constitution de partie civile de Me Y... ès-qualité de liquidateur de la société Humuland et a condamné Thierry X... au paiement de dommages-intérêts à Me Y... ès-qualité de liquidateur de la société Humuland à hauteur de 413 729,86 euros ; "aux motifs adoptés que le montant du préjudice de la société Humuland se mesurait à hauteur de l'appauvrissement résulté des actes d'abus de biens sociaux ; qu'au titre des avances à la société Amendor, dont la société Humuland détenait 40 % du capital, seules les sommes versées au-delà de ce que cette participation commandait pouvait caractériser un appauvrissement ; qu'ainsi sur apports des totaux de 5 398 150 francs (Humuland : 2 948 150 francs ; Investland : 2 450 000 francs) la société Humuland n'aurait dû supporter que 40 %, soit 2 159 260 francs ; que la différence, 788 890 francs, est due par Thierry X... ( ) ; "et aux motifs propres que la cour retenait les 600 000 francs de dommages-intérêts (91 469,41 euros) demandés au titre des sommes facturées pour "l'agrumus", au sujet desquelles le tribunal avait motivé une relaxe mais prononcé dans son dispositif une condamnation ; que le montant des rémunérations indues, à rembourser à la partie civile, devait être également rectifié et porté à 887 604 francs, chiffre calculé par les experts, représentant la différence entre la rémunération normale (et antérieure) et celle effectivement servie ; qu'il convenait d'y ajouter les charges sociales soit selon, expertise un total de 1 110 000 francs ; que la cour faisait également droit à la demande de la partie civile quant au remboursement des avances, reconnue "sur rémunération" par le prévenu, en janvier et février 1998, à hauteur de 215 000 francs, omises par le premier juge ; qu'ainsi les dommages-intérêts alloués à la partie civile s'élevaient à : avances Amendor : 788 890 francs soit 120 265,51 euros, 4 factures "agrumus" : 600 000 francs soit 91 469,41 euros, rémunération et charges sociales : 1 110 000 francs soit 169 218,41 euros, avances 1998 : 215 000 francs soit 32 776,54 euros ; "alors que, Thierry X... avait expressément exposé devant la cour d'appel qu'une partie de sa rémunération avait été prise en charge par la société Investland, ce que les experts avaient expressément relevé ; qu'un tel moyen, de nature à entraîner un amoindrissement du préjudice allégué par la société Humuland était pertinent ; que la cour d'appel s'est toutefois abstenue d'y répondre" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-3 4 et L. 241-9 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Thierry X... coupable des chefs d'abus de biens sociaux, y compris pour la somme de 600 000 francs, a reçu les constitutions de partie civile de Gilles et Damien X... et a condamné Thierry X... au paiement de dommages et intérêts à Gilles et Damien X... à hauteur de 2 000 euros chacun ; "aux motifs adoptés que Gilles et Damien X... étaient bien fondés à voir réparer par leur frère leur entier préjudice et que celui-ci devait être évalué en tenant compte de leur apport initial lors de la constitution de la société Humuland en 1976 ; "alors que, le délit d'abus de biens sociaux ne peut occasionner un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé ; qu'en l'espèce Gilles et Damien X... n'étaient qu'associés de la société Humuland ; que leur action civile était par conséquent irrecevable ; qu'en déclarant recevable leur action civile et en leur allouant des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2006, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-3 4 et L. 241-9 du code de commerce, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable des chefs d'abus de biens sociaux, y compris pour la somme de 600 000 francs, et condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et au paiement de dommages-intérêts à Me Y... ès-qualité de liquidateur de la société Humuland et à Gilles et Damien X... ; "aux motifs propres que l'expert missionné par la décision de la cour d'appel de Pau du 24 juin 1996 analysait les nombreuses opérations réalisées entre la société Humuland et diverses sociétés ou personnes physiques en relations commerciales ou financières avec cette société et que, dans le rapport déposé le 30 septembre 1998, le groupe Humuland était décrit ; que la société Humuland était intervenue financièrement sous forme d'avances de trésorerie ou d'engagements de caution au profit de la totalité des sociétés du groupe, quoique celui-ci ne fût pas tout à fait structuré sur le plan juridique et comptable, sinon par des participations détenues par la société Investland ; que la notion de groupe de sociétés n'avait pas de définition légale ; que la jurisprudence la retenait comme un fait justificatif de l'abus de biens sociaux, à condition qu'il existe réellement un groupe fortement structuré, une activité économique commune, et un lien entre les sociétés au-delà du seul intérêt personnel des associés ; qu'en l'espèce, malgré la production de documents attestant dès 1993-1994 d'études pour l'organisation et le management du groupe Humuland, les experts ne l'avaient pas retenue, constatant au contraire que le prévenu avait des intérêts dans les sociétés Humuland et Amendor, sociétés qui exerçaient, sur un même ressort géographique, la même activité, la seconde créée à l'effet de se soustraire au contrôle de ses frères, les parties civiles, associés minoritairement dans la première ; que, si la société Humuland avait des intérêts dans les sociétés Amendor (40 %), Norland (32 %), SNC Amendor (5 %), au contraire de Thierry X... qui en était associé à 50 % à égalité avec M. de Z..., elle n'avait aucune participation dans la société Investland, ni dans la série des structures "A..." (SA Terreaux A... Korater, Korinvest Holding - Florabel), ni intéressement direct dans la société Indofurane, entités au profit desquelles les avantages reprochés avaient été accordés par ce prévenu, président directeur général de la société Humuland ; qu'en outre c'était à bon droit que, pour l'ensemble des opérations litigieuses sauf une, le premier juge avait relevé l'absence de contrepartie des sacrifices financiers consentis et la rupture d'équilibre entre les engagements respectifs des sociétés du groupe : - avance de trésorerie et cautionnement des engagements au profit de la société Amendor : la société Humuland avait financé seule l'acquisition de la société Agrifrance, n'en bénéficiant au travers des société Amendor et Agrifurane qu'à 40 et 20 % ; - un virement du 2 avril 1998 de 600 000 francs au profit de la société Amendor, en règlement de quatre factures de fourniture "d'agrumus" dont les experts constataient que la marchandise se trouvait toujours chez Amendor, en tout cas à la date de l'éviction du prévenu de la direction de la société Humuland, que le coût du transport représentait cinq fois sa valeur, qu'il n'en avait jusque là jamais été commercialisé par la société Humuland et que ce virement n'avait pour seul objet que d'éviter ou de retarder le dépôt de bilan de la société Amendor ; que la société Amendor n'avait engagé aucune poursuite, ni produit à la procédure collective de la société Humuland, alors que cette dernière avait produit pour une somme six fois supérieure au passif de la société Amendor ; qu'à l'époque même de cette avance, constatée par l'expertise, la société Amendor devait déjà 2 948 000 francs à la société Humuland ; - avance de 500 000 francs en décembre 1993 à la société A... ou son dirigeant M. A..., à pure perte en raison de sérieuses difficultés de cette société dès ce temps-là ; que cependant Thierry X... était administrateur de la société bénéficiaire ; - avance de 816 733 francs à la société Korinvest, en pure perte, provisionnée pour sa totalité au bilan du premier exercice ; - prise de participation en avril 1994 dans cette même société ; que la société Humuland avait financé seule l'acquisition par des tiers de parts de la société où sa propre participation était minoritaire au surplus sans aucune garantie et finalement à fonds perdus ; que Thierry X... était intéressé à titres divers (participation au capital de la SA Amendor, fonction de direction de Korinvest, accords passés avec M. A...) à titre personnel dans ces opérations ; que, quant à sa rémunération pour les années 1996 et 1997, elle avait augmenté sur ces deux exercices, malgré la détérioration des résultats de la société ; que, servie par la société Humuland, indexée sur ses résultats, il était vainement prétendue que, pour partie, elle était générée par des travaux ou services pour les autres sociétés du groupe ; qu'en effet, comme le relevaient les experts, la participation de la société Investland au titre du temps passé par Thierry X... dans cette société était prise en compte dès 1995 ; qu'elle ne saurait justifier l'augmentation considérable des rémunérations en 1996, puis à nouveau en 1997 ; que cette rémunération était d'autant plus abusive sur ces périodes que les pertes de la société Humuland en 1997 atteignaient les 4 millions de francs ; que, malgré ce, la rémunération était augmentée et deux avances, sur les mêmes bases, étaient perçues en janvier et février 1998 ; que l'abus de biens sociaux était également constitué de ce chef ; que la mauvaise foi du prévenu était patente ; qu'il ne pouvait ignorer, en charge de la gestion de la société Humuland, lui-même administrateur d'autres sociétés, principalement de la société Investland, le caractère contraire à l'intérêt de cette société des avances, avantages consentis à des sociétés où elle n'avait aucune participation, a fortiori lorsqu'ils avaient été consentis à pure perte et sans garantie, les sociétés ou personnes eussent-elles été en affaire avec le "groupe" ; que le non-respect des procédures, notamment à deux reprises au moins des conventions réglementées, témoignait encore de la mauvaise foi du prévenu, il est vrai entouré d'un commissaire aux comptes, à l'occasion aussi commissaire aux apports, peu regardant ; qu'enfin les affirmations incertaines voire contradictoires du prévenu sur certains actes (factures de 600 000 francs tantôt "agrumes", tantôt outillage) révélaient encore sa mauvaise foi ; "et aux motifs adoptés que l'examen du grand livre Client dans les comptes de la société montrait que les opérations commerciales entre les sociétés Humuland et Amendor avaient fait apparaître à la date du virement litigieux une dette de la société Humuland que les 600 000 francs n'avaient fait qu'amoindrir ; qu'en particulier, abstraction faite de la facture contestée d'agrumus, la société Amendor restait créancière au 30 juin 1998 ; que, par voie de conséquence, l'apurement partiel d'une dette ne pouvant être contraire à l'intérêt social de la société Humuland, ce chef de prévention n'était pas caractérisé ; qu'au titre des avances à la société Amendor, dont la société Humuland détenait 40 % du capital, seules les sommes versées au-delà de ce que cette participation commandait pouvait caractériser un appauvrissement ; "alors, premièrement, que le concours financier apporté par les dirigeants de droit d'une société à une entreprise du même groupe dans lequel il est intéressé, dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, échappe aux prévisions des textes incriminant l'abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un groupe Humuland, décrit par les experts missionnés, existait et avait fait l'objet d'études relatives à son organisation et à son management et dans lequel la société Humuland était intervenue financièrement au profit de la totalité des sociétés du groupe ; qu'il résultait en outre d'un rapport d'expertise du 11 septembre 1996, que la cour d'appel a homologué, qu'un organigramme de ce groupe avait été reproduit, que Thierry X... avait retracé l'historique de ce groupe, que celui-ci était géré par une holding Investland et qu'une brochure Humuland Objectif AN 2000 relatait le cheminement et les étapes successives gravies par le groupe, l'évolution du chiffre d'affaires et la diversification des activités ; qu'il en résultait incontestablement l'existence d'un véritable groupe de sociétés et la mise en oeuvre d'une politique de groupe dicté par un intérêt économique et financier commun ; qu'en excluant néanmoins l'existence d'un groupe de sociétés au sein duquel les opérations en cause avait été effectuées, la cour d'appel s'est contredite ; "alors, deuxièmement, qu'au regard de la définition précitée du groupe de sociétés, sont totalement inopérantes à exclure une telle qualification les circonstances suivant lesquelles le dirigeant de la société avait des intérêts dans une autre société et que ces deux sociétés exerçaient la même activité dans le même ressort géographique ; qu'en se fondant, toutefois, en l'espèce sur de telles circonstances pour dénier au groupe Humuland toute existence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, troisièmement, que la cour d'appel s'est en outre abstenue de rechercher si les opérations financières litigieuses n'avaient pas été dictées par un intérêt économique, social ou financier commun résultant d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe Humuland ; qu'elle n'a donc pas justifié sa décision ; "alors, quatrièmement, que l'incrimination d'abus de biens sociaux exige que l'usage des biens ou du crédit d'une société ait été fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle les dirigeants étaient intéressés directement ou indirectement ; qu'en l'espèce les constatations de l'arrêt mettent en évidence, tout d'abord, qu'en tant qu'associé des sociétés Amendor et Agrifurane, la société Humuland avait bénéficié de l'acquisition de la société Agrifurane et, ensuite, que sa participation au capital de la société Amendor commandait la réalisation d'avances au profit de cette société ; qu'il s'en déduit que les avances incriminées effectuées au profit de la société Amendor ne pouvaient être regardées comme contraires aux intérêts de la société Humuland ; que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "alors, cinquièmement, qu'en se bornant à énoncer, pour retenir Thierry X... dans les liens de la prévention du chef des avances et cautions consenties à la société Amendor par la société Humuland, que l'acquisition de la société Agrifurane avait été financée exclusivement par la société Humuland qui n'en avait bénéficié au travers des sociétés Amendor et Agrifurane qu'à hauteur de 40 % et 20 %, sans cependant rechercher si Thierry X..., qui n'était associé de la société Amendor qu'à hauteur de 11 % quand la société Humuland l'était à hauteur de 40 %, avait pris un intérêt direct ou indirect dans ces avances de trésoreries et cautions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, sixièmement, que s'agissant du versement de 600 000 francs au profit de la société Amendor, le tribunal correctionnel avait expressément jugé que "l'examen du grand livre Client dans les comptes de la société montre que les opérations commerciales entre les deux sociétés faisaient apparaître à la date du virement litigieux une dette de la société Humuland que les 600 000 francs n'ont fait qu'amoindrir ; qu'en particulier, abstraction faite de la facture contestées d'agrumus, la société Amendor reste créancière au 30 juin 1998" et en avait déduit que "par voie de conséquence l'apurement partiel d'une dette ne pouvant être contraire à l'intérêt social de la société Humuland, ce chef de prévention n'est pas caractérisé" ; qu'il avait donc nécessairement relaxé Thierry X... de ce chef de poursuite ; qu'en confirmant ce jugement pour retenir la culpabilité de Thierry X... des chefs d'abus de bien sociaux "y compris pour la somme de 600 000 francs", tout en relevant que c'était à bon droit que, pour l'ensemble des opérations litigieuses sauf une, c'est-à-dire celle relative à ladite somme, le tribunal correctionnel avait relevé l'absence de contrepartie des sacrifices financiers consentis et la rupture d'équilibre entre les engagements respectifs des sociétés du groupe, la cour d'appel s'était contredite ; "alors septièmement, que dès lors que, comme la cour d'appel l'a relevé, la société Humuland étaient l'un des principaux actionnaires de la société Amendor à hauteur de 40 %, le virement au profit de celle-ci par la société Humuland ne pouvait être regardé comme contraire à son propre intérêt et effectué dans l'intérêt direct ou indirect de Thierry X... ; que la cour d'appel n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article L. 241-3 4 du code de commerce ; "alors, huitièmement que, l'incrimination d'abus de biens sociaux exige que l'usage des biens ou du crédit d'une société ait été fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle les dirigeants étaient intéressés directement ou indirectement ; que, pour retenir Thierry X... dans les liens de la prévention du chefs d'abus de biens sociaux en raison de l'avance de 500 000 francs au bénéfice de la société A..., la cour d'appel s'est bornée à constater que le prévenu en était administrateur ; qu'une telle qualité ne suffit cependant pas à caractériser en quoi le prévenu aurait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans le règlement de cette avance ; que la cour d'appel n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article L. 241-3, 4 , du code de commerce ; "alors, neuvièmement, que s'il ressort des motifs de l'arrêt qu'aurait été contraire à l'intérêt de la société Humuland le fait d'avoir fait procéder à des avances de trésorerie au profit de la société Korinvest alors que dès 1994, année de sa création, cette créance était partiellement provisionnée dans les comptes de Humuland puis totalement provisionnée en 1995, de tels motifs ne caractérisent nullement en quoi un tel usage aurait été fait à des fins personnelles à Thierry X... ou pour favoriser une société ou entreprise dans laquelle celui-ci était intéressé directement ou indirectement ; que la cour d'appel a donc statué par des motifs insuffisants à justifier sa décision ; "alors, dixièmement, que s'il ressort des motifs de l'arrêt qu'aurait été contraire à l'intérêt de la société Humuland le fait d'avoir fait apporter en avril 1994 la somme de 93 400 francs dans le capital de la société Korinvest alors que dès la fin de l'année les actifs de cette société étaient provisionnés, de tels motifs ne caractérisent nullement en quoi un tel usage aurait été fait à des fins personnelles à Thierry X... ou pour favoriser une société ou entreprise dans laquelle celui-ci était intéressé directement ou indirectement ; que la cour d'appel a donc statué par des motifs insuffisants à justifier sa décision ; "alors, onzièmement, que la rémunération du dirigeant ne devient abusive et n'est susceptible de caractériser un abus de biens sociaux au sens de l'article L. 421-3, 4 , du code de commerce que si elle est excessive par rapport à la situation de la société ou si elle est dénuée de véritable contrepartie ; qu'en l'espèce Thierry X... avait expressément exposé devant la cour d'appel qu'il avait été confronté à un contrôle fiscal dans le cadre duquel il lui était reproché une rémunération excessive, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait considéré, par décision du 13 décembre 2001, que sa rémunération était dépourvue de tout caractère d'exagération au regard de l'ensemble de ses fonctions dans le groupe, que, ce faisant, la commission avait retenu son argumentation consistant à rappeler ses fonctions au sein du groupe, les résultats qu'il avait obtenus au fil des ans et l'activité qu'il y avait déployée, qu'avaient été également retenus le rôle de Thierry X... dans le démarrage et l'expansion de l'entreprise, l'importance des responsabilités qu'il y avait assumées et l'implication patrimoniale et financière qui ont été les siennes, que Thierry X... avait été évincé de la direction de l'entreprise avant de percevoir la rémunération qui lui était due pour l'année 1998 et que la nouvelle équipe dirigeante n'avait émis aucune contestation sur la rémunération restant due tant sur la partie fixe que sur la partie proportionnelle ; que cependant la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-3, 4 , et L. 241-9 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Thierry X... coupable des chefs d'abus de biens sociaux, y compris pour la somme de 600 000 francs, a reçu la constitution de partie civile de Me Y... ès-qualité de liquidateur de la société Humuland et a condamné Thierry X... au paiement de dommages-intérêts à Me Y... ès-qualité de liquidateur de la société Humuland à hauteur de 413 729,86 euros ; "aux motifs adoptés que le montant du préjudice de la société Humuland se mesurait à hauteur de l'appauvrissement résulté des actes d'abus de biens sociaux ; qu'au titre des avances à la société Amendor, dont la société Humuland détenait 40 % du capital, seules les sommes versées au-delà de ce que cette participation commandait pouvait caractériser un appauvrissement ; qu'ainsi sur apports des totaux de 5 398 150 francs (Humuland : 2 948 150 francs ; Investland : 2 450 000 francs) la société Humuland n'aurait dû supporter que 40 %, soit 2 159 260 francs ; que la différence, 788 890 francs, est due par Thierry X... ( ) ; "et aux motifs propres que la cour retenait les 600 000 francs de dommages-intérêts (91 469,41 euros) demandés au titre des sommes facturées pour "l'agrumus", au sujet desquelles le tribunal avait motivé une relaxe mais prononcé dans son dispositif une condamnation ; que le montant des rémunérations indues, à rembourser à la partie civile, devait être également rectifié et porté à 887 604 francs, chiffre calculé par les experts, représentant la différence entre la rémunération normale (et antérieure) et celle effectivement servie ; qu'il convenait d'y ajouter les charges sociales soit selon, expertise un total de 1 110 000 francs ; que la cour faisait également droit à la demande de la partie civile quant au remboursement des avances, reconnue "sur rémunération" par le prévenu, en janvier et février 1998, à hauteur de 215 000 francs, omises par le premier juge ; qu'ainsi les dommages-intérêts alloués à la partie civile s'élevaient à : avances Amendor : 788 890 francs soit 120 265,51 euros, 4 factures "agrumus" : 600 000 francs soit 91 469,41 euros, rémunération et charges sociales : 1 110 000 francs soit 169 218,41 euros, avances 1998 : 215 000 francs soit 32 776,54 euros ; "alors que, Thierry X... avait expressément exposé devant la cour d'appel qu'une partie de sa rémunération avait été prise en charge par la société Investland, ce que les experts avaient expressément relevé ; qu'un tel moyen, de nature à entraîner un amoindrissement du préjudice allégué par la société Humuland était pertinent ; que la cour d'appel s'est toutefois abstenue d'y répondre" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant des abus de biens sociaux dont la société Humuland a été victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-3 4 et L. 241-9 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Thierry X... coupable des chefs d'abus de biens sociaux, y compris pour la somme de 600 000 francs, a reçu les constitutions de partie civile de Gilles et Damien X... et a condamné Thierry X... au paiement de dommages et intérêts à Gilles et Damien X... à hauteur de 2 000 euros chacun ; "aux motifs adoptés que Gilles et Damien X... étaient bien fondés à voir réparer par leur frère leur entier préjudice et que celui-ci devait être évalué en tenant compte de leur apport initial lors de la constitution de la société Humuland en 1976 ; "alors que, le délit d'abus de biens sociaux ne peut occasionner un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé ; qu'en l'espèce Gilles et Damien X... n'étaient qu'associés de la société Humuland ; que leur action civile était par conséquent irrecevable ; qu'en déclarant recevable leur action civile et en leur allouant des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé" ; Vu l'article L. 242-6, 3 , du code de commerce ; Attendu que la dévalorisation du capital social découlant de délits d'abus de biens sociaux commis par un dirigeant constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ; Attendu que, pour recevoir Gilles et Damien X... en leur constitution de partie civile et leur allouer des dommages et intérêts, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que ces associés sont fondés à voir réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait des abus de biens sociaux commis par leur frère ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 23 novembre 2006, en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de Gilles et Damien X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de Gilles et Damien X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a3cd58014677427450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel