Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 613726a3cd5801467742749f
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des prélèvement biologiques ont été recueillis sur des vêtements découverts dans le véhicule utilisé par les auteurs d'une tentative de vol avec arme commise le 6 mars 2004 dans une agence bancaire ; qu'un rapprochement, consigné dans un rapport du 14 décembre 2005, a été réalisé par le FNAEG entre ces prélèvements et le profil génétique attribué à Karim X... au vu d'un rapport d'analyse, en date du 6 décembre 2005, effectuée à partir d'un prélèvement biologique opéré en exécution d'une ordonnance d'expertise rendue le 30 juin 2003 dans une autre procédure et transmis au FNAEG le 9 novembre 2005 ; que Karim X..., mis en examen des chefs de tentative de vol avec arme et vol aggravé le 13 avril 2006, a demandé l'annulation du rapport du 14 décembre 2005 en soutenant que la présence de son empreinte génétique dans le FNAEG n'était pas justifiée, dans la mesure où il n'avait jamais été mis en examen ni condamné pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour faire partiellement droit à cette demande et ordonner la cancellation de pièces de la procédure, l'arrêt retient que le casier judiciaire du requérant ne porte pas mention de condamnation pour l'une des infractions précitées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kamel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol avec arme et vol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 mars 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 706-54 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, en ses premier et deuxième alinéas, peuvent être enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 dudit code, ainsi que celles des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient participé à l'une de ces infractions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des prélèvement biologiques ont été recueillis sur des vêtements découverts dans le véhicule utilisé par les auteurs d'une tentative de vol avec arme commise le 6 mars 2004 dans une agence bancaire ; qu'un rapprochement, consigné dans un rapport du 14 décembre 2005, a été réalisé par le FNAEG entre ces prélèvements et le profil génétique attribué à Karim X... au vu d'un rapport d'analyse, en date du 6 décembre 2005, effectuée à partir d'un prélèvement biologique opéré en exécution d'une ordonnance d'expertise rendue le 30 juin 2003 dans une autre procédure et transmis au FNAEG le 9 novembre 2005 ; que Karim X..., mis en examen des chefs de tentative de vol avec arme et vol aggravé le 13 avril 2006, a demandé l'annulation du rapport du 14 décembre 2005 en soutenant que la présence de son empreinte génétique dans le FNAEG n'était pas justifiée, dans la mesure où il n'avait jamais été mis en examen ni condamné pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour faire partiellement droit à cette demande et ordonner la cancellation de pièces de la procédure, l'arrêt retient que le casier judiciaire du requérant ne porte pas mention de condamnation pour l'une des infractions précitées ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'existence à l'encontre d'une personne, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait commis l'une desdites infractions peut justifier son inscription au FNAEG, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613726a3cd5801467742749f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel