Cour de Cassation · cr — 19 mai 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427491
- Date
- 19 mai 2005
- Condamnation
- 1 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'après avoir préparé l'acte d'acquisition litigieux, Marc X..., notaire, l'a transmis à son confrère qui avait accepté de le recevoir en ne vérifiant que les clauses juridiques usuelles ; que le prévenu a ainsi fait usage dudit acte falsifié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, et des articles préliminaire, 388, 485, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de délit de faux en écriture authentique visés à la prévention en délit de faux en écriture privée prévu à l'article 441-1 du Code pénal, déclaré Marc X... coupable de ces faits et confirmé la peine prononcée par le tribunal correctionnel ; "aux motifs que le caractère authentique des mentions figurant sur un acte dressé par un officier ministériel ne s'attache qu'aux faits que l'officier y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que la preuve contraire est admise contre les énonciations des parties ; qu'à cet égard, les mentions relatives à la composition du bien vendu étaient dépourvues de la force probante attachée aux actes authentiques ; que la qualification de faux en acte authentique ne peut être retenue ; que, par contre, il convient de rechercher si la qualification du faux en général peut être retenue ; que les prévenus ont soumis à la cour une consultation du professeur Y... qui s'est attaché en premier lieu à vérifier si le faux en général, visé à la prévention, existait ; que les parties ont été mises en demeure de s'expliquer sur cette qualification ; qu'ils soutiennent que ce faux n'existerait pas dans la mesure où l'acte de vente ne constituerait pas un titre et qu'il n'existerait aucun préjudice actuel ou éventuel ; que l'anticipation dans la description des lieux en l'état futur reconnue par Marc X... établit la matérialité du faux ; qu'un tel acte de vente qui a pour effet de transférer la propriété constitue un titre dès lors qu'il a été signé par les deux parties ; que si, dans des circonstances normales, le vendeur aurait été mis en mesure de découvrir et faire apporter les rectifications quant à la composition du bien vendu, cela n'a pas été le cas dans la vente soumise à la cour ; que le vendeur n'a pas été destinataire du projet d'acte de même que de l'acte signé, toutes les mentions de l'acte nont pas été lues, ainsi qu'il a été précédemment démontré ; que toutes ces manoeuvres frauduleuses établissent l'élément intentionnel nécessaire à la constitution de l'infraction ; que, dès lors qu'il était signé, il était opposable au vendeur qui pouvait se voir imputer la responsabilité de la transformation sans avoir obtenu le permis de construire ; que le préjudice éventuel réside dans cette situation tant à l'égard du vendeur qu'à celle des administrations responsables de l'urbanisme et des taxes foncières ; que la culpabilité du chef de faux en écriture sera prononcée ; "alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Marc X... a été poursuivi et condamné en première instance pour des faits de faux en écriture authentique, prévus et réprimés par l'article 441-4 du Code pénal ; que la cour d'appel a requalifié ces faits sous l'incrimination de faux en écriture privée, faits prévus et réprimés par l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il résulte de l'arrêt que Marc X... n'a jamais été en mesure de discuter la requalification ainsi opérée ; que, bien au contraire, l'arrêt énonce que les parties ont pu s'expliquer implicitement sur cette qualification grâce à la production de la consultation d'un professeur de droit qui avait vérifié si le faux en général était constitué ; qu'en statuant ainsi, alors que la production d'une consultation par la défense discutant une qualification des faits de faux en général qui n'avait pas été jusqu'alors envisagée par les juges n'est pas assimilable à l'exercice des droits de la défense portant sur une requalification des faits de faux en écriture authentique poursuivis en faux en écriture privée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que selon l'article 441-1 du Code pénal, le faux est constitué par l'altération frauduleuse de la vérité touchant un droit ou des faits ayant des conséquences juridiques que l'acte a pour objet ou pour effet de constater ; qu'il en résulte que cette disposition ne s'applique pas aux fausses déclarations qui n'appartiennent pas à la substance de l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte consacrant la vente de l'immeuble intervenue entre les époux X... et les époux Z..., n'avait pas pour objet de constater l'existence d'un bail commercial entre le propriétaire de l'immeuble et la société Foncière Anjou ; qu'en considérant néanmoins que l'anticipation de la destination purement résidentielle des lieux dans le contrat de vente constitue matériellement un faux, parce que cet acte de vente est un titre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors, enfin, que le faux est constitué lorsque l'altération de la vérité dans le titre juridique est de nature à causer un préjudice ; que la cour d'appel énonce que le préjudice éventuel réside tant à l'égard du vendeur, par le fait que l'altération contenue dans l'acte de vente de l'immeuble portant sur sa destination était susceptible de lui imputer la responsabilité de la transformation de l'immeuble sans avoir obtenu le permis de construire, qu'à l'égard des administrations responsables de l'urbanisme et des taxes foncières ; qu'en se prononçant ainsi, alors que l'éventuelle inexactitude des mentions de l'acte ne pouvait lier ni les autorités de poursuite ni l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en ses autres branches : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, et des articles préliminaire, 388, 485, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a requalifié les faits de délit d'usage de faux en écriture publique visés à la prévention en délit d'usage de faux en écriture privée prévu à l'article 441-1 du Code pénal, d'avoir déclaré Marc X... coupable de ces faits et d'avoir confirmé la peine prononcée par le tribunal correctionnel ; "aux motifs que l'usage de ce faux réside dans la publicité auquel cet acte notarié est soumis ; "alors, d'une part, que le faux est un élément constitutif de l'infraction d'usage de faux ; qu'en raison du lien de dépendance rattachant le faux et l'usage de faux, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel relatif à la culpabilité de Marc X... de faux en écriture privée entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la culpabilité de Marc X... d'usage de faux en écriture privée ; "alors, d'autre part, que lorsqu'il est saisi par voie de citation directe, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits relevés par la citation ; que pour condamner Marc X... pour usage de faux en écriture privée, la cour d'appel énonce que l'usage de ce faux réside dans la publicité auquel cet acte notarié est soumis ; qu'en statuant ainsi, alors que la citation ne visait pas ce fait, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et méconnu les textes susvisés ; "alors, enfin, que lorsqu'il est saisi par voie de citation directe, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits relevés par la citation ; que le prévenu doit avoir été en mesure de discuter les faits pour lesquels il est poursuivi ; que pour condamner Marc X... pour usage de faux en écriture privée, la cour d'appel énonce que l'usage de ce faux réside dans la publicité auquel cet acte notarié est soumis ; qu'en statuant ainsi, alors que la citation ne visait pas ce fait et sans constater que le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur celui-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles L. 421-1 et L. 480-4, alinéa 1 et alinéa 2, du Code de l'urbanisme, des articles 388, 485, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a confirmé la culpabilité de Marc X... des chefs de défaut de permis de construire pour des travaux changeant la destination d'un bien immobilier et de construction d'un bien en infraction au plan d'occupation des sols de la ville d'Angers ; "aux motifs propres qu'il est établi que Marc X... n'a pas présenté préalablement aux travaux qui ont débuté en mai 2001, la demande de permis de construire ; que les prévenus ne peuvent se prévaloir de l'absence de nécessité du permis de construire dans la mesure où ils l'ont sollicité et obtenu postérieurement à la procédure ; "et aux motifs adoptés que les autres infractions au Code de l'urbanisme, étroitement liées au faux reproché, sont toutes aussi caractérisées au regard des éléments qui ont été développés ; "alors, d'une part, qu'en vertu de la règle non bis in idem, un fait unique ne peut recevoir des qualifications concurrentes que dans l'hypothèse où ces qualifications protègent des intérêts légitimes différents ; qu'en l'espèce, Marc X... a été poursuivi pour avoir changé la destination d'un immeuble à usage commercial et d'habitation en un immeuble collectif se composant de quatre appartements, sans avoir obtenu de permis de construire ; que les juges du fond l'ont reconnu coupable des chefs de défaut de permis de construire pour des travaux changeant la destination d'un bien immobilier, d'une part, et de construction d'un bien en infraction au plan d'occupation des sols de la ville d'Angers qui exige un permis de construire en cas de modification de l'affectation d'un immeuble, d'autre part ; qu'en déclarant la double culpabilité de Marc X... pour des faits identiques correspondant à la protection d'un seul et même intérêt, la cour d'appel a méconnu le principe précité ; "alors, d'autre part, que selon l'article 421-1 du Code de l'urbanisme, les travaux d'aménagement intérieurs ne sont pas soumis à permis de construire ; que, pour déclarer Marc X... coupable de défaut de permis de construire pour des travaux changeant la destination d'un bien immobilier, la cour d'appel énonce que Marc X... n'a pas présenté de demande de permis de construire préalablement au commencement des travaux et qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de nécessité du permis dans la mesure où il l'a sollicité par la suite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que pour condamner Marc X... du chef de construction d'un bien en infraction au plan d'occupation des sols de la ville d'Angers, la cour d'appel énonce, par motif adoptés, que cette infraction, étroitement liée au faux reproché, est tout aussi caractérisée au regard des éléments qui ont été développés ; qu'en se prononçant ainsi, par voie de motifs généraux, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2004, qui, pour faux et usage, exécution de travaux sans permis de construire et en infraction au plan d'occupation des sols, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, et des articles préliminaire, 388, 485, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de délit de faux en écriture authentique visés à la prévention en délit de faux en écriture privée prévu à l'article 441-1 du Code pénal, déclaré Marc X... coupable de ces faits et confirmé la peine prononcée par le tribunal correctionnel ; "aux motifs que le caractère authentique des mentions figurant sur un acte dressé par un officier ministériel ne s'attache qu'aux faits que l'officier y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que la preuve contraire est admise contre les énonciations des parties ; qu'à cet égard, les mentions relatives à la composition du bien vendu étaient dépourvues de la force probante attachée aux actes authentiques ; que la qualification de faux en acte authentique ne peut être retenue ; que, par contre, il convient de rechercher si la qualification du faux en général peut être retenue ; que les prévenus ont soumis à la cour une consultation du professeur Y... qui s'est attaché en premier lieu à vérifier si le faux en général, visé à la prévention, existait ; que les parties ont été mises en demeure de s'expliquer sur cette qualification ; qu'ils soutiennent que ce faux n'existerait pas dans la mesure où l'acte de vente ne constituerait pas un titre et qu'il n'existerait aucun préjudice actuel ou éventuel ; que l'anticipation dans la description des lieux en l'état futur reconnue par Marc X... établit la matérialité du faux ; qu'un tel acte de vente qui a pour effet de transférer la propriété constitue un titre dès lors qu'il a été signé par les deux parties ; que si, dans des circonstances normales, le vendeur aurait été mis en mesure de découvrir et faire apporter les rectifications quant à la composition du bien vendu, cela n'a pas été le cas dans la vente soumise à la cour ; que le vendeur n'a pas été destinataire du projet d'acte de même que de l'acte signé, toutes les mentions de l'acte nont pas été lues, ainsi qu'il a été précédemment démontré ; que toutes ces manoeuvres frauduleuses établissent l'élément intentionnel nécessaire à la constitution de l'infraction ; que, dès lors qu'il était signé, il était opposable au vendeur qui pouvait se voir imputer la responsabilité de la transformation sans avoir obtenu le permis de construire ; que le préjudice éventuel réside dans cette situation tant à l'égard du vendeur qu'à celle des administrations responsables de l'urbanisme et des taxes foncières ; que la culpabilité du chef de faux en écriture sera prononcée ; "alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Marc X... a été poursuivi et condamné en première instance pour des faits de faux en écriture authentique, prévus et réprimés par l'article 441-4 du Code pénal ; que la cour d'appel a requalifié ces faits sous l'incrimination de faux en écriture privée, faits prévus et réprimés par l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il résulte de l'arrêt que Marc X... n'a jamais été en mesure de discuter la requalification ainsi opérée ; que, bien au contraire, l'arrêt énonce que les parties ont pu s'expliquer implicitement sur cette qualification grâce à la production de la consultation d'un professeur de droit qui avait vérifié si le faux en général était constitué ; qu'en statuant ainsi, alors que la production d'une consultation par la défense discutant une qualification des faits de faux en général qui n'avait pas été jusqu'alors envisagée par les juges n'est pas assimilable à l'exercice des droits de la défense portant sur une requalification des faits de faux en écriture authentique poursuivis en faux en écriture privée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que selon l'article 441-1 du Code pénal, le faux est constitué par l'altération frauduleuse de la vérité touchant un droit ou des faits ayant des conséquences juridiques que l'acte a pour objet ou pour effet de constater ; qu'il en résulte que cette disposition ne s'applique pas aux fausses déclarations qui n'appartiennent pas à la substance de l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte consacrant la vente de l'immeuble intervenue entre les époux X... et les époux Z..., n'avait pas pour objet de constater l'existence d'un bail commercial entre le propriétaire de l'immeuble et la société Foncière Anjou ; qu'en considérant néanmoins que l'anticipation de la destination purement résidentielle des lieux dans le contrat de vente constitue matériellement un faux, parce que cet acte de vente est un titre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions susvisées ; "alors, enfin, que le faux est constitué lorsque l'altération de la vérité dans le titre juridique est de nature à causer un préjudice ; que la cour d'appel énonce que le préjudice éventuel réside tant à l'égard du vendeur, par le fait que l'altération contenue dans l'acte de vente de l'immeuble portant sur sa destination était susceptible de lui imputer la responsabilité de la transformation de l'immeuble sans avoir obtenu le permis de construire, qu'à l'égard des administrations responsables de l'urbanisme et des taxes foncières ; qu'en se prononçant ainsi, alors que l'éventuelle inexactitude des mentions de l'acte ne pouvait lier ni les autorités de poursuite ni l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la requalification des faits poursuivis du chef de faux en écriture authentique en faux en écriture privée ne saurait constituer une atteinte aux droits de la défense, dès lors que l'arrêt attaqué énonce expressément que les parties ont été mises en mesure de s'expliquer sur cette qualification ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux reproché à Marc X... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, et des articles préliminaire, 388, 485, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a requalifié les faits de délit d'usage de faux en écriture publique visés à la prévention en délit d'usage de faux en écriture privée prévu à l'article 441-1 du Code pénal, d'avoir déclaré Marc X... coupable de ces faits et d'avoir confirmé la peine prononcée par le tribunal correctionnel ; "aux motifs que l'usage de ce faux réside dans la publicité auquel cet acte notarié est soumis ; "alors, d'une part, que le faux est un élément constitutif de l'infraction d'usage de faux ; qu'en raison du lien de dépendance rattachant le faux et l'usage de faux, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel relatif à la culpabilité de Marc X... de faux en écriture privée entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la culpabilité de Marc X... d'usage de faux en écriture privée ; "alors, d'autre part, que lorsqu'il est saisi par voie de citation directe, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits relevés par la citation ; que pour condamner Marc X... pour usage de faux en écriture privée, la cour d'appel énonce que l'usage de ce faux réside dans la publicité auquel cet acte notarié est soumis ; qu'en statuant ainsi, alors que la citation ne visait pas ce fait, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et méconnu les textes susvisés ; "alors, enfin, que lorsqu'il est saisi par voie de citation directe, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits relevés par la citation ; que le prévenu doit avoir été en mesure de discuter les faits pour lesquels il est poursuivi ; que pour condamner Marc X... pour usage de faux en écriture privée, la cour d'appel énonce que l'usage de ce faux réside dans la publicité auquel cet acte notarié est soumis ; qu'en statuant ainsi, alors que la citation ne visait pas ce fait et sans constater que le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur celui-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'après avoir préparé l'acte d'acquisition litigieux, Marc X..., notaire, l'a transmis à son confrère qui avait accepté de le recevoir en ne vérifiant que les clauses juridiques usuelles ; que le prévenu a ainsi fait usage dudit acte falsifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles L. 421-1 et L. 480-4, alinéa 1 et alinéa 2, du Code de l'urbanisme, des articles 388, 485, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a confirmé la culpabilité de Marc X... des chefs de défaut de permis de construire pour des travaux changeant la destination d'un bien immobilier et de construction d'un bien en infraction au plan d'occupation des sols de la ville d'Angers ; "aux motifs propres qu'il est établi que Marc X... n'a pas présenté préalablement aux travaux qui ont débuté en mai 2001, la demande de permis de construire ; que les prévenus ne peuvent se prévaloir de l'absence de nécessité du permis de construire dans la mesure où ils l'ont sollicité et obtenu postérieurement à la procédure ; "et aux motifs adoptés que les autres infractions au Code de l'urbanisme, étroitement liées au faux reproché, sont toutes aussi caractérisées au regard des éléments qui ont été développés ; "alors, d'une part, qu'en vertu de la règle non bis in idem, un fait unique ne peut recevoir des qualifications concurrentes que dans l'hypothèse où ces qualifications protègent des intérêts légitimes différents ; qu'en l'espèce, Marc X... a été poursuivi pour avoir changé la destination d'un immeuble à usage commercial et d'habitation en un immeuble collectif se composant de quatre appartements, sans avoir obtenu de permis de construire ; que les juges du fond l'ont reconnu coupable des chefs de défaut de permis de construire pour des travaux changeant la destination d'un bien immobilier, d'une part, et de construction d'un bien en infraction au plan d'occupation des sols de la ville d'Angers qui exige un permis de construire en cas de modification de l'affectation d'un immeuble, d'autre part ; qu'en déclarant la double culpabilité de Marc X... pour des faits identiques correspondant à la protection d'un seul et même intérêt, la cour d'appel a méconnu le principe précité ; "alors, d'autre part, que selon l'article 421-1 du Code de l'urbanisme, les travaux d'aménagement intérieurs ne sont pas soumis à permis de construire ; que, pour déclarer Marc X... coupable de défaut de permis de construire pour des travaux changeant la destination d'un bien immobilier, la cour d'appel énonce que Marc X... n'a pas présenté de demande de permis de construire préalablement au commencement des travaux et qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de nécessité du permis dans la mesure où il l'a sollicité par la suite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que pour condamner Marc X... du chef de construction d'un bien en infraction au plan d'occupation des sols de la ville d'Angers, la cour d'appel énonce, par motif adoptés, que cette infraction, étroitement liée au faux reproché, est tout aussi caractérisée au regard des éléments qui ont été développés ; qu'en se prononçant ainsi, par voie de motifs généraux, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'infractions au permis de construire et au plan d'occupation des sols dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné sous plusieurs qualifications pénales à propos des mêmes faits, dès lors qu'une seule peine a été prononcée conformément à l'article 132-3 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 2005
Référence
613726a3cd58014677427491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel