Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427464
- Date
- 7 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du Code pénal, L. 163-3 du Code monétaire et financier, L. 104 du Code des postes et télécommunications, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et de contrefaçon ou falsification de chèque ; "aux motifs qu'il ressort de l'examen de la situation pénale d'Alain Le X..., que ce dernier, condamné par arrêt définitif du 21 octobre 2003, dans le cadre de l'exercice d'une précédente activité d'agent immobilier, faisait l'objet à la date des faits, d'une mesure d'interdiction d'exercer cette activité ; Alain Le X... reconnaît, nonobstant cette interdiction, avoir participé à la négociation du compromis de vente signé par Mme Y..., et avoir reçu à cette occasion, de celle-ci, un chèque de 30 000 francs, libellé au nom de "ICD" tel que mentionné au compromis initial ; sa déclaration qui, sur ce point, concorde avec celle de la victime et les indications portées sur la copie du compromis produite par celle-ci -stipulant le versement par l'acquéreur, d'un dépôt de 30 000 francs en compte séquestre suffit à établir la réalité de la remise par celle-ci du chèque litigieux et de son libellé du montant ; dès lors, il importe peu que le compromis dont il s'agit, soit argué de faux par le prévenu, ou qu'il ait donné lieu à la signature ultérieurement d'un ou de plusieurs autres compromis etlou à la remise d'un autre chèque de 142 000 francs correspondant au montant réel du dépôt de garantie de 10 % du prix et dûment restitué à Mme Y..., ou que la vente n'ait pas été réalisée ou enfin, que le chèque émis ait été destiné à couvrir le montant de frais ; ces arguments sont totalement inopérants et ne sont pas de nature à influer sur la responsabilité pénale du prévenu dans les deux infractions ; s'agissant de la falsification et de l'usage du chèque falsifié, celles- ci sont matériellement établies par la copie du chèque portant trace de la falsification grossière opérée et par la remise à l'encaissement de celui-ci et le débit correspondant opéré sur le compte de la partie civile, lesquelles opérations ont été reconnues par le prévenu qui, non seulement s'est expliqué sur les motifs de la falsification mais a remboursé, en cours de procédure, la somme indûment prélevée sur le compte de Mme Y..., au moyen d'un chèque établi le 1er novembre 2003 transmis par l'intermédiaire de la CARPA ; or le prévenu s'est reconnu l'auteur de ces opérations et a produit lui-même, pour tenter de les justifier, deux factures de frais et expliqué les raisons pour lesquelles il avait libellé le chèque au nom de son épouse plutôt qu'au nom de l'agence, compte tenu de ses difficultés financières ; de même, devant le tribunal, où il était représenté, il n'a pas remis en cause ses déclarations faites sur ce point, les premiers juges ayant au contraire retenu expressément dans les motifs du jugement, que la falsification et l'usage du chèque n'étaient pas contestés par le prévenu et que les mobiles avancés étaient inopérants ; en conséquence, la déclaration tardive faite pour la première fois, devant la Cour par sa fille, laquelle ne justifie pas au demeurant avoir été salariée de l'agence à la date des faits, visant à exonérer son père de sa responsabilité pénale, est dépourvue de tout caractère probant et ne saurait donc suffire à exonérer le prévenu de sa responsabilité ; s'agissant de l'abus de confiance, il se déduit des motifs qui précèdent, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information, que le prévenu a détourné le chèque destiné à être déposé en compte séquestre pour l'encaisser sur les comptes personnels de Mme Z... ; les mobiles qu'il avance, à savoir le règlement de frais, que la partie civile - qui conteste avoir reçu la moindre facture - réfute, sont inopérants dès lors que le chèque a été détourné de l'usage pour lequel il avait été établi, et encaissé au préjudice de la partie civile ; en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu sa culpabilité dans les deux délits ; à la date du détournement du chèque, intervenu en 2001 postérieurement à la signature du compromis (14 mai 2001), le prévenu avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nantes, pour recel, prononcé le 8 février 2001, à une peine de jours-amende ; à la date de sa comparution devant la Cour la condamnation a été effacée du casier judiciaire, en sorte que l'état de récidive n'est plus constitué ; sur la qualification et la culpabilité, le jugement sera donc infirmé sur ce point ; "alors que le juge pénal a l'obligation, quand un tiers déclare devant lui être l'auteur des faits dont il est saisi, de vérifier la réalité de cet aveu, pour au besoin nier sa véracité, avant de déclarer le prévenu coupable du délit dont ce tiers s'est expressément reconnu le coupable ; qu'en se bornant, pour refuser de prendre en compte la déclaration de la fille du prévenu qui avait reconnu devant elle être l'auteur de la falsification de chèque, à relever que cette déclaration était tardive, sans apprécier la réalité du contenu de cette déclaration, qui exonérait le prévenu de toute responsabilité pénale, la cour d'appel a, en privant sa décision de condamnation d'une motivation suffisante, porté atteinte à la présomption d'innocence du prévenu et violé le principe de la responsabilité pénale personnelle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 janvier 2005, qui, pour abus de confiance et falsification de chèque, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction d'exercer son activité professionnelle et d'émettre des chèques, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du Code pénal, L. 163-3 du Code monétaire et financier, L. 104 du Code des postes et télécommunications, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et de contrefaçon ou falsification de chèque ; "aux motifs qu'il ressort de l'examen de la situation pénale d'Alain Le X..., que ce dernier, condamné par arrêt définitif du 21 octobre 2003, dans le cadre de l'exercice d'une précédente activité d'agent immobilier, faisait l'objet à la date des faits, d'une mesure d'interdiction d'exercer cette activité ; Alain Le X... reconnaît, nonobstant cette interdiction, avoir participé à la négociation du compromis de vente signé par Mme Y..., et avoir reçu à cette occasion, de celle-ci, un chèque de 30 000 francs, libellé au nom de "ICD" tel que mentionné au compromis initial ; sa déclaration qui, sur ce point, concorde avec celle de la victime et les indications portées sur la copie du compromis produite par celle-ci -stipulant le versement par l'acquéreur, d'un dépôt de 30 000 francs en compte séquestre suffit à établir la réalité de la remise par celle-ci du chèque litigieux et de son libellé du montant ; dès lors, il importe peu que le compromis dont il s'agit, soit argué de faux par le prévenu, ou qu'il ait donné lieu à la signature ultérieurement d'un ou de plusieurs autres compromis etlou à la remise d'un autre chèque de 142 000 francs correspondant au montant réel du dépôt de garantie de 10 % du prix et dûment restitué à Mme Y..., ou que la vente n'ait pas été réalisée ou enfin, que le chèque émis ait été destiné à couvrir le montant de frais ; ces arguments sont totalement inopérants et ne sont pas de nature à influer sur la responsabilité pénale du prévenu dans les deux infractions ; s'agissant de la falsification et de l'usage du chèque falsifié, celles- ci sont matériellement établies par la copie du chèque portant trace de la falsification grossière opérée et par la remise à l'encaissement de celui-ci et le débit correspondant opéré sur le compte de la partie civile, lesquelles opérations ont été reconnues par le prévenu qui, non seulement s'est expliqué sur les motifs de la falsification mais a remboursé, en cours de procédure, la somme indûment prélevée sur le compte de Mme Y..., au moyen d'un chèque établi le 1er novembre 2003 transmis par l'intermédiaire de la CARPA ; or le prévenu s'est reconnu l'auteur de ces opérations et a produit lui-même, pour tenter de les justifier, deux factures de frais et expliqué les raisons pour lesquelles il avait libellé le chèque au nom de son épouse plutôt qu'au nom de l'agence, compte tenu de ses difficultés financières ; de même, devant le tribunal, où il était représenté, il n'a pas remis en cause ses déclarations faites sur ce point, les premiers juges ayant au contraire retenu expressément dans les motifs du jugement, que la falsification et l'usage du chèque n'étaient pas contestés par le prévenu et que les mobiles avancés étaient inopérants ; en conséquence, la déclaration tardive faite pour la première fois, devant la Cour par sa fille, laquelle ne justifie pas au demeurant avoir été salariée de l'agence à la date des faits, visant à exonérer son père de sa responsabilité pénale, est dépourvue de tout caractère probant et ne saurait donc suffire à exonérer le prévenu de sa responsabilité ; s'agissant de l'abus de confiance, il se déduit des motifs qui précèdent, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information, que le prévenu a détourné le chèque destiné à être déposé en compte séquestre pour l'encaisser sur les comptes personnels de Mme Z... ; les mobiles qu'il avance, à savoir le règlement de frais, que la partie civile - qui conteste avoir reçu la moindre facture - réfute, sont inopérants dès lors que le chèque a été détourné de l'usage pour lequel il avait été établi, et encaissé au préjudice de la partie civile ; en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu sa culpabilité dans les deux délits ; à la date du détournement du chèque, intervenu en 2001 postérieurement à la signature du compromis (14 mai 2001), le prévenu avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nantes, pour recel, prononcé le 8 février 2001, à une peine de jours-amende ; à la date de sa comparution devant la Cour la condamnation a été effacée du casier judiciaire, en sorte que l'état de récidive n'est plus constitué ; sur la qualification et la culpabilité, le jugement sera donc infirmé sur ce point ; "alors que le juge pénal a l'obligation, quand un tiers déclare devant lui être l'auteur des faits dont il est saisi, de vérifier la réalité de cet aveu, pour au besoin nier sa véracité, avant de déclarer le prévenu coupable du délit dont ce tiers s'est expressément reconnu le coupable ; qu'en se bornant, pour refuser de prendre en compte la déclaration de la fille du prévenu qui avait reconnu devant elle être l'auteur de la falsification de chèque, à relever que cette déclaration était tardive, sans apprécier la réalité du contenu de cette déclaration, qui exonérait le prévenu de toute responsabilité pénale, la cour d'appel a, en privant sa décision de condamnation d'une motivation suffisante, porté atteinte à la présomption d'innocence du prévenu et violé le principe de la responsabilité pénale personnelle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et de falsification de chèque dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
613726a3cd58014677427464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel