Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 613726a3cd5801467742749b
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 700 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 432-14 et 432-17 du Code pénal, 385, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu un fonctionnaire (Jean-Marc X..., le demandeur) dans les liens de la prévention pour avoir, de juin à octobre 2001, étant agent des collectivités territoriales, procuré à autrui (la société Odon Y...) un avantage injustifié, en lui confiant des commandes par personnes morales interposées (les sociétés Casatex et Manufacture Textile du Centre), quand ladite entreprise ne pouvait prétendre à aucune autre commande dans l'année, ayant déjà atteint le seuil des 300 000 francs permettant d'effectuer des achats en dehors de toute formalité, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; "aux motifs propres et adoptés que, par voie de conclusions au développement desquelles la Cour se référait expressément, le prévenu demandait d'annuler la décision entreprise pour la raison que les droits de la défense avaient été méconnus dans la mesure où il n'avait pas bénéficié d'une instruction avant d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'ainsi les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avaient pas été respectées ; que, cependant, cette exception n'avait pas été soulevée in limine litis mais au cours de la plaidoirie de la défense ; qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité devant être présentées avant toute défense au fond, celle soulevée en l'espèce devra être déclarée irrecevable comme ayant été invoquée après les débats (arrêt attaqué, p. 4, 2ème et 3ème considérants) ; que le prévenu avait repris pour l'essentiel devant la Cour l'argumentation déjà développée devant le tribunal et n'avait apporté, au terme des débats, aucun élément nouveau ; que c'était dès lors par des motifs pertinents, dont il était fait adoption, et par une juste appréciation des faits exactement rapportés dans la décision critiquée, que les premiers juges avaient retenu le demandeur dans les liens de la prévention en estimant que le délit de favoritisme était caractérisé en tous ses éléments ; que, pour sa part, la Cour ajoutait que le moyen tiré de l'absence d'authenticité de la signature apposée au bas du bon de commande du 6 août 2001 était sans incidence sur la caractérisation du délit, celui-ci étant constitué à partir du moment où le prévenu avait pris la décision, en sa qualité de chef de bureau des équipements vestimentaires de la mairie de Paris, de passer une commande en infraction aux règles des marchés publics à la société Manufacture Textile du Centre, sans qu'il fût nécessaire de rechercher s'il était ou non le signataire dudit document ; qu'il ressortait de la procédure, notamment des auditions de Jean-Paul Y..., président-directeur général de la société Odon Y..., de Pierre Z..., gérant de la société Casotex, et de Sylvie A..., agent administratif affecté au bureau des équipements vestimentaires, que Jean-Marc X... avait bien été l'initiateur des trois commandes adressées aux sociétés Casotex et Manufacture Textile du Centre (arrêt attaqué, p. 4, 4ème et 5ème considérant, et p. 5, in limine) ; que les signatures portées sur ces bons étaient identiques et avaient nécessairement été authentifiées par les services administratifs en charge de l'exécution et du paiement des marchés (jugement entrepris, p. 7, 2ème attendu) ; "alors que, de première part, les débats, distincts de l'instruction à l'audience, ne s'achèvent qu'après les plaidoiries de la défense, en sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer irrecevable l'exception de nullité du jugement pour la raison qu'elle avait été soulevée non in limine litis mais au cours des plaidoiries de la défense, c'est-à-dire qu'elle aurait été invoquée après les débats ; "alors que, de deuxième part, l'article 385 du Code de procédure pénale, qui dispose que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond, ne concerne que les exceptions de nullité pour vices de forme ou inobservation d'une formalité substantielle, non celles fondées sur la violation des droits de la défense, garantis par la Constitution et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors refuser d'examiner le moyen tendant à la nullité du jugement pour violation des droits de la défense ; "alors que, de troisième part, et en tout état de cause, toute personne a droit à un procès équitable, en sorte que le prévenu doit pouvoir être confronté à ses accusateurs et être en mesure de les interroger ; que ne satisfait pas aux exigences du procès équitable et à l'égalité des armes l'arrêt attaqué qui a condamné le prévenu en se fondant exclusivement sur des témoignages recueillis, non au cours d'une instruction contradictoire diligentée à charge et à décharge, mais dans des circonstances, d'ailleurs non précisées en l'espèce, n'ayant pas permis au prévenu d'être confronté auxdits témoins, ni de connaître les conditions dans lesquelles ils avaient été entendus, ni de les interroger ; "alors que, de quatrième part, l'intention de commettre un délit n'étant pas pénalement punissable, nul ne peut être réprimé que de son propre fait ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir qu'il n'était en rien nécessaire de rechercher si le prévenu était ou non le signataire des bons incriminés à partir du moment où trois témoins, dont un de ses coprévenus et une de ses subordonnées, avaient déclaré qu'il avait été l'initiateur des trois commandes délictueuses, sans préciser en quoi avaient consisté les actes qu'il aurait accomplis susceptibles de lui faire acquérir la qualité d'initiateur ; "alors que, de cinquième part, le demandeur faisait valoir, dans ses écritures régulièrement déposées et visées, qu'il ne pouvait être l'initiateur de l'une des trois commandes, celle du 6 août 2001, puisque à cette date il se trouvait en vacances en Corse, ainsi qu'il en justifiait ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser de telles conclusions de nature à influer sur la solution du litige, sans priver sa décision de tout motif ; "alors qu'enfin, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que le demandeur objectait que la société Y... était la seule à détenir, sur l'ensemble de la communauté européenne, les brevets pour la fabrication des vêtements commandés, en l'occurrence des casquettes destinées aux éboueurs de la ville, en sorte que, sauf à formuler un appel d'offres international ou à utiliser des contrefaçons, la ville ne pouvait que s'adresser à cette société, que s'il fallait considérer le délit établi par une personne inconnue, il s'agissait d'un délit obligatoire auquel faisait défaut l'élément essentiel qu'était l'intention frauduleuse ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à des conclusions aussi déterminantes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 octobre 2005, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics , l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 432-14 et 432-17 du Code pénal, 385, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu un fonctionnaire (Jean-Marc X..., le demandeur) dans les liens de la prévention pour avoir, de juin à octobre 2001, étant agent des collectivités territoriales, procuré à autrui (la société Odon Y...) un avantage injustifié, en lui confiant des commandes par personnes morales interposées (les sociétés Casatex et Manufacture Textile du Centre), quand ladite entreprise ne pouvait prétendre à aucune autre commande dans l'année, ayant déjà atteint le seuil des 300 000 francs permettant d'effectuer des achats en dehors de toute formalité, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; "aux motifs propres et adoptés que, par voie de conclusions au développement desquelles la Cour se référait expressément, le prévenu demandait d'annuler la décision entreprise pour la raison que les droits de la défense avaient été méconnus dans la mesure où il n'avait pas bénéficié d'une instruction avant d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'ainsi les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avaient pas été respectées ; que, cependant, cette exception n'avait pas été soulevée in limine litis mais au cours de la plaidoirie de la défense ; qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité devant être présentées avant toute défense au fond, celle soulevée en l'espèce devra être déclarée irrecevable comme ayant été invoquée après les débats (arrêt attaqué, p. 4, 2ème et 3ème considérants) ; que le prévenu avait repris pour l'essentiel devant la Cour l'argumentation déjà développée devant le tribunal et n'avait apporté, au terme des débats, aucun élément nouveau ; que c'était dès lors par des motifs pertinents, dont il était fait adoption, et par une juste appréciation des faits exactement rapportés dans la décision critiquée, que les premiers juges avaient retenu le demandeur dans les liens de la prévention en estimant que le délit de favoritisme était caractérisé en tous ses éléments ; que, pour sa part, la Cour ajoutait que le moyen tiré de l'absence d'authenticité de la signature apposée au bas du bon de commande du 6 août 2001 était sans incidence sur la caractérisation du délit, celui-ci étant constitué à partir du moment où le prévenu avait pris la décision, en sa qualité de chef de bureau des équipements vestimentaires de la mairie de Paris, de passer une commande en infraction aux règles des marchés publics à la société Manufacture Textile du Centre, sans qu'il fût nécessaire de rechercher s'il était ou non le signataire dudit document ; qu'il ressortait de la procédure, notamment des auditions de Jean-Paul Y..., président-directeur général de la société Odon Y..., de Pierre Z..., gérant de la société Casotex, et de Sylvie A..., agent administratif affecté au bureau des équipements vestimentaires, que Jean-Marc X... avait bien été l'initiateur des trois commandes adressées aux sociétés Casotex et Manufacture Textile du Centre (arrêt attaqué, p. 4, 4ème et 5ème considérant, et p. 5, in limine) ; que les signatures portées sur ces bons étaient identiques et avaient nécessairement été authentifiées par les services administratifs en charge de l'exécution et du paiement des marchés (jugement entrepris, p. 7, 2ème attendu) ; "alors que, de première part, les débats, distincts de l'instruction à l'audience, ne s'achèvent qu'après les plaidoiries de la défense, en sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer irrecevable l'exception de nullité du jugement pour la raison qu'elle avait été soulevée non in limine litis mais au cours des plaidoiries de la défense, c'est-à-dire qu'elle aurait été invoquée après les débats ; "alors que, de deuxième part, l'article 385 du Code de procédure pénale, qui dispose que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond, ne concerne que les exceptions de nullité pour vices de forme ou inobservation d'une formalité substantielle, non celles fondées sur la violation des droits de la défense, garantis par la Constitution et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors refuser d'examiner le moyen tendant à la nullité du jugement pour violation des droits de la défense ; "alors que, de troisième part, et en tout état de cause, toute personne a droit à un procès équitable, en sorte que le prévenu doit pouvoir être confronté à ses accusateurs et être en mesure de les interroger ; que ne satisfait pas aux exigences du procès équitable et à l'égalité des armes l'arrêt attaqué qui a condamné le prévenu en se fondant exclusivement sur des témoignages recueillis, non au cours d'une instruction contradictoire diligentée à charge et à décharge, mais dans des circonstances, d'ailleurs non précisées en l'espèce, n'ayant pas permis au prévenu d'être confronté auxdits témoins, ni de connaître les conditions dans lesquelles ils avaient été entendus, ni de les interroger ; "alors que, de quatrième part, l'intention de commettre un délit n'étant pas pénalement punissable, nul ne peut être réprimé que de son propre fait ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir qu'il n'était en rien nécessaire de rechercher si le prévenu était ou non le signataire des bons incriminés à partir du moment où trois témoins, dont un de ses coprévenus et une de ses subordonnées, avaient déclaré qu'il avait été l'initiateur des trois commandes délictueuses, sans préciser en quoi avaient consisté les actes qu'il aurait accomplis susceptibles de lui faire acquérir la qualité d'initiateur ; "alors que, de cinquième part, le demandeur faisait valoir, dans ses écritures régulièrement déposées et visées, qu'il ne pouvait être l'initiateur de l'une des trois commandes, celle du 6 août 2001, puisque à cette date il se trouvait en vacances en Corse, ainsi qu'il en justifiait ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser de telles conclusions de nature à influer sur la solution du litige, sans priver sa décision de tout motif ; "alors qu'enfin, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que le demandeur objectait que la société Y... était la seule à détenir, sur l'ensemble de la communauté européenne, les brevets pour la fabrication des vêtements commandés, en l'occurrence des casquettes destinées aux éboueurs de la ville, en sorte que, sauf à formuler un appel d'offres international ou à utiliser des contrefaçons, la ville ne pouvait que s'adresser à cette société, que s'il fallait considérer le délit établi par une personne inconnue, il s'agissait d'un délit obligatoire auquel faisait défaut l'élément essentiel qu'était l'intention frauduleuse ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à des conclusions aussi déterminantes" ; Attendu que, d'une part, l'arrêt a déclaré à bon droit irrecevable, comme n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'absence d'instruction préalable ; Attendu que, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ne pas avoir été confronté aux témoins à charge dès lors qu'il ne les a pas fait citer, comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'enfin les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de favoritisme dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui en ses 4ème, 5ème et 6ème branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613726a3cd5801467742749b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel