Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427496
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 221-19 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ismaël X... coupable d'homicide et blessures involontaires et de défaut de maîtrise ; "aux motifs que, "si les circonstances précises de l'accident n'ont pu être décrites, en raison de l'absence de souvenirs des deux conducteurs et du caractère incomplet du témoignage des époux Y..., il n'en reste pas moins que la description très circonstanciée et précise du comportement d'Ismaël X... avant les faits, tel que décrit par Mme Z..., établit que celui-ci circulait à très grande vitesse, ce que vient confirmer, d'une part, l'état des véhicules après le choc, qui témoigne d'une très grande violence, d'autre part, la description faite par les époux Y..., qui ont vu les deux véhicules "monter vers le ciel", étant rappelé que, pour sa part, Lionel A... a évalué sa vitesse de circulation à 70-80 km/h ; l'expertise, établie à l'initiative des intimés et dont il a été débattu contradictoirement, indique de manière catégorique que c'est le véhicule BMW qui est venu à la rencontre de la fourgonnette IVECO ; étant constaté que, si le rapport d'expertise est critiqué, Ismaël X... n'a pas pour autant produit aux débats une expertise autre ni sollicité une expertise judiciaire, la Cour adoptera ses conclusions alors qu'elles sont la conséquence d'une analyse effectuée à partir des éléments objectifs des zones d'impacts sur chacun des véhicules en cause ; par ailleurs, ces conclusions sont en parfaite cohérence avec le témoignage de Mme Z..., concernant la conduite d'Ismaël X..., ainsi qu'avec les déclarations de la concubine de ce dernier à laquelle il avait confié après l'accident qu'il avait "glissé", et donc perdu la maîtrise de son véhicule, pour aller heurter le fourgon dans son couloir de circulation, étant observé que les époux Y..., qui se trouvaient du côté de ce couloir, n'ont jamais évoqué une conduite particulière du fourgon -vitesse excessive, changement de direction pour aller dans le couloir du sens opposé- avant la collision, ce qui n'aurait pas manqué d'attirer leur attention ; la présence de verglas n'est aucunement établie par la procédure, circonstance qui, en tout état de cause, aurait au contraire incité Ismaël X... à adopter une conduite plus raisonnable ; dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges on retenu la culpabilité d'Ismaël X... dans les termes de la prévention, et l'ont condamné à une peine tenant compte de la gravité des faits et de l'absence de tout antécédent judiciaire d'Ismaël X..." ; "alors que, d'une part, si le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, ni un excès de vitesse, ni un défaut de maîtrise ne peuvent être déduits d'un dérapage ou d'un déport du véhicule ; qu'en se bornant à déduire de la constatation que la voiture conduite par Ismaël X... s'est déportée et a heurté le véhicule de Lionel A... dans son couloir de circulation, que l'automobiliste a commis un défaut de maîtrise sans s'expliquer davantage, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute à la charge du prévenu ; "alors que, d'autre part, en retenant qu'il résulte d'un rapport d'expertise établi de façon non contradictoire à la seule initiative des parties civiles et des déclarations de Mme Z..., qui n'a pas assisté à l'accident litigieux et s'est contentée de décrire le comportement du prévenu avant les faits, qu'Ismaël X... circulait à grande vitesse au moment de l'accident, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a, ainsi, pas caractérisé à la charge de l'automobiliste l'existence d'une faute en relation de causalité avec l'accident" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me Le PRADO, de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ismaël, - LA SOCIETE MAAF ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 juin 2004, qui, pour homicide involontaire, délit de blessures involontaires et contraventions connexes, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 amendes de 500 euros, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 221-19 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ismaël X... coupable d'homicide et blessures involontaires et de défaut de maîtrise ; "aux motifs que, "si les circonstances précises de l'accident n'ont pu être décrites, en raison de l'absence de souvenirs des deux conducteurs et du caractère incomplet du témoignage des époux Y..., il n'en reste pas moins que la description très circonstanciée et précise du comportement d'Ismaël X... avant les faits, tel que décrit par Mme Z..., établit que celui-ci circulait à très grande vitesse, ce que vient confirmer, d'une part, l'état des véhicules après le choc, qui témoigne d'une très grande violence, d'autre part, la description faite par les époux Y..., qui ont vu les deux véhicules "monter vers le ciel", étant rappelé que, pour sa part, Lionel A... a évalué sa vitesse de circulation à 70-80 km/h ; l'expertise, établie à l'initiative des intimés et dont il a été débattu contradictoirement, indique de manière catégorique que c'est le véhicule BMW qui est venu à la rencontre de la fourgonnette IVECO ; étant constaté que, si le rapport d'expertise est critiqué, Ismaël X... n'a pas pour autant produit aux débats une expertise autre ni sollicité une expertise judiciaire, la Cour adoptera ses conclusions alors qu'elles sont la conséquence d'une analyse effectuée à partir des éléments objectifs des zones d'impacts sur chacun des véhicules en cause ; par ailleurs, ces conclusions sont en parfaite cohérence avec le témoignage de Mme Z..., concernant la conduite d'Ismaël X..., ainsi qu'avec les déclarations de la concubine de ce dernier à laquelle il avait confié après l'accident qu'il avait "glissé", et donc perdu la maîtrise de son véhicule, pour aller heurter le fourgon dans son couloir de circulation, étant observé que les époux Y..., qui se trouvaient du côté de ce couloir, n'ont jamais évoqué une conduite particulière du fourgon -vitesse excessive, changement de direction pour aller dans le couloir du sens opposé- avant la collision, ce qui n'aurait pas manqué d'attirer leur attention ; la présence de verglas n'est aucunement établie par la procédure, circonstance qui, en tout état de cause, aurait au contraire incité Ismaël X... à adopter une conduite plus raisonnable ; dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges on retenu la culpabilité d'Ismaël X... dans les termes de la prévention, et l'ont condamné à une peine tenant compte de la gravité des faits et de l'absence de tout antécédent judiciaire d'Ismaël X..." ; "alors que, d'une part, si le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, ni un excès de vitesse, ni un défaut de maîtrise ne peuvent être déduits d'un dérapage ou d'un déport du véhicule ; qu'en se bornant à déduire de la constatation que la voiture conduite par Ismaël X... s'est déportée et a heurté le véhicule de Lionel A... dans son couloir de circulation, que l'automobiliste a commis un défaut de maîtrise sans s'expliquer davantage, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute à la charge du prévenu ; "alors que, d'autre part, en retenant qu'il résulte d'un rapport d'expertise établi de façon non contradictoire à la seule initiative des parties civiles et des déclarations de Mme Z..., qui n'a pas assisté à l'accident litigieux et s'est contentée de décrire le comportement du prévenu avant les faits, qu'Ismaël X... circulait à grande vitesse au moment de l'accident, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a, ainsi, pas caractérisé à la charge de l'automobiliste l'existence d'une faute en relation de causalité avec l'accident" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, d'indemnités propres à réparer leur préjudice et de sommes au titre des frais exposés par celles-ci ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme qu'Ismaël X... devra payer indivisément à Sylvie B..., Pauline B... et Lionel A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, à 1 500 euros celle qu'il devra payer à la société PR-BTP Ouest Atlantique ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
613726a3cd58014677427496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel