Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427492
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Valfond Affinage a été mise en demeure par un arrêté préfectoral du 25 septembre 2001 de déposer dans le délai d'un mois l'étude de risques dont la réalisation lui avait été prescrite par un arrêté du 2 mai 2001 ; que l'inobservation de cette mise en demeure a été constatée par un procès-verbal de l'inspection des installations classées en date du 17 décembre 2001 ; qu'ultérieurement, le document requis ayant été fourni, un arrêté du 18 juin 2003 a fixé les conditions de surveillance du site et "annulé" les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2001 ; Attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'interpréter les actes administratifs lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis, ont pu considérer que le préfet qui, par l'arrêté du 18 juin 2003, tirait les conséquences de l'accomplissement des prescriptions imposées par celui du 2 mai 2001, avait entendu, en employant le terme impropre d' "annulation" constater que cette dernière décision avait épuisé ses effets par la production de l'étude de risques et des résultats d'analyse des eaux et devait donc être abrogée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal et L. 514-11, L. 511-1, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512- 7, L. 512-8, L. 512-9, L. 512-12, L. 517-1 et L. 514-14 du Code de l'environnement, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Valfond Affinage coupable de l'infraction qui lui était reprochée et, en répression, l'a condamnée à une amende de 8 000 euros ; "aux motifs que la société poursuivie fait valoir que l'arrêté préfectoral du 2 mai 2001 a été annulé par un nouvel arrêté du 10 juin 2003 ; que l'article 3 dudit arrêté qui a employé à tort la formule "dispositions de l'arrêté du 2 mai 2001 sont annulées" ; qu'une autorité administrative a fait un acte administratif unilatéral à deux techniques pour faire perdre la valeur juridique à celui-ci : "l'abrogation" ou le "retrait" ; que le "retrait", qui heurte le principe de la non-rétroactivité des actes juridiques, n'est possible que pour des motifs d'illégalité ; que, dans le cas d'espèce, il est clair que le préfet a entendu abroger l'arrêté du 2 mai 2001 et n'a pas considéré que cet arrêté était censé n'avoir jamais existé ; que, pour s'en convaincre, il suffit de lire le contenu du nouvel arrêté du 18 juin 2003 pour s'apercevoir qu'il s'agissait seulement de prendre de nouvelles dispositions et prescriptions pour l'avenir en raison du fait que celles du 2 mai 2001 n'étaient plus adaptées et devaient donc être réactualisées ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'on est en présence d'une abrogation du décret du 2 mai 2001, laquelle ne remet pas en cause le bien fondé du procès-verbal dressé le 17 décembre 2001 ; et, sur le fond, que, fin 2000, le site de Nommay présentait un risque potentiel de pollution en raison de la teneur en fer et en aluminium du sol très élevé ; qu'il existait une nappe phréatique à très faible profondeur ; que, géographiquement, ce site industriel était proche d'un quartier pavillonnaire et d'une rivière ; que le préfet du Doubs a pris un arrêté d'ESR le 2 mai 2001 imposant à la société d'établir un rapport, de prendre toute mesure de surveillance dans un délai de trois mois ; que, devant la carence de la société, le préfet était contraint de prendre un arrêté de mise en demeure le 25 septembre 2001 ; que, force est de constater que l'étude demandée n'a été remise à la DRIRE qu'un an et demi après l'échéance initiale, soit en février 2003 ; que la société Valfond Affinage ne saurait prétendre que le délai de trois mois qui lui était imposé était trop court alors même que la DRIRE était disposée à lui accorder des prorogations si celles-ci lui avaient été demandées, ce qui ne fut pas le cas ; que, par ailleurs, les analyses par la société Perichimie, auxquelles se targue d'avoir eu recours la société Valfond Affinage, aujourd'hui, ne sont pas validées par l'Administration et ne peuvent en aucun cas pallier l'absence de l'étude exigée par les textes en vigueur et qui répond à des normes précises ; que la société Valfond France n'ignorait pas les exigences légales telles que traduites par l'arrêté préfectoral de mise en demeure ; que, sciemment et en toute connaissance, ils ont cru bon de retarder anormalement l'élaboration d'une ESR au mépris des règles de santé publique ; que, tant l'élément matériel que moral de l'infraction sont établis et qu'il y a lieu de déclarer la société Valfond Affinage coupable ; qu'en répression, ladite société sera condamnée à une amende de 8 000 euros ; "alors, d'une part, qu' en vertu de l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal est compétent pour interpréter un acte administratif individuel lorsque de cet examen dépend la solution du litige et qu'une décision administrative individuelle non créatrice de droit peut toujours être annulée par son auteur, c'est-à-dire faire l'objet d'un retrait ayant un effet rétroactif, pour de simples motifs d'opportunité, et non pas seulement en raison de son illégalité ; qu'en énonçant, de façon générale, que le retrait qui heurte le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs n'est possible que pour des motifs d'illégalité, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal est compétent pour interpréter un acte administratif individuel lorsque de cet examen dépend la solution du litige, et qu'une décision administrative individuelle non créatrice de droit peut toujours être annulée par son auteur, c'est-à-dire faire l'objet d'un retrait ayant un effet rétroactif, pour de simples motifs d'opportunité et non pas seulement en raison de son illégalité ; qu'en l'espèce, en énonçant que le retrait rétroactif d'un acte n'est possible que pour des motifs d'illégalité, pour dénier à l'arrêté préfectoral du 18 juin 2003, annulant en son article 3 l'arrêté n° 2154 du 2 mai 2001, la portée d'un acte rétroactif, sans rechercher si cette dernière décision présentait le caractère d'une décision créatrice de droit au profit d'un administré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; "alors, enfin, qu' en vertu de l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal est compétent pour interpréter un acte administratif individuel, lorsque de cet examen dépend la solution du litige, et qu'une décision administrative individuelle non créatrice de droit peut toujours être annulée par son auteur, c'est-à-dire faire l'objet d'un retrait ayant un effet rétroactif, pour de simples motifs d'opportunité, et non pas seulement en raison de son illégalité ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'arrêté du 18 juin 2003 énonçait expressément en son article 3 que les dispositions de l'arrêté complémentaire n° 2154 du 2 mai 2001 sont annulées, sans mentionner qu'elles aient ainsi fait l'objet d'une abrogation n'ayant d'effet que pour l'avenir, ces dispositions ayant été rétroactivement retirées de l'ordonnancement juridique ne pouvaient servir de fondement aux poursuites engagées à l'encontre de la société Valfond ; qu'en se fondant cependant sur les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2001 pour condamner la société Valfond, la cour d'appel de Besançon a méconnu les dispositions précitées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE VALFOND AFFINAGE, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 2004, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal et L. 514-11, L. 511-1, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512- 7, L. 512-8, L. 512-9, L. 512-12, L. 517-1 et L. 514-14 du Code de l'environnement, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Valfond Affinage coupable de l'infraction qui lui était reprochée et, en répression, l'a condamnée à une amende de 8 000 euros ; "aux motifs que la société poursuivie fait valoir que l'arrêté préfectoral du 2 mai 2001 a été annulé par un nouvel arrêté du 10 juin 2003 ; que l'article 3 dudit arrêté qui a employé à tort la formule "dispositions de l'arrêté du 2 mai 2001 sont annulées" ; qu'une autorité administrative a fait un acte administratif unilatéral à deux techniques pour faire perdre la valeur juridique à celui-ci : "l'abrogation" ou le "retrait" ; que le "retrait", qui heurte le principe de la non-rétroactivité des actes juridiques, n'est possible que pour des motifs d'illégalité ; que, dans le cas d'espèce, il est clair que le préfet a entendu abroger l'arrêté du 2 mai 2001 et n'a pas considéré que cet arrêté était censé n'avoir jamais existé ; que, pour s'en convaincre, il suffit de lire le contenu du nouvel arrêté du 18 juin 2003 pour s'apercevoir qu'il s'agissait seulement de prendre de nouvelles dispositions et prescriptions pour l'avenir en raison du fait que celles du 2 mai 2001 n'étaient plus adaptées et devaient donc être réactualisées ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'on est en présence d'une abrogation du décret du 2 mai 2001, laquelle ne remet pas en cause le bien fondé du procès-verbal dressé le 17 décembre 2001 ; et, sur le fond, que, fin 2000, le site de Nommay présentait un risque potentiel de pollution en raison de la teneur en fer et en aluminium du sol très élevé ; qu'il existait une nappe phréatique à très faible profondeur ; que, géographiquement, ce site industriel était proche d'un quartier pavillonnaire et d'une rivière ; que le préfet du Doubs a pris un arrêté d'ESR le 2 mai 2001 imposant à la société d'établir un rapport, de prendre toute mesure de surveillance dans un délai de trois mois ; que, devant la carence de la société, le préfet était contraint de prendre un arrêté de mise en demeure le 25 septembre 2001 ; que, force est de constater que l'étude demandée n'a été remise à la DRIRE qu'un an et demi après l'échéance initiale, soit en février 2003 ; que la société Valfond Affinage ne saurait prétendre que le délai de trois mois qui lui était imposé était trop court alors même que la DRIRE était disposée à lui accorder des prorogations si celles-ci lui avaient été demandées, ce qui ne fut pas le cas ; que, par ailleurs, les analyses par la société Perichimie, auxquelles se targue d'avoir eu recours la société Valfond Affinage, aujourd'hui, ne sont pas validées par l'Administration et ne peuvent en aucun cas pallier l'absence de l'étude exigée par les textes en vigueur et qui répond à des normes précises ; que la société Valfond France n'ignorait pas les exigences légales telles que traduites par l'arrêté préfectoral de mise en demeure ; que, sciemment et en toute connaissance, ils ont cru bon de retarder anormalement l'élaboration d'une ESR au mépris des règles de santé publique ; que, tant l'élément matériel que moral de l'infraction sont établis et qu'il y a lieu de déclarer la société Valfond Affinage coupable ; qu'en répression, ladite société sera condamnée à une amende de 8 000 euros ; "alors, d'une part, qu' en vertu de l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal est compétent pour interpréter un acte administratif individuel lorsque de cet examen dépend la solution du litige et qu'une décision administrative individuelle non créatrice de droit peut toujours être annulée par son auteur, c'est-à-dire faire l'objet d'un retrait ayant un effet rétroactif, pour de simples motifs d'opportunité, et non pas seulement en raison de son illégalité ; qu'en énonçant, de façon générale, que le retrait qui heurte le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs n'est possible que pour des motifs d'illégalité, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal est compétent pour interpréter un acte administratif individuel lorsque de cet examen dépend la solution du litige, et qu'une décision administrative individuelle non créatrice de droit peut toujours être annulée par son auteur, c'est-à-dire faire l'objet d'un retrait ayant un effet rétroactif, pour de simples motifs d'opportunité et non pas seulement en raison de son illégalité ; qu'en l'espèce, en énonçant que le retrait rétroactif d'un acte n'est possible que pour des motifs d'illégalité, pour dénier à l'arrêté préfectoral du 18 juin 2003, annulant en son article 3 l'arrêté n° 2154 du 2 mai 2001, la portée d'un acte rétroactif, sans rechercher si cette dernière décision présentait le caractère d'une décision créatrice de droit au profit d'un administré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; "alors, enfin, qu' en vertu de l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal est compétent pour interpréter un acte administratif individuel, lorsque de cet examen dépend la solution du litige, et qu'une décision administrative individuelle non créatrice de droit peut toujours être annulée par son auteur, c'est-à-dire faire l'objet d'un retrait ayant un effet rétroactif, pour de simples motifs d'opportunité, et non pas seulement en raison de son illégalité ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'arrêté du 18 juin 2003 énonçait expressément en son article 3 que les dispositions de l'arrêté complémentaire n° 2154 du 2 mai 2001 sont annulées, sans mentionner qu'elles aient ainsi fait l'objet d'une abrogation n'ayant d'effet que pour l'avenir, ces dispositions ayant été rétroactivement retirées de l'ordonnancement juridique ne pouvaient servir de fondement aux poursuites engagées à l'encontre de la société Valfond ; qu'en se fondant cependant sur les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2001 pour condamner la société Valfond, la cour d'appel de Besançon a méconnu les dispositions précitées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Valfond Affinage a été mise en demeure par un arrêté préfectoral du 25 septembre 2001 de déposer dans le délai d'un mois l'étude de risques dont la réalisation lui avait été prescrite par un arrêté du 2 mai 2001 ; que l'inobservation de cette mise en demeure a été constatée par un procès-verbal de l'inspection des installations classées en date du 17 décembre 2001 ; qu'ultérieurement, le document requis ayant été fourni, un arrêté du 18 juin 2003 a fixé les conditions de surveillance du site et "annulé" les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2001 ; Attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'interpréter les actes administratifs lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis, ont pu considérer que le préfet qui, par l'arrêté du 18 juin 2003, tirait les conséquences de l'accomplissement des prescriptions imposées par celui du 2 mai 2001, avait entendu, en employant le terme impropre d' "annulation" constater que cette dernière décision avait épuisé ses effets par la production de l'étude de risques et des résultats d'analyse des eaux et devait donc être abrogée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
613726a3cd58014677427492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel