Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 613726a3cd580146774274a0
- Date
- 6 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après l'ouverture, le 17 avril 2000, d'une information, contre Francisco X..., gérant de l'EURL Mabirep, du chef de construction sans permis, la société Caixabank s'est constituée partie civile, le 28 janvier 2001, notamment, des chefs d'escroquerie et abus de confiance, lui reprochant d'avoir obtenu des avances de fonds et un cautionnement pour la construction d'un ensemble immobilier en vertu d'un permis de construire périmé et d'avoir surfacturé des travaux pour percevoir de manière anticipée les appels de fonds correspondants que cette banque s'était engagée à lui verser ; Attendu que, pour déclarer prescrits les faits de surfacturation des travaux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que ces faits, qui, à les supposer établis, ne pourraient recevoir que les qualifications d'escroquerie ou d'abus de confiance, ont été révélés, aux dires mêmes de la partie civile, par une note d'expert du 11 mars 1997 et qu'ils étaient ainsi prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 janvier 2001 ; qu'ils ajoutent, par ailleurs, que les dernières remises de fonds n'ont pu avoir lieu qu'antérieurement au 9 janvier 1996 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'il en résulte que, à supposer démontrée la connexité de ces faits avec ceux de construction sans permis, pour lesquels l'information a été ouverte le 17 avril 2000, les infractions d'escroquerie et complicité étaient prescrites à cette date, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CAIXABANK, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre Francesco X... des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du code pénal, 8, 203, 485 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription des faits de surfacturation ; "aux motifs qu'ensuite de l'ordonnance de disjonction du 21 février 2003, la procédure dont est saisie la cour ne concerne que les faits de surestimation des travaux et de vente des logements pris sous les qualifications d'escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité ; que les faits de surfacturation des travaux, à les supposer établis, ne pourraient recevoir que les qualifications correctionnelles d'escroquerie ou d'abus de confiance, qu'ils ont été révélés, aux dires même de la partie civile, par une note de l'expert du 11 mars 1997 ; qu'ainsi, le 28 janvier 2001, date de la plainte avec constitution de partie civile, ces faits étaient prescrits ; "et aux motifs adoptés que, s'agissant des faits qualifiés d'escroquerie, même à les supposer établis, la prescription est acquise et l'action publique éteinte ; qu'en effet, il ressort de la plainte avec constitution de partie civile de Caixabank déposée le 28 janvier 2001, date à laquelle les faits de surestimation ayant entraîné la remise de fonds ont été dénoncés, que les dernières remises de fonds n'ont pu avoir lieu qu'antérieurement au 9 janvier 1996, date de clôture du compte courant et du crédit de Mabirep ; qu'au plus tard les faits d'escroquerie étaient donc prescrits le 9 janvier 1999, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre les deux dates ; "alors que, d'une part, la prescription en matière d'escroquerie court du dernier acte de remise des fonds ; que, comme le faisait valoir la Caixabank dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, la prescription n'était pas acquise lors de la plainte du 28 janvier 2001 dès lors qu'elle avait continué à assurer le financement du programme immobilier dans le cadre des procédures judiciaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le point de départ du délit d'abus de confiance se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que c'est après le dépôt du second rapport d'expertise le 24 janvier 2002 qu'il a été exactement établi que la société Mabirep avait surfacturé les travaux pour un montant de 843 453,50 francs ; qu'en décidant cependant que l'action était prescrite dès lors que les faits auraient été révélés, aux dires mêmes de la partie civile, par une note de l'expert du 11 mars 1997, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; "alors, qu'enfin, et en toute hypothèse, l'effet interruptif d'un acte de poursuite ou d'instruction relatif à un fait déterminé s'étend à tous les faits qui, bien que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l'identité de leur objet et de la communauté de leur résultat ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si, s'agissant d'une opération complexe déterminée, soit la réalisation d'un programme immobilier, l'information judiciaire ouverte le 17 avril 2000 des chefs de construction sans permis et complicité visant ce programme immobilier " Palace Fabron " n'avait pas interrompu la prescription des faits connexes d'escroquerie et d'abus de confiance portant sur le même programme immobilier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après l'ouverture, le 17 avril 2000, d'une information, contre Francisco X..., gérant de l'EURL Mabirep, du chef de construction sans permis, la société Caixabank s'est constituée partie civile, le 28 janvier 2001, notamment, des chefs d'escroquerie et abus de confiance, lui reprochant d'avoir obtenu des avances de fonds et un cautionnement pour la construction d'un ensemble immobilier en vertu d'un permis de construire périmé et d'avoir surfacturé des travaux pour percevoir de manière anticipée les appels de fonds correspondants que cette banque s'était engagée à lui verser ; Attendu que, pour déclarer prescrits les faits de surfacturation des travaux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que ces faits, qui, à les supposer établis, ne pourraient recevoir que les qualifications d'escroquerie ou d'abus de confiance, ont été révélés, aux dires mêmes de la partie civile, par une note d'expert du 11 mars 1997 et qu'ils étaient ainsi prescrits à la date de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 janvier 2001 ; qu'ils ajoutent, par ailleurs, que les dernières remises de fonds n'ont pu avoir lieu qu'antérieurement au 9 janvier 1996 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'il en résulte que, à supposer démontrée la connexité de ces faits avec ceux de construction sans permis, pour lesquels l'information a été ouverte le 17 avril 2000, les infractions d'escroquerie et complicité étaient prescrites à cette date, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613726a3cd580146774274a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel