Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- 613726a3cd580146774274a2
- Date
- 19 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, 432-10 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que sur les crimes de faux, la partie civile, objet de juin à octobre 99 d'un contrôle fiscal portant sur les années 96 à 98 argue de faux en écritures publiques un ensemble de fausses affirmations contenues dans le redressement fiscal notifié le 16 novembre 89 et le rapport en date du 2 juillet 2000 de l'administration à la Commission départementale des impôts directs saisie d'un recours du contribuable, justifiant réintégration dans ses revenus professionnels d'une somme de 900 000 US dollars comptabilisée en 1991 et correspondant en réalité à une donation du prince B... en faveur de ses diverses activités caritatives, fausses affirmations portant sur l'existence d'une société Amadeo Holding, sur la qualification de revenu attribué à la somme de 900 000 US dollars, la nature professionnelle ou mixte du compte crédité, et le prétendu retard apporté par l'expert comptable à justifier du virement de la somme ; qu'à le supposer établi, le caractère erroné de ces affirmations sur lesquelles au demeurant et contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, les témoins assistés se sont expliqués est sans incidence sur les conclusions de l'administration ; que le versement par le Prince B..., client de Paul X..., d'une somme virée sur un compte enregistrant toutes les opérations professionnelles de l'avocat, les quelques dépenses personnelles débitées et immédiatement compensées n'étant pas de nature à remettre en cause son caractère exclusivement professionnel et quelle que soit la raison sociale de la société écran, la présentation à titre de justificatif de la donation d'un document dactylographié attribué à un certain M. C..., repris par une attestation d'un M. D..., mais n'ayant pas date certaine et par conséquent dépourvue de toute force probante pour l'administration, fondaient à eux seuls la réintégration de la somme de 900 000 US dollars dans les revenus de Paul X... et le redressement, décision motivée prise à l'issue d'un processus contradictoire et susceptible de discussion, de contestation et de recours, de même que le rapport à la commission départementale des impôts directs, porté à la connaissance du contribuable pour observation ; qu'en l'état de l'information, la cour dispose par conséquent des éléments suffisants pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonnait non lieu du chef de faux en écritures publiques ; que sur le délit de concussion, la régularité du redressement et du rapport du 2 juillet 2000 exclut la constitution de ce délit, alors au surplus que les mis en cause ne pouvaient retirer aucun bénéfice, de quelqu'ordre que ce soit, du redressement fiscal notifié à la partie civile ; que sur le délit d'entrave à la saisine de la justice, le fait de rappeler à un contribuable, au demeurant professionnel du droit, les conséquences possibles des actions judiciaires qu'il menaçait d'entreprendre ne saurait constituer le délit susvisé ; "alors que, d'une part, la partie civile a soulevé dans son mémoire la question de savoir si les affirmations ayant fondé le redressement fiscal constituaient des faux en écriture publique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à indiquer que " à le supposer établi, le caractère erroné de ces affirmations ( ) est sans incidence sur les conclusions de l'administration ", et que " le redressement, décision motivée prise à l'issue d'un processus contradictoire et susceptible de discussion, de contestation et de recours ", sans rechercher si les faits dénoncés étaient constitutifs de cette infraction, a, ce faisant, omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, déduire le caractère professionnel de la somme de 900 000 dollars US du seul fait qu'elle ait été versée sur le compte professionnel de la partie civile tout en constatant que des dépenses personnelles étaient enregistrées sur ce même compte" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 avril 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques, concussion, menace à l'égard de la victime d'un crime ou d'un délit en vue de la déterminer à ne pas porter plainte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire produit en défense pour Jean-Georges Y..., Dominique Z... et Frédéric A... : Attendu que, n'étant pas parties à la procédure, les témoins assistés ne tirent d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit pour ceux-ci est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, 432-10 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que sur les crimes de faux, la partie civile, objet de juin à octobre 99 d'un contrôle fiscal portant sur les années 96 à 98 argue de faux en écritures publiques un ensemble de fausses affirmations contenues dans le redressement fiscal notifié le 16 novembre 89 et le rapport en date du 2 juillet 2000 de l'administration à la Commission départementale des impôts directs saisie d'un recours du contribuable, justifiant réintégration dans ses revenus professionnels d'une somme de 900 000 US dollars comptabilisée en 1991 et correspondant en réalité à une donation du prince B... en faveur de ses diverses activités caritatives, fausses affirmations portant sur l'existence d'une société Amadeo Holding, sur la qualification de revenu attribué à la somme de 900 000 US dollars, la nature professionnelle ou mixte du compte crédité, et le prétendu retard apporté par l'expert comptable à justifier du virement de la somme ; qu'à le supposer établi, le caractère erroné de ces affirmations sur lesquelles au demeurant et contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, les témoins assistés se sont expliqués est sans incidence sur les conclusions de l'administration ; que le versement par le Prince B..., client de Paul X..., d'une somme virée sur un compte enregistrant toutes les opérations professionnelles de l'avocat, les quelques dépenses personnelles débitées et immédiatement compensées n'étant pas de nature à remettre en cause son caractère exclusivement professionnel et quelle que soit la raison sociale de la société écran, la présentation à titre de justificatif de la donation d'un document dactylographié attribué à un certain M. C..., repris par une attestation d'un M. D..., mais n'ayant pas date certaine et par conséquent dépourvue de toute force probante pour l'administration, fondaient à eux seuls la réintégration de la somme de 900 000 US dollars dans les revenus de Paul X... et le redressement, décision motivée prise à l'issue d'un processus contradictoire et susceptible de discussion, de contestation et de recours, de même que le rapport à la commission départementale des impôts directs, porté à la connaissance du contribuable pour observation ; qu'en l'état de l'information, la cour dispose par conséquent des éléments suffisants pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonnait non lieu du chef de faux en écritures publiques ; que sur le délit de concussion, la régularité du redressement et du rapport du 2 juillet 2000 exclut la constitution de ce délit, alors au surplus que les mis en cause ne pouvaient retirer aucun bénéfice, de quelqu'ordre que ce soit, du redressement fiscal notifié à la partie civile ; que sur le délit d'entrave à la saisine de la justice, le fait de rappeler à un contribuable, au demeurant professionnel du droit, les conséquences possibles des actions judiciaires qu'il menaçait d'entreprendre ne saurait constituer le délit susvisé ; "alors que, d'une part, la partie civile a soulevé dans son mémoire la question de savoir si les affirmations ayant fondé le redressement fiscal constituaient des faux en écriture publique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à indiquer que " à le supposer établi, le caractère erroné de ces affirmations ( ) est sans incidence sur les conclusions de l'administration ", et que " le redressement, décision motivée prise à l'issue d'un processus contradictoire et susceptible de discussion, de contestation et de recours ", sans rechercher si les faits dénoncés étaient constitutifs de cette infraction, a, ce faisant, omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, déduire le caractère professionnel de la somme de 900 000 dollars US du seul fait qu'elle ait été versée sur le compte professionnel de la partie civile tout en constatant que des dépenses personnelles étaient enregistrées sur ce même compte" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613726a3cd580146774274a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel