Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427497
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160,1, alinéa 2-a), L. 111-1, L. 111-3 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales, en l'espèce en effectuant des travaux de terrassement et le dépôt de remblais ainsi que des aménagements et des travaux de clôture ; "aux motifs que les faits actuellement reprochés aux prévenus sont indépendants des procédures relatives à des permis de construire refusés en 2001 à Laurence X... pour la construction de bâtiments à usage agricole, activité déclarée par elle à compter de janvier 2001 ; que, sur les faits reprochés aux deux prévenus commis à Rezé et à Pont-Saint-Martin en 1998 ayant consisté à faire des remblais, des travaux de terrassement, divers aménagements et une clôture, ils ont été relatés ci-dessus, ont été dénoncés en premier lieu par le maire de Pont-Saint-Martin qui visait les remblais, les terrassements, les aménagements divers destinés au stationnement de caravanes ; que le maire de Rezé, dans sa première plainte, reprenait ces aménagements destinés au stationnement de caravanes et y ajoutait la clôture ; que les prévenus contestent tous travaux de remblais et terrassements sur la commune de Rezé et, pour ceux effectués sur la commune de Pont-Saint-Martin, ils font valoir que le dépôt de remblais a été très bref et n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme ; que, s'agissant des remblais, si le plan d'occupation des sols de la commune de Pont-Saint-Martin comme celui de Rezé rappellent la réglementation applicable aux exhaussements qui ne sauraient être de plus de deux mètres en conformité avec l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, ils n'en précisent pas moins ensuite que ces exhaussements ne sont possibles que s'ils sont indispensables à la réalisation du sol autorisée ; or ces remblais ainsi que les terrassements et autres aménagements, stabilisation des sols, création d'espaces gravillonnés, aire de stationnement pour caravanes avec arrivées prévues pour l'eau et l'électricité et utilisation effective du terrain pour de tels stationnements ont été réalisés alors que, dans chacune des deux communes, le terrain est classé en zone NC, prioritairement destinée à l'agriculture, où les travaux d'aires de stationnement de caravanes doivent donner lieu à autorisation, ce qui n'a pas été fait ; que le jugement, qui a déclaré coupables tant le propriétaire du sol qui les a autorisés que l'auteur des travaux, doit être confirmé en son principe ; que s'agissant des travaux de clôture, il est constant que Pascal X... les a réalisés avant même de les avoir déclarés, ce qu'il n'a fait qu'ultérieurement ; que les deux prévenus doivent être déclarés coupables et le jugement réformé partiellement en ce qu'il a relaxé Pascal X..., pourtant auteur des travaux ; "alors que, statuant sur des faits reprochés aux prévenus prétendument commis sur les communes de Rezé et de Pont-Saint-Martin et, saisie par les conclusions des prévenus qui faisaient valoir qu'aucun dépôt de remblais ni travaux de terrassement n'avait été exécuté sur la partie du terrain dépendant de la commune de Rezé, la cour d'appel ne pouvait déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, sans rechercher si les prévenus avaient effectué les travaux litigieux sur la commune de Rezé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 alinéa 2-a), L. 111-1, L. 111-3 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales en édifiant un bâtiment préfabriqué et un autre à usage de sanitaires en zone NC du plan d'occupation des sols ; "aux motifs que, sur les faits reprochés à Raymond X... pour l'édification à Rezé de deux bâtiments préfabriqués en 1997, 1998 et 1999, il est constant que ces deux bâtiments dont il est question dans l'exposé des faits ont bien été implantés ; que le prévenu fait valoir qu'il s'agissait de bâtiments loués qui avaient vocation à demeurer quelques semaines seulement ; qu'il apparaît que le premier bâtiment visé dans la plainte du maire de Rezé a été enlevé mais que le second abritant des sanitaires était encore en place lors des derniers constats faits sur place pendant la période visée à la prévention, la Cour n'étant pas saisie de faits ultérieurs ; que quoi qu'il en soit, il s'agissait dans les deux cas de constructions soumises à déclaration non effectuée, les déclarations faites ultérieurement par un autre usager du terrain (Laurence X...) pour d'autres bâtiments restant sans effet sur une infraction déjà réalisée ; "alors que l'édification d'un bâtiment vise l'implantation d'une construction présentant des caractères de durabilité et de fixité ; que saisie par les écritures du prévenu, qui avait fait valoir que les bâtiments litigieux n'avaient pas vocation à demeurer sur la propriété, la cour d'appel ne pouvait se borner à chercher s'ils étaient encore en place lors des derniers constats faits sur place pendant la période visée à la prévention, ce qui ne permettait pas d'exclure leur nature temporaire et mobile, mais devait rechercher s'ils présentaient les caractéristiques d'une construction fixe et permanente" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pascal, - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 août 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 750 euros d'amende et le second à 1 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160,1, alinéa 2-a), L. 111-1, L. 111-3 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales, en l'espèce en effectuant des travaux de terrassement et le dépôt de remblais ainsi que des aménagements et des travaux de clôture ; "aux motifs que les faits actuellement reprochés aux prévenus sont indépendants des procédures relatives à des permis de construire refusés en 2001 à Laurence X... pour la construction de bâtiments à usage agricole, activité déclarée par elle à compter de janvier 2001 ; que, sur les faits reprochés aux deux prévenus commis à Rezé et à Pont-Saint-Martin en 1998 ayant consisté à faire des remblais, des travaux de terrassement, divers aménagements et une clôture, ils ont été relatés ci-dessus, ont été dénoncés en premier lieu par le maire de Pont-Saint-Martin qui visait les remblais, les terrassements, les aménagements divers destinés au stationnement de caravanes ; que le maire de Rezé, dans sa première plainte, reprenait ces aménagements destinés au stationnement de caravanes et y ajoutait la clôture ; que les prévenus contestent tous travaux de remblais et terrassements sur la commune de Rezé et, pour ceux effectués sur la commune de Pont-Saint-Martin, ils font valoir que le dépôt de remblais a été très bref et n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme ; que, s'agissant des remblais, si le plan d'occupation des sols de la commune de Pont-Saint-Martin comme celui de Rezé rappellent la réglementation applicable aux exhaussements qui ne sauraient être de plus de deux mètres en conformité avec l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, ils n'en précisent pas moins ensuite que ces exhaussements ne sont possibles que s'ils sont indispensables à la réalisation du sol autorisée ; or ces remblais ainsi que les terrassements et autres aménagements, stabilisation des sols, création d'espaces gravillonnés, aire de stationnement pour caravanes avec arrivées prévues pour l'eau et l'électricité et utilisation effective du terrain pour de tels stationnements ont été réalisés alors que, dans chacune des deux communes, le terrain est classé en zone NC, prioritairement destinée à l'agriculture, où les travaux d'aires de stationnement de caravanes doivent donner lieu à autorisation, ce qui n'a pas été fait ; que le jugement, qui a déclaré coupables tant le propriétaire du sol qui les a autorisés que l'auteur des travaux, doit être confirmé en son principe ; que s'agissant des travaux de clôture, il est constant que Pascal X... les a réalisés avant même de les avoir déclarés, ce qu'il n'a fait qu'ultérieurement ; que les deux prévenus doivent être déclarés coupables et le jugement réformé partiellement en ce qu'il a relaxé Pascal X..., pourtant auteur des travaux ; "alors que, statuant sur des faits reprochés aux prévenus prétendument commis sur les communes de Rezé et de Pont-Saint-Martin et, saisie par les conclusions des prévenus qui faisaient valoir qu'aucun dépôt de remblais ni travaux de terrassement n'avait été exécuté sur la partie du terrain dépendant de la commune de Rezé, la cour d'appel ne pouvait déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, sans rechercher si les prévenus avaient effectué les travaux litigieux sur la commune de Rezé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 alinéa 2-a), L. 111-1, L. 111-3 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales en édifiant un bâtiment préfabriqué et un autre à usage de sanitaires en zone NC du plan d'occupation des sols ; "aux motifs que, sur les faits reprochés à Raymond X... pour l'édification à Rezé de deux bâtiments préfabriqués en 1997, 1998 et 1999, il est constant que ces deux bâtiments dont il est question dans l'exposé des faits ont bien été implantés ; que le prévenu fait valoir qu'il s'agissait de bâtiments loués qui avaient vocation à demeurer quelques semaines seulement ; qu'il apparaît que le premier bâtiment visé dans la plainte du maire de Rezé a été enlevé mais que le second abritant des sanitaires était encore en place lors des derniers constats faits sur place pendant la période visée à la prévention, la Cour n'étant pas saisie de faits ultérieurs ; que quoi qu'il en soit, il s'agissait dans les deux cas de constructions soumises à déclaration non effectuée, les déclarations faites ultérieurement par un autre usager du terrain (Laurence X...) pour d'autres bâtiments restant sans effet sur une infraction déjà réalisée ; "alors que l'édification d'un bâtiment vise l'implantation d'une construction présentant des caractères de durabilité et de fixité ; que saisie par les écritures du prévenu, qui avait fait valoir que les bâtiments litigieux n'avaient pas vocation à demeurer sur la propriété, la cour d'appel ne pouvait se borner à chercher s'ils étaient encore en place lors des derniers constats faits sur place pendant la période visée à la prévention, ce qui ne permettait pas d'exclure leur nature temporaire et mobile, mais devait rechercher s'ils présentaient les caractéristiques d'une construction fixe et permanente" ; Attendu que, pour déclarer Raymond X... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, l'arrêt retient qu'à l'occasion de travaux ayant pour objet la création d'une aire de stationnement pour caravanes, il a implanté deux bâtiments préfabriqués sur un terrain situé en zone classée non constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Rezé dont le règlement interdit toute construction non liée à une exploitation agricole ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les ouvrages litigieux étaient fixes et durables et si, comme tels, ils étaient soumis à déclaration ou autorisation préalable, dès lors que leur édification était prohibée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Raymond X... et Pascal X... devront payer à la commune de Rezé au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
613726a3cd58014677427497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel