Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427461
- Date
- 6 septembre 2005
- Condamnation
- 95 925 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-19 du Code pénal, 2, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réduit l'indemnisation revenant à la victime d'un accident de la circulation dont Franck X... a été déclaré responsable ; "aux motifs que la Cour est en mesure en fonction des pièces et conclusions des parties dont elle dispose de fixer ainsi qu'il suit le préjudice corporel de Gracienne Y..., épouse Z... : - sur le préjudice corporel soumis à recours : (...) - sur le préjudice professionnel : il est reconnu par I'expert et caractérisé par l'impossibilité de reprendre une activité d'aide-soignante mais la possibilité d'exercer une profession en station assise ; le salaire mensuel amputé de 228,00 euros ce préjudice sera ainsi calculé : 228 euros 12 x 13,5085 (taux de rente de la table TD 88/90 pour un âge de 41 ans à la constitution et jusqu'à 60 ans) 36.959,256 euros TOTAL 252.070,796 euros arrondi à 252.071,80 euros de cette somme, il convient de retrancher les prestations servies par la CPAM ; il reste donc à la partie civile une indemnité complémentaire de : 252.071,80 euros - 204.290,54 euros 47.781,26 euros sur le préjudice corporel personnel soumis à recours : - pretium doloris 6/7 18.000,00 euros - préjudice esthétique 3,5/7 6.300,00 euros - préjudice d'agrément : justifié par l'impossibilité d'effectuer des marches ou déplacements en vélo de plus d'une demi-heure 7.000,00 euros soit au total 31.300,00 euros les indemnités allouées par le tribunal ayant été revues par la Cour, les intérêts légaux ne courent qu'à compter de l'arrêt de la Cour ; que la demande de Gracienne A... tendant à faire courir pour partie les intérêts légaux à compter du jugement déféré sur la base des sommes retenues poste par poste par le tribunal sera rejetée ;"(arrêt pages 6 et 7) ; "1 ) alors que, d'une part, en l'état des conclusions circonstanciées de la victime sur l'importance de la perte de revenus mensuels par elle subie, la Cour n'a pu légalement se référer au taux de rente de la table TD 98 / 90 (pour un âge de 41 ans à la constitution et jusqu'à 50 ans), sans autrement établir que le chiffre auquel elle aboutissait abstraitement suffisait à réparer l'entier préjudice de la victime au titre de son incapacité permanente partielle ; "2 ) alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait réduire d'office la somme allouée à Gracienne A... au titre de son pretium doloris à hauteur de 18.000 euros dès lors que ce montant n'avait pas été remis en cause par le responsable dans le cadre de son appel et que le tribunal avait alloué de ce chef une somme de 25.000 euros à la requérante ; "3 ) alors que, de troisième part, les premiers juges ayant alloué à la victime les sommes de 1.200 euros et de 7.700 euros au titre de son préjudice d'agrément respectivement subi avant et après consolidation, la Cour n'a pu légalement priver la requérante de son préjudice d'agrément avant consolidation ; qu'en effet ni le principe ni le quantum de ce chef de préjudice n'avaient été contestés par le responsable devant la cour d'appel ; "4 ) alors que, de quatrième part, la Cour n'a pu légalement se déclarer tenue de différer le point de départ des intérêts moratoires pour la seule raison qu'elle avait modifié le quantum des indemnités allouées par le tribunal" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa troisième branche : Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Franck, - LA MACIF, partie intervenante, - Y... Gracienne, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 27 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Franck X... et la MACIF : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Gratienne Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-19 du Code pénal, 2, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réduit l'indemnisation revenant à la victime d'un accident de la circulation dont Franck X... a été déclaré responsable ; "aux motifs que la Cour est en mesure en fonction des pièces et conclusions des parties dont elle dispose de fixer ainsi qu'il suit le préjudice corporel de Gracienne Y..., épouse Z... : - sur le préjudice corporel soumis à recours : (...) - sur le préjudice professionnel : il est reconnu par I'expert et caractérisé par l'impossibilité de reprendre une activité d'aide-soignante mais la possibilité d'exercer une profession en station assise ; le salaire mensuel amputé de 228,00 euros ce préjudice sera ainsi calculé : 228 euros 12 x 13,5085 (taux de rente de la table TD 88/90 pour un âge de 41 ans à la constitution et jusqu'à 60 ans) 36.959,256 euros TOTAL 252.070,796 euros arrondi à 252.071,80 euros de cette somme, il convient de retrancher les prestations servies par la CPAM ; il reste donc à la partie civile une indemnité complémentaire de : 252.071,80 euros - 204.290,54 euros 47.781,26 euros sur le préjudice corporel personnel soumis à recours : - pretium doloris 6/7 18.000,00 euros - préjudice esthétique 3,5/7 6.300,00 euros - préjudice d'agrément : justifié par l'impossibilité d'effectuer des marches ou déplacements en vélo de plus d'une demi-heure 7.000,00 euros soit au total 31.300,00 euros les indemnités allouées par le tribunal ayant été revues par la Cour, les intérêts légaux ne courent qu'à compter de l'arrêt de la Cour ; que la demande de Gracienne A... tendant à faire courir pour partie les intérêts légaux à compter du jugement déféré sur la base des sommes retenues poste par poste par le tribunal sera rejetée ;"(arrêt pages 6 et 7) ; "1 ) alors que, d'une part, en l'état des conclusions circonstanciées de la victime sur l'importance de la perte de revenus mensuels par elle subie, la Cour n'a pu légalement se référer au taux de rente de la table TD 98 / 90 (pour un âge de 41 ans à la constitution et jusqu'à 50 ans), sans autrement établir que le chiffre auquel elle aboutissait abstraitement suffisait à réparer l'entier préjudice de la victime au titre de son incapacité permanente partielle ; "2 ) alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait réduire d'office la somme allouée à Gracienne A... au titre de son pretium doloris à hauteur de 18.000 euros dès lors que ce montant n'avait pas été remis en cause par le responsable dans le cadre de son appel et que le tribunal avait alloué de ce chef une somme de 25.000 euros à la requérante ; "3 ) alors que, de troisième part, les premiers juges ayant alloué à la victime les sommes de 1.200 euros et de 7.700 euros au titre de son préjudice d'agrément respectivement subi avant et après consolidation, la Cour n'a pu légalement priver la requérante de son préjudice d'agrément avant consolidation ; qu'en effet ni le principe ni le quantum de ce chef de préjudice n'avaient été contestés par le responsable devant la cour d'appel ; "4 ) alors que, de quatrième part, la Cour n'a pu légalement se déclarer tenue de différer le point de départ des intérêts moratoires pour la seule raison qu'elle avait modifié le quantum des indemnités allouées par le tribunal" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique au titre de l'incapacité permanente partielle et de son incidence professionnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en cet aspect, le dommage né de l'infraction ; D'ou il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas privé la demanderesse de son préjudice d'agrément avant consolidation ; D'où il suit que le grief manque en fait ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; D'ou il suit que le grief doit être écarté ; Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ces textes, les juges du second degré, qui doivent statuer dans la limite de leur saisine, ne peuvent, sur le seul appel de la victime, aggraver le sort de celle-ci ; Attendu que, sur l'appel du prévenu limité à deux postes du préjudice soumis à recours et sur l'appel de la partie civile portant sur l'évaluation de tout son préjudice, les juges du second degré ont, en minorant le pretium doloris, réduit le montant de l'indemnité allouée à la victime au titre du préjudice non soumis à recours ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé par Franck X... et la MACIF : LE REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par Gracienne Z... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 janvier 2005, mais en ses seules dispositions relatives au pretium doloris, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2005
Référence
613726a3cd58014677427461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel