Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427457
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-11 et 222-12 alinéa 1, 8 , du Code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits, a déclaré Lie X... coupable de complicité de violences en réunion et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans assortie de plusieurs obligations, et à une amende de 800 euros ; "aux motifs qu'il résulte avec certitude de l'ensemble des déclarations recueillies et des constatations médicales faites sur les victimes que les coups portés ont été d'une particulière violence, qu'ils ont été donnés par plusieurs personnes, que la scène, qualifiée par certains témoins de " véritable tabassage ", a duré plusieurs minutes, que de l'avis des victimes, partagé par les habitants de l'immeuble témoins des faits, l'agression ressemblait à un règlement de compte, Arnaud Y... ainsi que d'autres résidents ou commerçants ayant déjà eu maille à partir avec des gens du restaurant ; qu'au soutien de sa défense, Lie X... fait valoir qu'il se trouvait au premier étage du restaurant quand il a entendu des bruits de dispute, qu'il est descendu dans la cour, s'est jeté sur l'agresseur, qu'il a alors reçu un coup de poing, l'auteur de ce coup l'ayant ensuite injurié en chinois et menacé, qu'il a crié au secours, que personne d'autre que lui n'est intervenu, sa fille, son fils, le chef de rang et le cuisinier étant restés sur le pas de la porte de l'établissement ; que cette version est cependant contredite par tous les éléments du dossier; qu'en premier lieu, le certificat médical établi en cours de garde à vue, ne relate aucune doléance de Lie X... et ne mentionne aucun hématome, traumatisme ou plaie susceptible de confirmer que Lie X... aurait été frappé ; qu'en deuxième lieu, les déclarations des enfants du prévenu ou des membres de son personnel, selon lesquelles il ne serait sorti du restaurant qu'à l'arrivée de la police, excluent la thèse d'une intervention de Lie X... au cours de la bagarre ; qu'en troisième lieu, les témoignages des résidents et voisins attestent que Lie X... était présent dès le début de la scène et durant toute la durée de l'agression ; que lors de sa deuxième audition, le 28 mars, soit trois semaines après les faits, Arnaud Y... a formellement reconnu Lie X... comme étant l'un de ses agresseurs et également auteur de coups sur Edith Z... ; que cependant cette accusation n'avait pas été faite par Arnaud Y... lors de sa première déclaration, qu'au surplus ni Edith Z... ni les témoins ne désignent Lie X... comme ayant porté des coups à l'une ou l'autre victime ; que dès lors la preuve n'est pas suffisamment rapportée que Lie X... a participé aux violences en qualité d'auteur ou de coauteur ; qu'il résulte en revanche des déclarations des victimes et des témoins que Lie X... s'est rendu complice, par aide ou assistance, de ces faits de violences commises en réunion ; qu'en effet il est établi qu'il se trouvait dans la cour au milieu des jeunes gens qui faisaient du bruit lorsque Arnaud Y..., suivi de son amie, est descendu, puis qu'il est resté sur place lorsque les coups ont commencé, qu'il s'est certes adressé verbalement au groupe de personnes mais sans intervenir de quelque façon que ce soit pour faire stopper l'agression ou en limiter la durée ou les conséquences ; qu'il apparaît ainsi que Lie X..., par sa seule présence, faisant nombre dans la troupe des agresseurs auprès des victimes et également par son absence de réaction en dépit de sa qualité de responsable de l'établissement devant lequel les faits se déroulaient a, d'une part, facilité les actes de violences et contribué à la réalisation de l'infraction et, d'autre part, adhéré à l'intention délictueuse du groupe en fortifiant moralement les agresseurs ; que les éléments matériels et intentionnels de la complicité tels que précédemment énumérés ayant été débattus à l'audience, les faits poursuivis doivent être requalifiés en complicité de violences en réunion et Lie X... déclaré coupable de l'infraction ainsi requalifiée ; "1) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'ils ne peuvent au prétexte de qualification ajouter des faits non visés à la prévention ; qu'en l'espèce les juges correctionnels qui étaient exclusivement saisis de faits de violences, à savoir le fait de porter des coups, ne pouvaient déclarer Lie X... coupable de complicité, du fait de sa présence sur les lieux et de sa passivité, les éléments constitutifs de la complicité ainsi retenus à son encontre étant distincts, tant sur les plans matériel qu'intentionnel, de l'infraction poursuivie ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine en violation des textes susvisés ; "2) alors que s'il appartient aux juges de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il résulte de la procédure que le prévenu a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour des violences commises en réunion, et condamné par les premiers juges sous cette qualification ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de faits de complicité, de sorte que Lie X... n'ayant pas été poursuivi pour des faits de complicité ni davantage été mis en mesure de s'expliquer sur cette qualification retenue pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "3) alors que la complicité suppose un acte de participation figurant parmi ceux énumérés par l'article 121-7 du Code pénal ; qu'en l'espèce, en retenant que Lie X... s'était rendu complice de violences en réunion " par sa seule présence " et " par son absence de réaction ", sans constater d'acte positif d'aide ou d'assistance donné par le prévenu pour faciliter la préparation ou la commission de ces violences, ni constater de provocation qualifiée ni d'instruction de sa part, la cour d'appel n'a pas caractérisé la complicité en ses éléments matériel et intentionnel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 mars 2004, qui, pour complicité de violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-11 et 222-12 alinéa 1, 8 , du Code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits, a déclaré Lie X... coupable de complicité de violences en réunion et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans assortie de plusieurs obligations, et à une amende de 800 euros ; "aux motifs qu'il résulte avec certitude de l'ensemble des déclarations recueillies et des constatations médicales faites sur les victimes que les coups portés ont été d'une particulière violence, qu'ils ont été donnés par plusieurs personnes, que la scène, qualifiée par certains témoins de " véritable tabassage ", a duré plusieurs minutes, que de l'avis des victimes, partagé par les habitants de l'immeuble témoins des faits, l'agression ressemblait à un règlement de compte, Arnaud Y... ainsi que d'autres résidents ou commerçants ayant déjà eu maille à partir avec des gens du restaurant ; qu'au soutien de sa défense, Lie X... fait valoir qu'il se trouvait au premier étage du restaurant quand il a entendu des bruits de dispute, qu'il est descendu dans la cour, s'est jeté sur l'agresseur, qu'il a alors reçu un coup de poing, l'auteur de ce coup l'ayant ensuite injurié en chinois et menacé, qu'il a crié au secours, que personne d'autre que lui n'est intervenu, sa fille, son fils, le chef de rang et le cuisinier étant restés sur le pas de la porte de l'établissement ; que cette version est cependant contredite par tous les éléments du dossier; qu'en premier lieu, le certificat médical établi en cours de garde à vue, ne relate aucune doléance de Lie X... et ne mentionne aucun hématome, traumatisme ou plaie susceptible de confirmer que Lie X... aurait été frappé ; qu'en deuxième lieu, les déclarations des enfants du prévenu ou des membres de son personnel, selon lesquelles il ne serait sorti du restaurant qu'à l'arrivée de la police, excluent la thèse d'une intervention de Lie X... au cours de la bagarre ; qu'en troisième lieu, les témoignages des résidents et voisins attestent que Lie X... était présent dès le début de la scène et durant toute la durée de l'agression ; que lors de sa deuxième audition, le 28 mars, soit trois semaines après les faits, Arnaud Y... a formellement reconnu Lie X... comme étant l'un de ses agresseurs et également auteur de coups sur Edith Z... ; que cependant cette accusation n'avait pas été faite par Arnaud Y... lors de sa première déclaration, qu'au surplus ni Edith Z... ni les témoins ne désignent Lie X... comme ayant porté des coups à l'une ou l'autre victime ; que dès lors la preuve n'est pas suffisamment rapportée que Lie X... a participé aux violences en qualité d'auteur ou de coauteur ; qu'il résulte en revanche des déclarations des victimes et des témoins que Lie X... s'est rendu complice, par aide ou assistance, de ces faits de violences commises en réunion ; qu'en effet il est établi qu'il se trouvait dans la cour au milieu des jeunes gens qui faisaient du bruit lorsque Arnaud Y..., suivi de son amie, est descendu, puis qu'il est resté sur place lorsque les coups ont commencé, qu'il s'est certes adressé verbalement au groupe de personnes mais sans intervenir de quelque façon que ce soit pour faire stopper l'agression ou en limiter la durée ou les conséquences ; qu'il apparaît ainsi que Lie X..., par sa seule présence, faisant nombre dans la troupe des agresseurs auprès des victimes et également par son absence de réaction en dépit de sa qualité de responsable de l'établissement devant lequel les faits se déroulaient a, d'une part, facilité les actes de violences et contribué à la réalisation de l'infraction et, d'autre part, adhéré à l'intention délictueuse du groupe en fortifiant moralement les agresseurs ; que les éléments matériels et intentionnels de la complicité tels que précédemment énumérés ayant été débattus à l'audience, les faits poursuivis doivent être requalifiés en complicité de violences en réunion et Lie X... déclaré coupable de l'infraction ainsi requalifiée ; "1) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'ils ne peuvent au prétexte de qualification ajouter des faits non visés à la prévention ; qu'en l'espèce les juges correctionnels qui étaient exclusivement saisis de faits de violences, à savoir le fait de porter des coups, ne pouvaient déclarer Lie X... coupable de complicité, du fait de sa présence sur les lieux et de sa passivité, les éléments constitutifs de la complicité ainsi retenus à son encontre étant distincts, tant sur les plans matériel qu'intentionnel, de l'infraction poursuivie ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine en violation des textes susvisés ; "2) alors que s'il appartient aux juges de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il résulte de la procédure que le prévenu a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour des violences commises en réunion, et condamné par les premiers juges sous cette qualification ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de faits de complicité, de sorte que Lie X... n'ayant pas été poursuivi pour des faits de complicité ni davantage été mis en mesure de s'expliquer sur cette qualification retenue pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "3) alors que la complicité suppose un acte de participation figurant parmi ceux énumérés par l'article 121-7 du Code pénal ; qu'en l'espèce, en retenant que Lie X... s'était rendu complice de violences en réunion " par sa seule présence " et " par son absence de réaction ", sans constater d'acte positif d'aide ou d'assistance donné par le prévenu pour faciliter la préparation ou la commission de ces violences, ni constater de provocation qualifiée ni d'instruction de sa part, la cour d'appel n'a pas caractérisé la complicité en ses éléments matériel et intentionnel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a relevé que la qualification retenue avait fait l'objet d'un débat à l'audience, a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître l'étendue de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, les faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613726a3cd58014677427457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel