Cour de Cassation · cr — 26 juin 2007
- ECLI
- 613726a3cd580146774274a3
- Date
- 26 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'annulation par le tribunal correctionnel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé Liliane X... devant le tribunal correctionnel et du renvoi de la procédure au ministère public afin de saisir la juridiction d'instruction pour régularisation de la procédure, le procureur de la République a adressé au juge d'instruction initialement saisi un réquisitoire définitif ; que ce magistrat a rendu une nouvelle ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont Liliane X... a interjeté appel ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, elle a soutenu que le juge d'instruction n'avait pas été saisi par un réquisitoire répondant aux exigences de l'article 80 du code de procédure pénale et n'avait pas été désigné dans les conditions prévues par l'article 83 du même code, de sorte que, le juge ayant nécessairement statué sur sa compétence, son appel était recevable ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il a été interjeté à l'encontre d'une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel aux termes de l'article 186, alinéa 1, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, les griefs du moyen ne sont pas encourus ; Que, contrairement à ce qui est allégué, le juge d'instruction ayant rendue l'ordonnance entreprise n'a pas statué sur sa compétence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Liliane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 février 2006, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 83, 186, alinéa 3, 385, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Liliane X... irrecevable ; "aux motifs que l'appel interjeté par la mise en examen n'est pas recevable, s'agissant d'une ordonnance à l'encontre de laquelle l'appel du mis en examen n'est pas prévu par l'article 186, alinéa 1er ; "alors que les dispositions de l'article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale autorisent les parties à interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ; qu'en ce sens, Liliane X... se prévalait de l'irrégularité de la saisine du juge d'instruction ayant rendu l'ordonnance litigieuse, sa désignation par le ministère public, au terme du réquisitoire définitif du 6 juin 2005, ne respectant pas les modes légaux de saisine tels que résultant des articles 80 et 83 du code de procédure pénale, réservant au seul président du tribunal de grande instance la répartition des affaires ; qu'ainsi, en déclarant non admis l'appel interjeté par la demanderesse, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la circonstance que la désignation du magistrat instructeur n'ait pas satisfait aux prescriptions des articles 80 et 83 précités, de sorte que ce dernier, radicalement incompétent pour prononcer l'ordonnance litigieuse du 7 juin 2005, a de fait implicitement statué sur sa compétence, n'était pas de nature à rendre une telle décision susceptible d'appel au sens de l'article 186 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'annulation par le tribunal correctionnel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé Liliane X... devant le tribunal correctionnel et du renvoi de la procédure au ministère public afin de saisir la juridiction d'instruction pour régularisation de la procédure, le procureur de la République a adressé au juge d'instruction initialement saisi un réquisitoire définitif ; que ce magistrat a rendu une nouvelle ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont Liliane X... a interjeté appel ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, elle a soutenu que le juge d'instruction n'avait pas été saisi par un réquisitoire répondant aux exigences de l'article 80 du code de procédure pénale et n'avait pas été désigné dans les conditions prévues par l'article 83 du même code, de sorte que, le juge ayant nécessairement statué sur sa compétence, son appel était recevable ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il a été interjeté à l'encontre d'une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel aux termes de l'article 186, alinéa 1, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, les griefs du moyen ne sont pas encourus ; Que, contrairement à ce qui est allégué, le juge d'instruction ayant rendue l'ordonnance entreprise n'a pas statué sur sa compétence ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2007
Référence
613726a3cd580146774274a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel