Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 613726a3cd5801467742749e
- Date
- 22 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et suivants, 341 de l'ancien code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 et 441-1 du code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-4 et 441-1 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 82, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 décembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de séquestration, abus de faiblesse et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et suivants, 341 de l'ancien code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 et 441-1 du code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-4 et 441-1 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 82, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613726a3cd5801467742749e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel