Cour de Cassation · cr — 24 mai 2005
- ECLI
- 613726a3cd5801467742748a
- Date
- 24 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de vol aggravé et tentative de vol aggravé ; que le tribunal, après requalification des faits en vol aggravé et tentative de vol aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; Attendu qu'en cet état Mohamed X... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les faits sans respecter les droits de la défense, dès lors que le changement de qualification est intervenu au stade de la juridiction du premier degré, et que l'intéressé, comparant tant en première instance qu'en appel, a été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-5, 311-1, 311-13, 311-14 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mohamed X... coupable de tentative de vol aggravé et de vol aggravé, et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs, propres et adoptés, que, pour ce qui concerne Mohamed X..., si ce dernier persiste dans ses dénégations expliquant s'être trouvé dans un hôtel de Jouy-aux-Arches au moment des faits avec sa concubine, il n'en reste pas moins que ces explications se trouvent contredites par les déclarations faites dans le cadre de la procédure par ladite concubine, les co-prévenus et indirectement par plusieurs personnes ayant entendu des conversations au cours desquelles Kievyn Y... Z... faire état de l'implication de Mohamed X... ; que ce dernier ne produit aucune autre explication de nature à justifier de sa position ; que Mohamed X... a participé à tous les faits ; qu'Akim Y... Z... et Sébastien A... le mettent en cause précisément et de manière concordante en ce qui concerne la préparation et le mode opératoire, même si à l'audience ils ne savaient plus si Mohamed X... avait participé aux braquages tout en indiquant par des hochements de tête qu'il était bien présent ; que les déclarations de Frédéric B... viennent confirmer ces constatations ; "alors, d'une part, que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les prévenus aient été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification ; qu'en condamnant Mohamed X..., poursuivi pour complicité de vol aggravé, pour vol aggravé en sa qualité de coauteur, cependant qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni des pièces de procédure que Mohamed X... ait été en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification alors que les éléments constitutifs du délit de vol aggravé, différents de ceux de la complicité de vol aggravé, n'étaient pas compris dans la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant que le délit de tentative de vol aggravé et le délit de vol aggravé reprochés à Mohamed X... étaient caractérisés sans procéder à aucune constatation relative aux éléments matériels et intentionnel de ces infractions en se bornant à se référer de manière imprécise à des conversations et déclarations faisant état de l'implication de Mohamed X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mohamed X... coupable de tentative de vol aggravé et de vol aggravé et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que, compte tenu des positions prises par Mohamed X... quant à sa responsabilité dans la commission des faits qui se signalent par une particulière gravité, des condamnations figurant au casier judiciaire de l'intéressé et de sa situation personnelle, il convient de confirmer la décision déférée condamnant Mohamed X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer de manière abstraite et générale que la gravité des faits, les antécédents du prévenu et sa situation personnelle justifiaient le prononcé d'une peine d'emprisonnement de trois ans sans apprécier concrètement les faits ni s'expliquer davantage sur le choix de cette peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2004, qui, pour vol aggravé et tentative de vol aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-5, 311-1, 311-13, 311-14 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mohamed X... coupable de tentative de vol aggravé et de vol aggravé, et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs, propres et adoptés, que, pour ce qui concerne Mohamed X..., si ce dernier persiste dans ses dénégations expliquant s'être trouvé dans un hôtel de Jouy-aux-Arches au moment des faits avec sa concubine, il n'en reste pas moins que ces explications se trouvent contredites par les déclarations faites dans le cadre de la procédure par ladite concubine, les co-prévenus et indirectement par plusieurs personnes ayant entendu des conversations au cours desquelles Kievyn Y... Z... faire état de l'implication de Mohamed X... ; que ce dernier ne produit aucune autre explication de nature à justifier de sa position ; que Mohamed X... a participé à tous les faits ; qu'Akim Y... Z... et Sébastien A... le mettent en cause précisément et de manière concordante en ce qui concerne la préparation et le mode opératoire, même si à l'audience ils ne savaient plus si Mohamed X... avait participé aux braquages tout en indiquant par des hochements de tête qu'il était bien présent ; que les déclarations de Frédéric B... viennent confirmer ces constatations ; "alors, d'une part, que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les prévenus aient été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification ; qu'en condamnant Mohamed X..., poursuivi pour complicité de vol aggravé, pour vol aggravé en sa qualité de coauteur, cependant qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni des pièces de procédure que Mohamed X... ait été en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification alors que les éléments constitutifs du délit de vol aggravé, différents de ceux de la complicité de vol aggravé, n'étaient pas compris dans la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant que le délit de tentative de vol aggravé et le délit de vol aggravé reprochés à Mohamed X... étaient caractérisés sans procéder à aucune constatation relative aux éléments matériels et intentionnel de ces infractions en se bornant à se référer de manière imprécise à des conversations et déclarations faisant état de l'implication de Mohamed X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de vol aggravé et tentative de vol aggravé ; que le tribunal, après requalification des faits en vol aggravé et tentative de vol aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; Attendu qu'en cet état Mohamed X... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les faits sans respecter les droits de la défense, dès lors que le changement de qualification est intervenu au stade de la juridiction du premier degré, et que l'intéressé, comparant tant en première instance qu'en appel, a été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mohamed X... coupable de tentative de vol aggravé et de vol aggravé et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que, compte tenu des positions prises par Mohamed X... quant à sa responsabilité dans la commission des faits qui se signalent par une particulière gravité, des condamnations figurant au casier judiciaire de l'intéressé et de sa situation personnelle, il convient de confirmer la décision déférée condamnant Mohamed X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer de manière abstraite et générale que la gravité des faits, les antécédents du prévenu et sa situation personnelle justifiaient le prononcé d'une peine d'emprisonnement de trois ans sans apprécier concrètement les faits ni s'expliquer davantage sur le choix de cette peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2005
Référence
613726a3cd5801467742748a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel