Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2005
- ECLI
- 613726a3cd5801467742745c
- Date
- 21 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code du commerce et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 111-4, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus Pascal X... et Jean-Michel Y... coupables de publication de bilan inexact, les a condamnés pénalement, et a reçu les constitutions de partie civile de Me Z... et Me A... es qualités ; "aux motifs que les prévenus ne discutent pas la matérialité de la surévaluation des stocks, ni le procédé qui consistait à valoriser aux prix de pièces plus nobles des pièces qui ne l'étaient pas ; que la discussion qu'ils introduisent sur la difficulté qu'il y avait à appréhender le prix au kilo des abats en stocks est sans la moindre pertinence ; que les créances DIS BMV et Brahimi auraient dû faire l'objet d'une dépréciation ; qu'ils ne pouvaient ignorer le caractère litigieux de ces créances ; que l'expert a pu rétablir les résultats des exercices 1995 et 1996 ; "alors que, d'une part, le principe de la légalité des peines et des délits consacré par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que la loi pénale qui est d'interprétation stricte, définisse avec clarté et précision l'infraction poursuivie ; qu'en retenant à l'encontre des prévenus le délit de bilan inexact ne donnant pas une " image fidèle " des comptes de la société, sans que le délit poursuivi soit défini avec précision dans ses éléments constitutifs, la cour d'appel a violé le principe d'ordre public susvisé ; "alors que, d'autre part, tout jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que le délit de publication de bilan inexact qui est un délit instantané dont la prescription court du jour de la présentation des comptes aux associés ou de la publication, implique le constat de la publication ou de la présentation qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des prévenus qui l'invitaient à constater que les comptes des années 1995 et 1996 n'avaient jamais été présentés aux actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, Pascal X... et Jean-Michel Y... faisaient valoir que la matérialité de l'infraction poursuivie ne reposait que sur la seule appréciation de l'expert, contestée tant par le commissaire aux comptes que par l'expert comptable de la société ; que la dissipation des stocks qui n'entrait pas dans les prévisions de l'infraction poursuivie n'était pas de leur fait mais de celui du PDG qui l'avait expressément reconnu ; que tant la dépréciation du stock d'abats en raison de la crise de la vache folle que l'absence de provision de la créance DIS BMW avaient été portées à la connaissance des associés ainsi qu'il résulte du rapport de commissaire aux comptes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire des demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier la condamnation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pascal, - Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2005, qui, pour publication ou présentation de comptes annuels infidèles, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code du commerce et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 111-4, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus Pascal X... et Jean-Michel Y... coupables de publication de bilan inexact, les a condamnés pénalement, et a reçu les constitutions de partie civile de Me Z... et Me A... es qualités ; "aux motifs que les prévenus ne discutent pas la matérialité de la surévaluation des stocks, ni le procédé qui consistait à valoriser aux prix de pièces plus nobles des pièces qui ne l'étaient pas ; que la discussion qu'ils introduisent sur la difficulté qu'il y avait à appréhender le prix au kilo des abats en stocks est sans la moindre pertinence ; que les créances DIS BMV et Brahimi auraient dû faire l'objet d'une dépréciation ; qu'ils ne pouvaient ignorer le caractère litigieux de ces créances ; que l'expert a pu rétablir les résultats des exercices 1995 et 1996 ; "alors que, d'une part, le principe de la légalité des peines et des délits consacré par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que la loi pénale qui est d'interprétation stricte, définisse avec clarté et précision l'infraction poursuivie ; qu'en retenant à l'encontre des prévenus le délit de bilan inexact ne donnant pas une " image fidèle " des comptes de la société, sans que le délit poursuivi soit défini avec précision dans ses éléments constitutifs, la cour d'appel a violé le principe d'ordre public susvisé ; "alors que, d'autre part, tout jugement de condamnation doit à peine de nullité constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que le délit de publication de bilan inexact qui est un délit instantané dont la prescription court du jour de la présentation des comptes aux associés ou de la publication, implique le constat de la publication ou de la présentation qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des prévenus qui l'invitaient à constater que les comptes des années 1995 et 1996 n'avaient jamais été présentés aux actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, Pascal X... et Jean-Michel Y... faisaient valoir que la matérialité de l'infraction poursuivie ne reposait que sur la seule appréciation de l'expert, contestée tant par le commissaire aux comptes que par l'expert comptable de la société ; que la dissipation des stocks qui n'entrait pas dans les prévisions de l'infraction poursuivie n'était pas de leur fait mais de celui du PDG qui l'avait expressément reconnu ; que tant la dépréciation du stock d'abats en raison de la crise de la vache folle que l'absence de provision de la créance DIS BMW avaient été portées à la connaissance des associés ainsi qu'il résulte du rapport de commissaire aux comptes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire des demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier la condamnation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de présentation de comptes annuels infidèles dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa deuxième branche et qui, en sa troisième branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 1.000 euros la somme que Pascal X... et Jean- Michel Y... devront payer, chacun, à Me Z... et à Me A..., en leurs qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession et de représentant des créanciers de la société Sochavia, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2005
Référence
613726a3cd5801467742745c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel