Cour de Cassation · cr — 1 septembre 2005
- ECLI
- 613726a3cd5801467742745e
- Date
- 1 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 227 et suivants du Code de procédure pénale, 592 et 593 du même Code, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a déclaré Serge X... coupable de vols par effraction et tentatives de vol par effraction commis à Craon, Bazouges et Aze ; "aux motifs que : " Si chacun des indices évoqués plus haut (arrêt pages 5, 6, 7) ne constitue pas à lui seul une preuve de culpabilité du prévenu, l'ensemble de ceux-ci peut entraîner une conviction différente ; en effet, le témoin Y... a relevé un numéro d'immatriculation 1329 MF 44 qui a permis de remonter au véhicule du prévenu immatriculé 1328 VF 44 et qui est bien un véhicule Citroën C 15 blanc. L'erreur sur l'immatriculation n'est pas de nature à décrédibiliser ce témoignage, d'autant que M. Y... a précisé lui-même qu'il n'était plus très sûr des lettres, ce qui est admissible, s'agissant d'une lecture au vol, en quelque sorte, au milieu de la nuit, sur un véhicule en mouvement , d'autre part, en ce qui concerne les tickets-restaurant, si la description de l'homme qui a remis le ticket au magasin Super U n'est pas concordante avec l'aspect du prévenu à l'audience de la Cour (il n'est pas châtain frisé, mais il a pu l'être), son allure générale n'est pas incompatible avec celle d'un homme jeune, évoqué par le témoin ; en revanche, l' "homme" qui a remis le ticket est bien reparti dans un camping car appartenant à Nadia X..., dont celle-ci a déclaré qu'elle-même et son mari étaient les seuls à l'utiliser, et qu'ils ne le prêtaient jamais ; enfin, dans les trois séries de faits, c'est bien le téléphone portable utilisé par le prévenu qui a activé les relais situés à proximité des établissements cambriolés ; il s'agit selon le prévenu, d'un pur hasard, mais celui-ci est incapable de fournir des éléments permettant de vérifier qu'il avait quelque raison avouable de se trouver à ces endroits-là, à ces heures-là ; il ne justifie non plus d'aucune activité régulière et légale pouvant expliquer sa situation et son train de vie ( ) ; par ailleurs, le constat qui peut être fait est que le "modus operandi" dans les différentes opérations est identique, que Serge X... est connu comme un cambrioleur d'entreprises ( ). Si ces éléments ne sont pas en tant que tels déterminants, ils sont "compatibles" avec les faits reprochés ( ) " ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie légalement ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui reconnaît qu'aucun des indices retenus ne peut constituer à lui seul une preuve de culpabilité du prévenu, mais que l'ensemble " peut " entraîner une conviction différente et en déduit que, même " si ces éléments ne sont pas déterminants, ils sont "compatibles" avec les faits reprochés ", n'a pu justifier, en l'état de ces motifs, au demeurant hypothétiques et dubitatifs, en tant que tels insusceptibles d'établir la preuve de la culpabilité du prévenu, sa condamnation du chef de vols par effraction et tentatives de vol par effraction, privant ainsi sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la culpabilité du prévenu, et, si la preuve de sa culpabilité est insuffisante ou s'il subsiste un doute, ce doute doit lui profiter ; qu'en l'espèce, l'arrêt constatait que l'unique témoin de l'un des faits avait fait une erreur sur l'immatriculation du véhicule censé appartenir à Serge X..., aperçu sur les lieux, qu'il n'était d'ailleurs " pas très sûr " des lettres ; que, par ailleurs, la description de l'homme qui a remis en paiement des tickets-restaurant volés n'est pas concordante avec l'aspect du prévenu qui n'est pas châtain frisé "mais a pu l'être" ; qu'inversant, ensuite, la charge de la preuve, l'arrêt indique que le prévenu est " incapable de fournir des éléments permettant de vérifier qu'il avait quelque raison avouable de se trouver en ces endroits-là, à ces heures-là " et qu' " il ne justifie non plus d'aucune activité régulière et légale " ; enfin, l'arrêt tire argument de ce " que Serge X... (serait) connu comme un cambrioleur d'entreprises ( ) " ; que, tant le doute qui affecte les constatations de fait de l'espèce, recelant maintes incertitudes, erreurs et approximations, que le renversement de la charge de la preuve subséquent et l'atteinte à la présomption d'innocence qui en résulte, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la déclaration de culpabilité est, ou non, fondée ; "alors, enfin, que l'arrêt, qui estimait que les éléments relevés n'étaient pas " en tant que tels déterminants " mais seulement " compatibles " avec les faits reprochés, ne pouvait, sans se contredire, considérer, aussitôt après, qu'il existe des indices précis et concordants de nature à entraîner son intime conviction quant à la culpabilité du prévenu pour les faits commis à Craon, Bazouges et Aze" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2004, qui, pour vols et tentatives de vols, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 227 et suivants du Code de procédure pénale, 592 et 593 du même Code, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a déclaré Serge X... coupable de vols par effraction et tentatives de vol par effraction commis à Craon, Bazouges et Aze ; "aux motifs que : " Si chacun des indices évoqués plus haut (arrêt pages 5, 6, 7) ne constitue pas à lui seul une preuve de culpabilité du prévenu, l'ensemble de ceux-ci peut entraîner une conviction différente ; en effet, le témoin Y... a relevé un numéro d'immatriculation 1329 MF 44 qui a permis de remonter au véhicule du prévenu immatriculé 1328 VF 44 et qui est bien un véhicule Citroën C 15 blanc. L'erreur sur l'immatriculation n'est pas de nature à décrédibiliser ce témoignage, d'autant que M. Y... a précisé lui-même qu'il n'était plus très sûr des lettres, ce qui est admissible, s'agissant d'une lecture au vol, en quelque sorte, au milieu de la nuit, sur un véhicule en mouvement , d'autre part, en ce qui concerne les tickets-restaurant, si la description de l'homme qui a remis le ticket au magasin Super U n'est pas concordante avec l'aspect du prévenu à l'audience de la Cour (il n'est pas châtain frisé, mais il a pu l'être), son allure générale n'est pas incompatible avec celle d'un homme jeune, évoqué par le témoin ; en revanche, l' "homme" qui a remis le ticket est bien reparti dans un camping car appartenant à Nadia X..., dont celle-ci a déclaré qu'elle-même et son mari étaient les seuls à l'utiliser, et qu'ils ne le prêtaient jamais ; enfin, dans les trois séries de faits, c'est bien le téléphone portable utilisé par le prévenu qui a activé les relais situés à proximité des établissements cambriolés ; il s'agit selon le prévenu, d'un pur hasard, mais celui-ci est incapable de fournir des éléments permettant de vérifier qu'il avait quelque raison avouable de se trouver à ces endroits-là, à ces heures-là ; il ne justifie non plus d'aucune activité régulière et légale pouvant expliquer sa situation et son train de vie ( ) ; par ailleurs, le constat qui peut être fait est que le "modus operandi" dans les différentes opérations est identique, que Serge X... est connu comme un cambrioleur d'entreprises ( ). Si ces éléments ne sont pas en tant que tels déterminants, ils sont "compatibles" avec les faits reprochés ( ) " ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie légalement ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui reconnaît qu'aucun des indices retenus ne peut constituer à lui seul une preuve de culpabilité du prévenu, mais que l'ensemble " peut " entraîner une conviction différente et en déduit que, même " si ces éléments ne sont pas déterminants, ils sont "compatibles" avec les faits reprochés ", n'a pu justifier, en l'état de ces motifs, au demeurant hypothétiques et dubitatifs, en tant que tels insusceptibles d'établir la preuve de la culpabilité du prévenu, sa condamnation du chef de vols par effraction et tentatives de vol par effraction, privant ainsi sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de prouver la culpabilité du prévenu, et, si la preuve de sa culpabilité est insuffisante ou s'il subsiste un doute, ce doute doit lui profiter ; qu'en l'espèce, l'arrêt constatait que l'unique témoin de l'un des faits avait fait une erreur sur l'immatriculation du véhicule censé appartenir à Serge X..., aperçu sur les lieux, qu'il n'était d'ailleurs " pas très sûr " des lettres ; que, par ailleurs, la description de l'homme qui a remis en paiement des tickets-restaurant volés n'est pas concordante avec l'aspect du prévenu qui n'est pas châtain frisé "mais a pu l'être" ; qu'inversant, ensuite, la charge de la preuve, l'arrêt indique que le prévenu est " incapable de fournir des éléments permettant de vérifier qu'il avait quelque raison avouable de se trouver en ces endroits-là, à ces heures-là " et qu' " il ne justifie non plus d'aucune activité régulière et légale " ; enfin, l'arrêt tire argument de ce " que Serge X... (serait) connu comme un cambrioleur d'entreprises ( ) " ; que, tant le doute qui affecte les constatations de fait de l'espèce, recelant maintes incertitudes, erreurs et approximations, que le renversement de la charge de la preuve subséquent et l'atteinte à la présomption d'innocence qui en résulte, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la déclaration de culpabilité est, ou non, fondée ; "alors, enfin, que l'arrêt, qui estimait que les éléments relevés n'étaient pas " en tant que tels déterminants " mais seulement " compatibles " avec les faits reprochés, ne pouvait, sans se contredire, considérer, aussitôt après, qu'il existe des indices précis et concordants de nature à entraîner son intime conviction quant à la culpabilité du prévenu pour les faits commis à Craon, Bazouges et Aze" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 septembre 2005
Référence
613726a3cd5801467742745e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel