Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 613726a3cd580146774274a5
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 1 145 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a déclaré Alain X..., président de la société Satrag, syndic d'une copropriété, coupable d'abus de confiance pour n'avoir pas remboursé au syndicat des copropriétaires des ristournes, accordées par un fournisseur, qu'il avait perçues dans l'exercice de son mandat et l'a condamné à payer des dommages-intérêts au président du conseil syndical ; que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires irrecevable et la société Satrag civilement responsable ; Attendu que saisi de la seule action civile, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement, déclaré les constitutions de la société Satrag et du président du conseil syndical irrecevables et condamné Alain X... à verser au syndicat des copropriétaires des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du code civil, 591 et 593, alinéa 2, du code de procédure pénale, défaut de base légale, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné Alain X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 457 euros correspondant au montant des fonds détournés, a omis de statuer sur la demande d'Alain X... tendant à ce que la société Satrag, civilement responsable, comme étant son commettant à l'époque des faits, soit condamnée à le garantir des condamnations civiles prononcées à son encontre" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du code civil, 591 et 593, alinéa 2, du code de procédure pénale, défaut de base légale, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné Alain X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 457 euros correspondant au montant des fonds détournés, a omis de statuer sur la demande d'Alain X... tendant à ce que la société Satrag, civilement responsable, comme étant son commettant à l'époque des faits, soit condamnée à le garantir des condamnations civiles prononcées à son encontre" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a déclaré Alain X..., président de la société Satrag, syndic d'une copropriété, coupable d'abus de confiance pour n'avoir pas remboursé au syndicat des copropriétaires des ristournes, accordées par un fournisseur, qu'il avait perçues dans l'exercice de son mandat et l'a condamné à payer des dommages-intérêts au président du conseil syndical ; que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires irrecevable et la société Satrag civilement responsable ; Attendu que saisi de la seule action civile, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement, déclaré les constitutions de la société Satrag et du président du conseil syndical irrecevables et condamné Alain X... à verser au syndicat des copropriétaires des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer la société Satrag, partie civile intimée, civilement responsable ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2006, mais en ses seules dispositions ayant omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer la société Satrag, civilement responsable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613726a3cd580146774274a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel