Cour de Cassation · cr — 22 juin 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427456
- Date
- 22 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, alinéa 3, de la loi du 4 mars 2004, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience de la chambre de l'instruction s'est tenue en public ; "alors que, conformément à l'article 696-13 de la loi du 4 mars 2004, Carlos X... Y... demandait in limine litis le huis clos considérant que l'audience publique portait atteinte à sa dignité ; qu'en statuant publiquement sans examiner ce moyen, la chambre de l'instruction a privé la décision attaquée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-4, 7 , 696-3, 2 , de la loi du 4 mars 2004, 10 de la Convention européenne de l'extradition du 13 décembre 1957, de la Convention d'application des accords de Schengen, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Carlos X... Y... ; "aux motifs que, " ... les faits tels que ci- dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir les qualifications : - corruption passive par dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public article 432-11 du Code pénal ; - détournement de biens et fonds publics par dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public article 432-15 du Code pénal ; - association de malfaiteurs article 450-1 du Code pénal ... ; " ... que Carlos X... Y... n'est pas poursuivi, en l'état de la relation des faits produite par l'Etat requérant, en sa seule qualité de dirigeant d'une entreprise dans laquelle se serait développées des activités illicites, mais pour des infractions qui lui sont personnellement imputées, l'appréciation de son éventuelle ignorance desdites activités relevant d'un examen des charges qui n'appartient pas à la Cour ; que les faits imputés à l'extradable sont soumis, en droit français, en application de l'article 7 du Code de procédure pénale, à la prescription délictuelle triennale ; qu'en l'état de la relation des faits produite par les autorités requérantes, les faits auraient été commis entre le milieu des années 1990 et la date de cessation des fonctions de l'extradable, le 31 mai 2002 ; qu'en l'absence de précision malgré la demande faite par un précédent arrêt du 29 septembre 2004 quant aux circonstances de la découverte des infractions s'agissant des détournements, et à défaut d'actes interruptifs autres que les mandats pour l'exécution desquels l'extradition est demandée, la prescription est acquise pour les faits antérieurs au 10 novembre 2000 ; ... que le débat à caractère politique entretenu sur ces faits n'implique nullement que les infractions aient elles mêmes, un caractère politique ; que l'appréciation de l'irrégularité prétendue des titres des magistrats salvadoriens comme de la procédure conduite dans l'Etat requérant ne relève pas de la compétence de la Cour saisie d'un avis de la demande d'extradition ; qu'il en est de même de l'argument relatif au fait que les autorités salvadoriennes n'auraient pas mis en oeuvre la réciprocité dont elles se prévalent à l'occasion d'une procédure distincte ; qu'en définitive, les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition ait été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons" ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; et aux termes de l'article 696-4, 7 , de la loi du 4 mars 2004, l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de la procédure et de la protection des droits de la défense ; qu'en refusant de rechercher comme elle y était invitée si Carlos X... Y... aurait droit au Salvador à un procès équitable conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu sa compétence, et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en vertu de l'article 696-4, 2 , de la loi du 4 mars 2004, l'extradition n'est pas accordée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est demandée dans un but politique ; qu'en se bornant à dénier aux infractions un caractère politique, sans rechercher si comme le faisait valoir Carlos X... Y..., l'extradition ne cachait pas un motif politique, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, de troisième part, la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs et entraîne la nullité de la décision attaquée ; qu'en accordant un avis favorable visant globalement un ensemble de faits prétendument commis entre le milieu des années 1990 et le 31 mai 2002, tout en constatant que les faits commis avant le 10 novembre 2000 étaient prescrits, sans distinguer avec précision les faits prescrits de ceux qui ne le seraient pas et sans constater la persistance desdites infractions après le 10 novembre 2000 en l'absence de précision du gouvernement du Salvador sur les circonstances et la date de la découverte des faits, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu au mémoire du demandeur invoquant le caractère incomplet des informations du gouvernement salvadorien, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, de quatrième part, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire et exposer sa décision à l'annulation, qualifier les infractions poursuivies au regard de la législation française tout en constatant le caractère incomplet des éléments de fait produits par le gouvernement salvadorien ; "et alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction prétendre faire application à la demande d'extradition d'un ressortissant du Salvador, présentée par son Etat, de la Convention européenne d'extradition et des accords de Schengen" ; Sur le moyen pris en sa cinquième branche : Sur le moyen pris en ses autres branches : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 591 du Code de procédure pénale, 432-11, 432-15 et 450-1 du Code pénal, fausse application de la loi ; "en ce que la cour d'appel a, pour les faits antérieurs au 10 novembre 2000, donné un avis défavorable à la demande d'extradition ; "aux motifs, "qu'en l'état de la relation des faits produite par les autorités requérantes, les faits auraient été commis entre le milieu des années 1990 et la date de cessation des fonctions de l'extradable, le 31 mai 2002 ; qu'en l'absence de précision malgré la demande faite par un précédent arrêt du 29 septembre 2004, quant aux circonstances de la découverte des infractions s'agissant des détournements, et à défaut d'acte interruptif autre que les mandats pour l'exécution desquels l'extradition est demandée, la prescription est acquise pour les faits antérieurs au 10 novembre 2000" ; "alors que, de première part, s'agissant des faits qualifiés en droit salvadorien d'associations illicites et relevant en droit français de la qualification d'association de malfaiteurs, commis de façon continue de 1999 au 31 mai 2002, l'appartenance à une association ou entente en vue de commettre des infractions ne commence à se prescrire que lorsque l'intéressé cesse de faire partie de l'association, soit en la quittant, soit parce qu'elle a cessé d'exister ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt que Carlos X... Y... a cessé de faire partie de l'association délictueuse le 31 mai 2002 ; que le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à cette date, les faits commis antérieurement au 10 novembre 2000 ne pouvaient être prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; "alors que, de deuxième part, s'agissant des faits qualifiés en droit salvadorien de négociations illicites et relevant en droit français de la qualification de corruption passive par dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, commis de juillet 1999 à avril 2002, cette infraction, consommée dès la conclusion du pacte de corruption, se renouvelle à chaque acte d'exécution dudit pacte ; qu'en l'espèce la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 11 avril 2002, date du dernier versement reçu par l'extradable ; que, dès lors, les faits antérieurs au 10 novembre 2000 ne pouvaient être prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; "alors que, de troisième part, s'agissant des faits qualifiés en droit salvadorien de péculat et relevant en droit français de la qualification de détournement de biens et fonds publics par dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, commis au cours des années 2000 et 2001, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté, en l'espèce à compter du 31 octobre 2001, date à laquelle le parquet de San Salvador a été informé de ces faits et a diligenté une enquête ; que, dès lors, les faits antérieurs au 10 novembre 2000, qui n'ont été révélés que le 31 octobre 2001, ne pouvaient être prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Y... Carlos, - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1ère section, en date du 9 mars 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre le premier, à la demande du Gouvernement salvadorien, a émis un avis partiellement favorable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi de Carlos X... Y... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, alinéa 3, de la loi du 4 mars 2004, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience de la chambre de l'instruction s'est tenue en public ; "alors que, conformément à l'article 696-13 de la loi du 4 mars 2004, Carlos X... Y... demandait in limine litis le huis clos considérant que l'audience publique portait atteinte à sa dignité ; qu'en statuant publiquement sans examiner ce moyen, la chambre de l'instruction a privé la décision attaquée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la demande de huis clos, formulée par mémoires déposés les 11 mai et 22 juin 2004, ait été réitérée dès l'ouverture des débats devant la chambre de l'instruction le 2 février 2005 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-4, 7 , 696-3, 2 , de la loi du 4 mars 2004, 10 de la Convention européenne de l'extradition du 13 décembre 1957, de la Convention d'application des accords de Schengen, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Carlos X... Y... ; "aux motifs que, " ... les faits tels que ci- dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir les qualifications : - corruption passive par dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public article 432-11 du Code pénal ; - détournement de biens et fonds publics par dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public article 432-15 du Code pénal ; - association de malfaiteurs article 450-1 du Code pénal ... ; " ... que Carlos X... Y... n'est pas poursuivi, en l'état de la relation des faits produite par l'Etat requérant, en sa seule qualité de dirigeant d'une entreprise dans laquelle se serait développées des activités illicites, mais pour des infractions qui lui sont personnellement imputées, l'appréciation de son éventuelle ignorance desdites activités relevant d'un examen des charges qui n'appartient pas à la Cour ; que les faits imputés à l'extradable sont soumis, en droit français, en application de l'article 7 du Code de procédure pénale, à la prescription délictuelle triennale ; qu'en l'état de la relation des faits produite par les autorités requérantes, les faits auraient été commis entre le milieu des années 1990 et la date de cessation des fonctions de l'extradable, le 31 mai 2002 ; qu'en l'absence de précision malgré la demande faite par un précédent arrêt du 29 septembre 2004 quant aux circonstances de la découverte des infractions s'agissant des détournements, et à défaut d'actes interruptifs autres que les mandats pour l'exécution desquels l'extradition est demandée, la prescription est acquise pour les faits antérieurs au 10 novembre 2000 ; ... que le débat à caractère politique entretenu sur ces faits n'implique nullement que les infractions aient elles mêmes, un caractère politique ; que l'appréciation de l'irrégularité prétendue des titres des magistrats salvadoriens comme de la procédure conduite dans l'Etat requérant ne relève pas de la compétence de la Cour saisie d'un avis de la demande d'extradition ; qu'il en est de même de l'argument relatif au fait que les autorités salvadoriennes n'auraient pas mis en oeuvre la réciprocité dont elles se prévalent à l'occasion d'une procédure distincte ; qu'en définitive, les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition ait été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons" ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; et aux termes de l'article 696-4, 7 , de la loi du 4 mars 2004, l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de la procédure et de la protection des droits de la défense ; qu'en refusant de rechercher comme elle y était invitée si Carlos X... Y... aurait droit au Salvador à un procès équitable conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu sa compétence, et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en vertu de l'article 696-4, 2 , de la loi du 4 mars 2004, l'extradition n'est pas accordée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est demandée dans un but politique ; qu'en se bornant à dénier aux infractions un caractère politique, sans rechercher si comme le faisait valoir Carlos X... Y..., l'extradition ne cachait pas un motif politique, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, de troisième part, la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs et entraîne la nullité de la décision attaquée ; qu'en accordant un avis favorable visant globalement un ensemble de faits prétendument commis entre le milieu des années 1990 et le 31 mai 2002, tout en constatant que les faits commis avant le 10 novembre 2000 étaient prescrits, sans distinguer avec précision les faits prescrits de ceux qui ne le seraient pas et sans constater la persistance desdites infractions après le 10 novembre 2000 en l'absence de précision du gouvernement du Salvador sur les circonstances et la date de la découverte des faits, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu au mémoire du demandeur invoquant le caractère incomplet des informations du gouvernement salvadorien, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, de quatrième part, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire et exposer sa décision à l'annulation, qualifier les infractions poursuivies au regard de la législation française tout en constatant le caractère incomplet des éléments de fait produits par le gouvernement salvadorien ; "et alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction prétendre faire application à la demande d'extradition d'un ressortissant du Salvador, présentée par son Etat, de la Convention européenne d'extradition et des accords de Schengen" ; Sur le moyen pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué vise la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ainsi que la Convention d'application de l'Accord de Schengen, dès lors que la chambre de l'instruction a examiné la demande au regard des conditions de fond posées par la loi du 10 mars 1927 et par celles du 9 mars 2004 qui n'en diffèrent pas ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, alors en vigueur, le demandeur ne peut être admis à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ne peut qu'être écarté ; II - Sur le pourvoi du procureur général : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 591 du Code de procédure pénale, 432-11, 432-15 et 450-1 du Code pénal, fausse application de la loi ; "en ce que la cour d'appel a, pour les faits antérieurs au 10 novembre 2000, donné un avis défavorable à la demande d'extradition ; "aux motifs, "qu'en l'état de la relation des faits produite par les autorités requérantes, les faits auraient été commis entre le milieu des années 1990 et la date de cessation des fonctions de l'extradable, le 31 mai 2002 ; qu'en l'absence de précision malgré la demande faite par un précédent arrêt du 29 septembre 2004, quant aux circonstances de la découverte des infractions s'agissant des détournements, et à défaut d'acte interruptif autre que les mandats pour l'exécution desquels l'extradition est demandée, la prescription est acquise pour les faits antérieurs au 10 novembre 2000" ; "alors que, de première part, s'agissant des faits qualifiés en droit salvadorien d'associations illicites et relevant en droit français de la qualification d'association de malfaiteurs, commis de façon continue de 1999 au 31 mai 2002, l'appartenance à une association ou entente en vue de commettre des infractions ne commence à se prescrire que lorsque l'intéressé cesse de faire partie de l'association, soit en la quittant, soit parce qu'elle a cessé d'exister ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt que Carlos X... Y... a cessé de faire partie de l'association délictueuse le 31 mai 2002 ; que le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à cette date, les faits commis antérieurement au 10 novembre 2000 ne pouvaient être prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; "alors que, de deuxième part, s'agissant des faits qualifiés en droit salvadorien de négociations illicites et relevant en droit français de la qualification de corruption passive par dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, commis de juillet 1999 à avril 2002, cette infraction, consommée dès la conclusion du pacte de corruption, se renouvelle à chaque acte d'exécution dudit pacte ; qu'en l'espèce la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 11 avril 2002, date du dernier versement reçu par l'extradable ; que, dès lors, les faits antérieurs au 10 novembre 2000 ne pouvaient être prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; "alors que, de troisième part, s'agissant des faits qualifiés en droit salvadorien de péculat et relevant en droit français de la qualification de détournement de biens et fonds publics par dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, commis au cours des années 2000 et 2001, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté, en l'espèce à compter du 31 octobre 2001, date à laquelle le parquet de San Salvador a été informé de ces faits et a diligenté une enquête ; que, dès lors, les faits antérieurs au 10 novembre 2000, qui n'ont été révélés que le 31 octobre 2001, ne pouvaient être prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 alors en vigueur ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2005
Référence
613726a3cd58014677427456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel